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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. MOZART AUTOS, SAS |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me DONNANTUONI + 1 CCC à Me BOIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
DESISTEMENT D’INSTANCE
[F] [C]
c/
S.A.S. MOZART AUTOS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFUM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. MOZART AUTOS, inscrite au RCS sous le n° 306 328 378, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [F] [C] a fait assigner la SAS MOZART AUTOS en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des 834 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner à la société MOZART AUTOS la remise de la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 7],
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois,
— condamner la société MOZART AUTOS au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/580 et initialement appelée à l’audience du 30 avril 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [F] [C] demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement d’instance et qu’il soit dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a pu engager.
La SAS MOZART AUTOS, qui a constitué avocat mais pas conclu, a expressément indiqué à l’audience par la voix de son conseil qu’elle accepte le désistement d’instance du demandeur.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et il est en outre accepté par la partie défenderesse. Il est donc parfait et éteint l’instance.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur [F] [C] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/580 engagée par Monsieur [F] [C] à l’encontre de la SAS MOZART AUTOS et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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