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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 mars 2025, n° 22/05578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/05578 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WLHI
Minute : 25/00548
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Francis PIERREPONT , avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0527
Et
Monsieur [X] [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Michel DESSERTENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0249
DÉBATS
A l’audience non publique du 22 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 26 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 08 décembre 2020
VU l’ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2021,
VU l’assignation en divorce du 11 mai 2022,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [X] [T] [O] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19] (Seine-[Localité 19]),
et
de Madame [I] [N] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (Seine-[Localité 19]),
Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 20] (Seine-[Localité 19]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2020,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur, à défaut de meilleur accord, comme suit :
Pendant les périodes scolaires :
— Le premier week-end du mois, du vendredi 16h30 au dimanche 16 h30, avec extension au jour férié qui précède ou suit cette période,
— Le week-end de l’Ascension les années paires et celui de la Pentecôte les années impaires,
— Le week-end de la fête des pères,
— Le week-end suivant l’anniversaire de [D], les années paires,
— Etant précisé que durant ces week-ends, le droit du père s’exercera du vendredi 16h30 à la veille de la rentrée des classes à 16 h30,
Pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël :
— les années paires : la deuxième moitié des vacances scolaires,
— Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires.
Pendant les autres petites vacances scolaires :
L’intégralité des vacances scolaires d’Hiver, puis de Printemps, puis enfin de la [Localité 22], alternativement chaque année, du vendredi 16h30 au jour précédant la rentrée à 16h30, sauf meilleur accord entre les parents
— Etant précisé que Monsieur [O] accueillera [D] l’intégralité des vacances de la [Localité 22] en 2023, puis des vacances d’Hiver en 2024 et des vacances de Printemps en 2025,
— Etant précisé que lorsque Monsieur [O] n’accueillera pas [D] durant l’intégralité des vacances scolaires d’Hiver, de Printemps ou de [Localité 22], il bénéficiera de droits de visite et d’hébergement la première moitié de ces vacances les années paires et la seconde moitié des années impaires,
DIT que :
— Jusqu’à ce que [D] entre au collège, Monsieur [O] se chargera, sauf meilleur accord entre les parents, de chercher (ou faire chercher par un tiers de confiance) et raccompagner (ou faire raccompagner par un tiers de confiance) [D] en gare de [Localité 14] ou au domicile de la mère ou à l’école, et en cas de désaccord entre les parents, en gare de [Localité 14],
— Une fois que [D] entrera au collège, elle pourra voyager avec le service spécialisé de la [21] « [13] »,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [O] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [O] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 17], telle que fixée dans la décision du 27 janvier 2021, soit 400 euros par mois,
RAPELLE que cette contribution est revalorisée chaque année par le débiteur depuis, l’ordonnance de conciliation, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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