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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 20 mai 2026, n° 26/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00397 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZVO
AFFAIRE : [A] [U] Masseur kinésithérapeute de nationalité française né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MANGASCAR) / [V] [E]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean hubert ROUGE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 78
DEFENDEUR
M. [V] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DEBATS Audience publique du 08 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 23 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de proximité de Muret a condamné M. [V] [E] à procéder à l’arrachage et à l’élagage des arbres et végétaux sur son terrain cadastré [Cadastre 1] lui appartenant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce au bénéfice de son voisin, M. [A] [U].
Le jugement a été signifié à M. [V] [E] le 5 novembre 2024.
Suivant décision réputée contradictoire du 4 juin 2025, rectifiée par jugement du 2 juillet suivant, le juge de l’exécution de ce siège, saisi par M. [A] [U], a :
— liquidé l’astreinte provisoire à la somme fixée forfaitairement de 3 500 euros,
— condamné M. [V] [E] à payer cette somme à M. [A] [U],
— fixé une astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification du jugement, à raison de 100 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision du 25 octobre 2024, et sur une durée de quatre mois,
— condamné M. [V] [E] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice ;
La décision a été signifiée le 15 juillet 2025.
Se plaignant de ce qu’il n’avait toujours pas exécuté ses obligations, M. [A] [U] a, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, à nouveau assigné M. [V] [E] devant notre juridiction afin :
— de faire liquider l’astreinte définitive à la somme de 12 200 euros et de le faire condamner à lui payer ladite somme,
— de le faire condamner à verser une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 8e jour ouvré suivant la notification de la décision à intervenir jusqu’à parfaite réalisation des dispositions du jugement du tribunal de proximité de Muret du 25 octobre 2024, ce dans un délai de quatre mois,
— de faire condamner M. [V] [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Le demandeur produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025 démontrant que la décision n’a pas encore été exécutée.
Régulièrement assigné à l’audience du 8 avril 2026, M. [V] [E] ne s’est pas présenté et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, au soutien des débats oraux, pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte,
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du même code énonce que :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du même code prévoit que “l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du dispose quant à lui que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 30 décembre 2025 par Me [G] que M. [V] [E] n’a toujours pas procédé à l’arrachage et élagage des végétaux présents sur son terrain conformément à la décision du tribunal de proximité de Muret, ce en dépit de la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive par jugement du 4 juin 2025, laquelle a commencé à courir le 27 août 2025 pour expirer le 27 décembre suivant.
M. [V] [E], absent à l’audience, n’invoque aucune cause étrangère expliquant l’inexécution de son obligation de faire qui justifierait la suppression totale ou partielle de l’astreinte.
Il convient dans ces conditions de liquider l’astreinte définitive à la somme de 12 200 euros (122 jours x 100 euros par jour de retard).
Compte tenu de la résistance prolongée de M. [V] [E] à l’exécution de la décision du 25 octobre 2024, du mutisme qu’il entretient depuis sa condamnation et de ses défauts de comparution répétés, il est indispensable pour l’inciter à s’acquitter de ses obligations judiciaires de fixer une nouvelle astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification du présent jugement, à raison de 200 euros par jour de retard sur une durée de quatre mois.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, M. [V] [E] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat du 20 décembre 2025.
Il convient en outre de le condamner à payer à M. [A] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte définitive fixée par jugement du Juge de l’exécution de Toulouse du 4 juin 2025, rectifié par décision du 2 juillet 2025, pour l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Muret du 25 octobre 2024, à la somme de 12 200 euros pour la période ayant couru du 27 août 2025 au 27 décembre 2025,
CONDAMNE [V] [E] au paiement de cette somme au profit de [A] [U],
FIXE une nouvelle astreinte définitive qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, à raison de 200 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement du tribunal de proximité de Muret du 25 octobre 2024, et ce sur une durée de 4 mois ;
CONDAMNE [V] [E] à payer à [A] [U] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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