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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société IMMOBILIERE [ Localité 4 ] c/ La société CIMAK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01061 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EYC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01846
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société IMMOBILIERE [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la société SELARL AJ Associés,
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D0577
ET :
La société CIMAK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
en présence de son gérant, Monsieur [C] [J], non représenté par un avocat
*********************************************
Le 28 février 2024, la société IMMOBILIERE [Localité 4] a donné à bail à la société CIMAK un local situé à [Localité 4] [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 42000 € payable trimestriellement d’avance, outre une provision trimestrielle sur charges de 1200 € HT.
Le 5 février 2025, la société IMMOBILIERE [Localité 4] a fait commandement à la société CIMAK de lui payer la somme de 34348,60 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 4 juin 2025, la société IMMOBILIERE [Localité 4] demande que soit constatée et subsidiairement prononcée la résiliation du bail et ordonnée l’expulsion de la société CIMAK et de tous occupants de son chefs et que celle-ci soit condamnée provisionnellement à lui payer la somme de 42136,83 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2025, la somme de 21068,42 € au titre de la clause de majoration de l’article 10 du bail, la somme de 336,25 € au titre du coût du commandement, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des provisions sur charges et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande à être autorisée à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité.
Assignée à sa personne, la défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 30 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme quant au montant des sommes appelées aux stipulations du bail;
Il ressort du décompte arrêté par le bailleur au 15 mai 2025 que la somme visée au commandement n’a pas été intégralement réglée dans le délai d’un mois;
De ce décompte, il ressort également que postérieurement à la délivrance du commandement le locataire a réglé la somme totale de 16670,46 €, ramenant la dette totale, compte tenu de l’échéance du deuxième trimestre 2025, à la somme de 37753,85 € sous réserve d’encaissement de deux chèques de 4719,23 € chacun remis le 15 avril 2025;
Un autre décompte, daté du 20 octobre 2025 fait apparaître une dette locative de 74469,70 €;
En l’absence de comparution de la défenderesse, de toute information sur les causes de sa défaillance et de toute proposition de paiement, la résiliation du bail ne peut qu’être constatée au 5 mars 2025;
La somme réclamée et conforme aux stipulations du bail et le locataire ne justifie pas de son paiement intégral dans le mois du commandement;
La résiliation du bail sera donc constatée au 5 mars 2025;
A cette date, selon le décompte établi par le bailleur, il était du 37964,60 euros;
Postérieurement, selon le décompte établi par le bailleur, le locataire a réglé la somme totale de 13054,46 € (3616 + 2 x 4719,23);
Il sera donc alloué une provision de 24910,14 € au titre des loyers et provisions sur charges échus jusqu’à la résiliation du bail;
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle égale à un douzième du loyer contractuel annuel outre les charges réelles;
La clause pénale pouvant être minorée par le juge du fond, il ne sera pas fait droit de ce chef;
Il n’y a pas lieu d’autoriser en référé la conservation du dépôt de garantie par le bailleur à titre d’indemnité;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 5 mars 2025;
Disons que la société CIMAK, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente, et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société CIMAK à payer à la société IMMOBILIERE [Localité 4] à titre provisionnel la somme de 24910,14 € au titre des loyers et provisions sur charges échus jusqu’à la résiliation du bail, une indemnité mensuelle d’occupation égale à un douzième du loyer contractuel TTC augmenté des charges réelles du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société CIMAK aux dépens qui comprendront le commandement du 5 février 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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