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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 mai 2026, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier lors de l’audience : Madame PLOUCHARD
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
GROSSE :
Le 04 Mai 2026
à Me Anne-Cecile NAUDIN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01155 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CUP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [O]
né le 04 Juin 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [G], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [H]
née le 17 Janvier 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2023 avec prise d’effet au 10 décembre 2023, M. [N] [O], ayant pour mandataire la SAS BEANSTOCK, a consenti à Mme [K] [H] un bail portant sur un local d’habitation meublé sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 545 euros, outre 68 euros au titre des provisions sur charges.
Par acte de cautionnement séparé, la société [G] s’est portée caution solidaire au titre des sommes qui seraient dues par la locataire au bailleur.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à Mme [K] [H], par acte de commissaire de justice du 22 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le paiement de la somme de 1.226 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, M. [N] [O] et la société [G] ont fait assigner Mme [K] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [K] [H] ;Condamner Mme [K] [H] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à M. [N] [O] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;Ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Mme [K] [H] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin, avec le concours de la force publique ;Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles .L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, ;Condamner Mme [K] [H] à payer la somme de 2.457 euros au titre des loyers et charges dus au terme de février 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante : La somme de 618 euros à M. [N] [O] ;La somme de 1.839 euros à la société [G] subrogée dans les droits de M. [N] [O] à hauteur de ce montant ;Condamner Mme [K] [H] à payer à M. [N] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;Condamner Mme [K] [H] à payer à la société [G] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
Après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026. A cette audience, M. [N] [O] et la société [G], représentées par leur conseil, indique que Mme [K] [H] a quitté le logement le 17 septembre 2025 et ont actualisé la dette totale à la somme de 3.057,67 euros au 1er septembre 2025. Ils se désistent de leur demande d’expulsion.
Citée à étude, Mme [K] [H] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré le 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement des demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, d’une part M. [N] [O] justifie de sa qualité à agir en tant que bailleur en produisant l’acte de vente du 11 mai 2023 et le bail de location du 4 décembre 2023. Il est également produit le mandat de gestion immobilière signé le 13 novembre 2023 entre la SAS BEANSTOCK, en tant que mandataire, et M. [O].
D’autre part, la société [G] justifie de plusieurs quittances subrogatives de M. [N] [O], représenté par la SAS BEANSTOCK, reconnaissant avoir reçu de la société [A], agissant pour le compte et par délégation de la société [G], les sommes suivantes la somme de 613 euros pour «indemnisation loyer et charges pour octobre 2024 », la somme de 37 euros correspondant à l’indemnisation du loyer et charges pour le mois d’août 2024 après paiement de 576 euros de la locataire du 1er août 2024 , la somme de 1.189 euros pour «indemnisation loyer et charges pour août 2024 septembre 2024 » .
Elle justifie également :
— d’une attestation du directeur général de la société [G] indiquant « avoir signé avec Garantme deux conventions de délégation de gestion en date du 17/12/2019 et 14/06/2021 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités de la distribution et de la gestion en ce qui concerne : la présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme » et « GLI Garantie Sécurité » ;
— l’agrément GLI [A] au nom de Mme [K] [H];
— l’acte de cautionnement N°nuthzz-0126 en date du 12 janvier 2022.
En conséquence, M. [N] [O] et la société [G] justifient de leur qualité à agir.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée le 19 février 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 mai 2025, conformément aux dispositions précitées.
Par ailleurs, M. [N] [O] et la SA [G] justifient avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de M. [N] [O] et la société [G] est donc recevable.
Sur la subrogation
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des articles 1346-1 et 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Ainsi, la caution d’un locataire qui a réglé des impayés de loyer, a le droit d’agir en résiliation et en expulsion en sa qualité de subrogé dans les droits du bailleur.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cautionnement, du mandat de délégation de gestion de la procédure d’expulsion, du certificat Garantme et des quittances subrogatives signées les 23 août 2024, 26 septembre 2024 et 16 octobre 2024 que la SAS [G] a réglé la somme totale de 1.839 euros à M. [N] [O], au titre des loyers et charges impayés de Mme [K] [H].
La SAS [G] est donc en droit d’exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l’action en paiement des sommes versées du fait de la locataire et l’action en résolution de bail lui permettant, sinon de recouvrer les sommes versées, du moins d’éviter que les nouveaux loyers viennent à échéance et de limiter ainsi le montant de la dette cautionnée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est rappelé que le juge qui statue sur le prononcé de la résiliation d’un bail à usage d’habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision, les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [K] [H] est redevable de la somme de 4.147,67 euros. Il apparaît que les irrégularités de paiement ont commencé en janvier 2024 et que l’arriéré locatif représente 6 mensualités.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [K] [H] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail à compter du 13 février 2025.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Mme [K] [H] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, l’acte de cautionnement, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 3.057,67 euros au 1er septembre 2025 déduction faite du dépôt de garantie, échéance du mois de septembre 2025 incluse divisé somme suit :
La somme de 1.218,67 euros à payer à M. [N] [O] ;La somme de 1.839 euros à la société [G], subrogée dans les droits de M. [N] [O] à hauteur de ce montant.
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 3.057,67 euros, Mme [K] [H] est condamnée au paiement de la somme de 3.057,67 euros à valoir sur les loyers et charges impayés échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [K] [H] qui succombe supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation.
Il convient donc de condamner Mme [K] [H] à payer à la société [G] la somme de 300 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de M. [N] [O] et la société [G] de ses demandes, hormis celles tendant au paiement de l’arriéré locatif, des dépens et des frais irrépétibles ;
DECLARE M. [N] [O] et la société [G] recevables en leurs demandes;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 4 décembre 2023 portant sur le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à M. [N] [O] la somme de 1.218,67 correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à la société [G] la somme de 1.839 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 1er septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme [K] [H] aux entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Mme [K] [H] à payer à la société [G] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE
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