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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 25 févr. 2025, n° 23/07487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/07487 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ4P
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [R] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie DELANGUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 25 Février 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 janvier 2017, la Banque populaire du Nord (ci-après la Banque populaire) a consenti à Monsieur [G] [Z] et Madame [R] [V] épouse [Z] un prêt immobilier Logifix n°08679636 destiné à l’acquisition d’un bien sis à [Localité 7] d’un montant de 172.657 euros, remboursable en 300 échéances de 768.07 euros, au taux fixe de 2%.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception signée le 28 mars 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Madame [R] [V] de payer la somme de 5.771,09 euros au titre des échéances impayées et ce avant le 4 avril 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 25 mars 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de payer la somme de 5.771,09 euros au titre des échéances impayées et ce avant le 4 avril 2023. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par lettre recommandée avec avis de réception signée le 15 mai 2023, l’organisme bancaire a informé Madame [R] [V] de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 11 mai 2023, l’organisme bancaire a informé Monsieur [G] [Z] de l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt. Le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte d’huissier délivré le 10 août 2023, la Banque populaire a assigné Madame [V] et Monsieur [Z] aux fins de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la Banque populaire sollicite de :
Débouter Monsieur [Z] et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre principal : dire et juger que la déchéance du terme est parfaitement régulière et condamner Monsieur [Z] et Madame [V] solidairement au paiement de la somme de 153.698,66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2% l’an à compter du 15 juin 2023 sur un principal de 143.691,58 euros ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la déchéance du terme doit être déclarée nulle : ordonner le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [F] et Madame [V] ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers frais et dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [F] sollicite, au visa des articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Au principal : Dire et juger la nullité de la déchéance du terme Au subsidiaire : Reporter à deux années le paiement des sommes dues par Monsieur [Z] [G] à la Banque populaire du Nord
En tout état de cause :Condamner la Banque populaire du Nord au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ecarter en tout état de cause l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire. Condamner la Banque populaire du Nord au entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, Madame [R] [V] sollicite, au visa des articles 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal : dire et juger la nullité de la déchéance du terme ; condamner la banque populaire à payer la somme de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire : juger et réduire à de plus justes proportions l’indemnité forfaitaire ; juger et accorder des délais de paiement à Madame [R] [V] sur une durée de 2 ans Dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale formée par l’organisme bancaire
La Banque populaire soutient qu’elle a valablement prononcé la déchéance du terme en ce qu’un délai raisonnable est intervenu entre la mise en demeure et le prononcé effectif de la sanction.
Madame [V] soutient que la Banque populaire ne lui a accordé qu’un délai inférieur à 15 jours pour régulariser les impayés, ce qui n’est pas un délai raisonnable. Elle soutient en outre qu’elle n’a jamais été informée préalablement de l’absence de paiement des échéances.
Monsieur [F] soutient quant à lui n’avoir jamais été informé de l’absence de paiement des échéances, et ne pas avoir été touché par les mises en demeure.
*
Il résulte du contrat de prêt conclu entre les parties, et plus spécifiquement du paragraphe « défaillance et exigibilité des sommes dues » prévu aux conditions générales du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet […] ».
En l’espèce, la Banque populaire a envoyé à chacun des défendeurs un courrier recommandé aux fins de mise en demeure d’avoir à payer huit échéances impayées. Le courrier, envoyé le 23 mars 2023, a été reçu par Madame [V] le 25 mars 2023 et n’a pu être délivré à Monsieur [Z] compte tenu de l’absence d’adresse valable.
Or, il incombe à l’emprunteur d’informer l’établissement bancaire de tout changement de domiciliation, comme cela résulte du contrat et plus particulièrement du paragraphe « modalités de remboursement » prévu aux conditions générales du contrat. Ainsi, Monsieur [Z] ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude, dès lors qu’il lui appartenait de mettre la Banque populaire en mesure de lui adresser des courriers à sa véritable adresse.
La mise en demeure est régulière à l’égard des deux parties, et elle leur faisait l’obligation de régler les sommes dues avant le 4 avril, soit 12 jours plus tard, délai plus long que ce qui est contractuellement prévu.
En outre, il convient de relever que la déchéance du terme n’a été effectivement prononcée que le 11 mai 2023 tant à l’égard de Monsieur [Z] – qui n’a pas reçu le recommandé faute d’avoir communiqué son adresse – qu’à Madame [V]. Ainsi, les emprunteurs ont bénéficié d’un délai de 48 jours pour régler les sommes dues à l’établissement bancaire. Dans cet intervalle, les défendeurs ne prouvent ni n’allèguent avoir tenté le moindre rapprochement avec l’établissement bancaire aux fins de régler les impayés.
Il apparaît qu’ils ont, dès lors, bénéficié d’un délai raisonnable pour respecter leurs obligations contractuelles vis-à-vis de la Banque populaire, laquelle a valablement prononcé la déchéance du terme.
*
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixée selon un barème déterminé par décret, soit aux termes de l’article R. 313-28 du code de la consommation, une indemnité qui ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque le juge utilise la faculté de modération qui lui est accordée, il lui appartient de motiver sa décision en caractérisant le caractère manifestement excessif de l’indemnité réclamée eu égard à la durée restant à courir du contrat.
La clause pénale a pour fonction non seulement la réparation forfaitaire du préjudice mais également l’incitation au respect des engagements par le cocontractant.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties, et plus spécifiquement le paragraphe « défaillance et exigibilité des sommes dues » prévu aux conditions générales du contrat, prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la banque peut « exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes restant dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêt égal à celui du prêt. En outre […] la banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés [ainsi que] le remboursement, sur justification, des frais taxables visés à l’article L.313-52 du code de la consommation ».
Aux termes de son décompte arrêté au 15 juin 2023 produit aux débats, la Banque populaire estime que sa créance se décompose comme suit :
143.691,58 euros au principal,402,11 euros à titre d’intérêts,9.604,97 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,Soit la somme globale de 153.698,66 euros.
Madame [V] sollicite la modération de l’indemnité forfaitaire au motif que les emprunteurs ont acquitté leurs échéances « depuis le 4 janvier 2017 jusqu’à la déchéance du terme ».
Il convient toutefois de souligner que le montant sollicité, dans la limite maximale de 7%, dépend selon l’article L.313-51 du code de la consommation, de la durée restant à courir du contrat, lequel a en l’espèce été conclu en 2017 pour une durée de 25 ans et dont les échéances ont cessé d’être réglées dès 2022.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la somme exigée par la Banque populaire serait manifestement excessive.
Par conséquent, Monsieur [Z] et Madame [V] seront solidairement condamnés à payer à la Banque populaire la somme de 153.698,66 euros au titre du remboursement de l’emprunt.
La somme de 143.691,58 euros portera intérêts au taux de 2% à compter du 15 juin 2023.
Sur la demande de délais de paiement formée par les défendeurs
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit aux débats ses bulletins de paie pour l’année 2023, aux termes desquels il a perçu 3349 euros par mois en moyenne (selon cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2023), outre les prestations CAF (301.86 euros par mois) ainsi qu’un virement mensuel provenant de maisons et cites (ente 672 et 1926 euros par mois).
Il produit également des extraits de ses relevés de comptes pour justifier de la charge d’un loyer de 900 euros, de plusieurs crédits à la consommation (389.68 euros, 220.98 euros), des charges de garde de ses deux enfants (513.59 euros). Ses charges sont partagées avec sa concubine.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas que la situation financière de Monsieur [Z] justifie que lui soient accordés des délais de paiement.
Madame [V] produit quant à elle une attestation émanant de Pôle emploi pour le mois de décembre 2023, aux termes de laquelle elle est allocataire de la somme de 924.88 euros par mois. Elle vit en concubinage et n’a pas d’enfant. Elle n’a pas justifié de ses charges et vit toujours au sein de l’habitation financée par le crédit litigieux.
Il apparaît que Madame [V] ne justifie d’aucune de ses charges, et ne justifie pas davantage avoir entamé des démarches en vue de vendre le domicile conjugal objet du crédit impayé afin de faire face à ses obligations.
Dans ces circonstances, il n’apparaît pas justifié de lui accorder des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Madame [V], partie succombante, seront condamnés aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’équité commande de les condamner solidairement à verser à la Banque populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [G] [Z] à payer à la Banque populaire Hauts de France la somme de 153.698,66 euros au titre du crédit immobilier Logifix n°08679636, outre intérêts au taux de 2% sur la somme de 143.691,58 à compter du 15 juin 2023 et jusqu’à parfait règlement ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de modération de l’indemnité forfaitaire de 7% ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande délais de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [V] et Monsieur [G] [Z] à payer à la Banque populaire Hauts de France la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [V] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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