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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 26 févr. 2026, n° 25/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05468 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVBQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [C] [K] épouse [N]
née le 30 Juillet 1942 à GRENOBLE (38), demeurant 52 Rue de l’Eglise – ND des Vignes – 38360 SASSENAGE
comparante en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [H]
né le 21 Avril 1969 à CHARLEVILLE MEZIERES (08), demeurant 26 Rue Henry Roudet – 2ème étage – Appartement face droite – 38600 FONTAINE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 23 juillet 2024 consenti par Madame [D] [N], Monsieur [Z] [H] a pris en location un logement situé 26 rue Henry Roudet à Fontaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025 Madame [D] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE, Monsieur [Z] [H] aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le locataire à lui payer :
la somme de 3252 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 24 septembre 2025,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, Madame [D] [N] actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 décembre 2025 à la somme de 5016 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l’article 656 et 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas présenté à l’enquête sociale prévue par la Loi n°986657 du 29 juillet 1998.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 septembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans , les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 30 juillet 2025 pour la somme de 2076 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 28 juillet 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 septembre 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 9 décembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 5 016,00 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Z] [H], outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et de ses accessoires et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [Z] [H] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 30 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [Z] [H] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure,dont le commandement de payer en date du 30 juillet 2025.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [D] [N]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 septembre 2025,
DIT que Monsieur [Z] [H] devra libérer les lieux,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement et de ses accessoires sis 26 rue Henry Roudet à Fontaine,
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [D] [N] née [K] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [D] [N] née [K] la somme de 5 016,00 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 9 décembre 2025 (mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [D] [N] née [K] la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 30 juillet 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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