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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 26 Février 2026
N° RG 25/01049 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP3F
DEMANDEURS :
M. [S] [U] [F]
[Adresse 1]
comparant en personne
Mme [T] [L] [H] épouse [F]
[Adresse 1] [Localité 1]
non comparante
DEFENDEURS :
M. [W] [Q] [X]
[Adresse 2]
non comparant
Société SAREA FIBER
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie certifiée conforme à l’original à : M. Et Mme [F], M [X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 10 février 2024, monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] ont donné en location à la SAS SAREA FIBER et M.[X] [W], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel hors charges de 1700€.
Une ordonnance mise au pied d’une requête aux fins de FICOBA conservatoire et de saisie conservatoire de créance a été rendue le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Dès lors un FICOBA conservatoire ainsi qu’une saisie conservatoire ont été opérés sans succès contre la SAS SAREA FIBER ainsi que deux saisies conservatoires sans succès contre la SAS SAREA FIBER, M.[X] [W].
Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 avait parallèlement été signifié le 30 décembre 2024, sommant le locataire de verser la somme principale de 4108,54€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par acte du 29 avril 2025, monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] ont fait assigner la SAS SAREA FIBER, M.[X] [W] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS SAREA FIBER, M.[X] [W] et par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— de condamner la SAS SAREA FIBER, M.[X] [W] au paiement :
* de la somme de 11048,06€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers;
* d’une indemnité d’occupation égale au double du montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 600€ à titre de à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* * de la somme de 593,44€ au titre des frais de saisies conservatoires, de dénonces et de FICOBA conservatoires ;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 18 novembre 2025, Mme [F] est absente et non représentée.
M.[S] [F] comparait en personne. Il sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il précise que M.[X] [W] travaillait dans la société SAREA FIBER, dont il était dirigeant. Il ajoute que le contrat de bail était signé avec la société.
Il précise que M.[X] [W] a quitté les lieux le 23 septembre 2025 à la demande du mandataire judiciaire puisque l’entreprise est en liquidation judiciaire.
Les défendeurs sont absents et non représentés.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 et prorogée au 17 février 2026, puis au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] produisent un contrat de bail “à usage d’habitation”.
A la rubrique « locataire » on lit :
La société SAREA FIBER, SAS, domiciliée [Adresse 2]
M.[X] [W], domicilié à la même adresse.
Le contrat de bail porte sur un bien sis [Adresse 3], pour un loyer de 1700€.
Il est par ailleurs précisé dans le contrat que cette location est liée à l'« exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi», sans plus de précision.
Tel que le contrat est libellé, il apparaît que le contrat de bail a été consenti à la SAREA FIBER prise en la personne de la SAS SAREA FIBER, M.[X] [W], qui était à l’époque son dirigeant comme indiqué à l’audience par monsieur [S] [U] [F].
Or, il résulte de la procédure que monsieur [F] a saisi le 6 août 2025 le Tribunal de Commerce de PONTOISE aux fins de mise en liquidation judiciaire de la société SAREA FIBER.
Par jugement du 1er septembre 2025, il a été prononcé la liquidation judiciaire de la société SAREA FIBER, la date de cessation des paiements au 30 décembre 2024, et désigné len qualité de liquidateur la SELARL MMJ prise en la personne de [N] [G], [Adresse 4], [Localité 2]. Il a été expressément rappelé que les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce dans les 2 mois à compter de la publication du BODACC.
Il résulte de l’article L 641-3 du code de commerce que Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Suite à cette mise en liquidation judiciaire, il apparaît que selon un courrier de la SELARL MMJ adressé à monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] et daté du 3 septembre 2025,le liquidateur judiciaire les informait que le Tribunal de Commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAREA FIBER et désigné la SELARL MMJ prise en la personne de [N] [G], [Adresse 4].
Il ajoutait :
« j’ai pris connaissance du bail que vous aviez consenti au débiteur relativement à la location d’une maison d’habitation sis [Adresse 3].
Le tribunal de commerce de PONTOISE n’a pas autorisé ladite société à poursuivre son activité de telle sorte que je vous remercie de bien vouloir noter mon intention de ne pas poursuivre ledit bail lequel est résilié par cette simple demande au visa de l’article L 641-12 du code de commerce. »
Par la suite, la SELARL MMJ a en outre adressé un mail en date du 23 septembre 2025 informant monsieur [S] [U] [F] que “compte tenu de la résiliation du bail et du constat de carence du commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux, il peut disposer librement de ses locaux”.
En l’espèce, monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] ont délivré une assignation à :
“La SAS FIBER
M [W] [X]”
Par conséquent, force est de constater que la présente juridiction n’a pas compétence pour statuer en la matière alors que la présente société fait l’objet d’une liquidation judiciaire et que celle-ci est désormais régie par les procédures collectives, s’appliquant impérativement en la matière, seul le liquidateur étant en outre habilité désormais à représenter la société litigieuse..
Il convient par conqéquent de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] et les renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur les présentes demandes de monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] formées contre la société SAREA FIBER, actuellement en liquidation judiciaire;
RENVOIE monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE monsieur [S] [U] [F] et madame [T] [L] [H] épouse [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
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