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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 21/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
21 Janvier 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 19 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [3] C/ [6]
N° RG 21/00657 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXKA
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[6]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] [P] a été embauchée par la société [3] le 8 novembre 2018 en qualité d’ouvrière qualifiée et mise à la disposition de la société [7] [Localité 9] (entreprise utilisatrice).
Le 6 février 2019, la société [3] a déclaré auprès de la [5] un accident survenu au préjudice de cette salariée le 5 février 2019 à 14h45 et décrit de la manière suivante : " Madame [M] [X] [P] était en train de préparer une commande, a pris un colis et a eu une douleur dans les côtes gauches ce qui lui a coupé le souffle ".
Le certificat médical initial établi le 6 février 2019 fait état des lésions suivantes : « Névrite intercostale » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 8 février 2019.
Le 5 mars 2019, la [5] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 5 février 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 1er octobre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge au titre de la législation professionnelle comme étant imputables à l’accident du travail du 5 février 2019.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 1er avril 2021 déposée auprès du greffe le même jour.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 19 novembre 2025, la société [3] demande au tribunal, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 19 février 2019. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail et les soins prescrits devant être considérés comme en lien avec l’accident du travail litigieux. En tout état de cause, la société [3] demande au tribunal de condamner la [5] aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [5] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience du 19 novembre 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 26 septembre 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement à la partie adverse conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions, la [5] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par société [3], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 6 février 2019, constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2019 inclus.
Elle justifie de la consolidation de l’état de l’assuré fixée au 23 juillet 2020.
Au surplus, la [6] verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, confirmant que les arrêts de travail prescrits au titre de la législation professionnelle sont justifiés par la même lésion que celle mentionnée sur le certificat médical initial.
La [4] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 février 2019 et jusqu’au 23 juillet 2020, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [U] [J], en date du 6 juin 2025 (pièce n°5) mettant en cause l’imputabilité au travail des arrêts litigieux au motif que « l’évolution classique d’une névrite intercostale conséquente d’un » faux mouvement en charge « nécessitant une prise en charge en arrêt de travail initial de 48 heures sans nécessité de suivi mentionné chez un assuré sans antécédent et guérie sans séquelle (IPP 0%) ne saurait justifier du repos fonctionnel pendant plus de 1 à 2 semaines au maximum ».
Ainsi, en dehors de considérations insuffisantes tenant à la disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 février 2019.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 5 février 2019 ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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