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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 15 mai 2025, n° 21/02566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 21/02566 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KEYZ
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL OPEX AVOCATS
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] Prise en la personne de son représentant légal Maître [R] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DES MAISONS INDIVIDUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocats au barreau de VALENCE
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 06 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [J] [F], Monsieur [H] [I] et Monsieur [H] [C] sont propriétaires d’une maison située sur les parcelles BS [Cadastre 5] et [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 14].
Les époux [X]/ [K] sont propriétaires indivis depuis le 18 juin 2015 de la parcelle mitoyenne BS [Cadastre 6] située [Adresse 12] et de la parcelle BS [Cadastre 4] située [Adresse 13] à [Localité 14].
Par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2014, Monsieur [X] et Madame [K] ont signé un contrat avec la société AISH (SAS AMBITION ISERE SAVOIE) devenue SFMI.
Le contrat prévoyait la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix forfaitaire de 135 260 euros TTC sur la parcelle [Cadastre 6].
Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 14] le 18 mars 2015.
Les 1er et 29 avril 2015, 3 avenants ont été régularisés.
Le coût de la construction a été porté à la somme de 134 980 euros TTC.
L’ouverture du chantier est intervenue le 21 septembre 2015.
La société AISH a coulé les fondations de la maison coté Nord Ouest en limite de propriété avec la parcelle [Cadastre 7] appartenant à l’indivision [H].
Il apparaît que suite à une erreur d’implantation et d’exécution de la part de la société AISH, un empiétement sur la partie en limite de propriété de la parcelle des consorts [H] a été constaté.
Une mise en demeure a été adressée à la société AISH par les consorts [X]/ [K] le 25 avril 2016.
La société CEMAP géomètre expert est intervenue afin de confirmer l’empiétement (débord des tuiles de la maison sur la parcelle voisine).
Le 13 juin 2016, les consorts [X]/ [K] ont demandé à la société AISH de remédier à cet empiétement soit en démolissant les ouvrages empiétant sur la parcelle soit en régularisant à ses frais une servitude de surplomb avec le voisin.
La société AISH a poursuivi les travaux, elle a indiqué que le nécessaire avait été fait.
Elle a procédé à la découpe des tuiles et à la mise en place d’un profilé en aluminium.
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 21 novembre 2015 entre la société AISH et Monsieur [C] [H].
Il résulte de cet acte que Monsieur [C] [H] a accepté l’implantation périmétrique de la construction des consorts [X]/ [K] et notamment l’empiétement des fondations de ladite construction sur son tènement d’environ 10 cm et en contre partie la société AISH s’est engagée à couler les fondations pour un muret à édifier par Monsieur [H].
Il a également autorisé la société AISH à emprunter sa parcelle pour accéder au terrain appartenant aux consorts [X]/ [K].
Le 5 octobre 2016, les consorts [X]/ [K] ont pris possession de leur bien.
Un procès verbal de réception avec réserves a été régularisé.
Les réserves étaient les suivantes :
1 – installation électrique sous réserve en attente du RDV ERDF prévu le 11.10.2016,
2 – mise en service de la PAC en attente de la mise en service de ERDF,
3 – manque 4 trappons de regards (EP).
Le 6 octobre 2016 des réserves complémentaires ont été adressées à la société AISH par les demandeurs :
4 – la conformité de la toiture, étanchéité, prise au vent et autres désordres faisant suite aux travaux effectués pour rectifier la dépassée de toit qui empiétait chez Monsieur [H].
5 – l’implantation générale de la maison, fondations comprises, par rapport au problème de la dépassée de toit exposée dans la réserve numéro 4. L’empiétement chez le voisin de cette dernière soulève que d’autres déplacements peuvent exister.
Le 25 novembre 2016, la société AISH a refusé ces réserves complémentaires.
En raison de ces réserves les parties ont convenu de consigner le solde de 5% du prix du contrat soit la somme de 6804,15 euros sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la banque CIC.
Le 4 avril 2017, les consorts [X]/ [K] ont mis en demeure la société AISH de lever les réserves émises et notamment de produire tous justificatifs des travaux et mesures entreprises pour remédier aux empiétements. Un refus a été opposé par la société AISH.
Les Consorts [X]/[K] ont porté à la connaissance de la société AISH le 2 mai 2017 d’autres désordres :
6 – les joints des faïences et du receveur dans la salle de bain se délitent ;
7 – la chambre située au-dessus du garage n’est pas isolée.
Puis le 11 juillet 2017 :
8- l’absence de fixation de la tuile faîtière,
9- l’absence de fixation des cheneaux.
Le cabinet TURBOFLUID a été mandaté par les demandeurs afin de constater les désordres.
Un rapport a été déposé le 16 septembre 2017. Il est fait état de désordres et de malfaçons.
Par exploit d’huissier en date du 29 septembre 2017, les consorts [X]/ [K] ont attrait devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE la société AISH afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert, il a déposé son rapport le 17 juin 2020.
Les défauts avérés qui persistent sont d’après l’expert :
— le défaut d’étanchéité et la prise au vent de la couverture : l’emboîtement des tuiles est imparfait, les façades représentées sur les plans d’exécution n’indiquent pas de débord des tuiles sur la limite séparative, il s’agit d’une erreur d’exécution de la couverture par la société AISH. Après leurs modifications, les tuiles n’assurent plus la protection mécanique du pare pluie. Des bois de couvertures sont exposés à la pluie battante, la modification de la rive de la couverture n’est pas conforme aux règles de l’art. En l’absence de réparation il est à craindre un vieillissement prématuré des bois et le soulèvement des tuiles.
— l’empiétement des fondations sur la propriété voisine : la fondation empiète sur le fond voisin de 30 cm maximum, la partie supérieure de la fondation est plus large que sa partie inférieure, elle déborde d’environ 5 cm sur les 18 cm supérieurs. Or, le plan de soubassement du carnet des plans d’exécution indique une implantation de la maison avec un recul de 5 cm par rapport à la limite de propriété, les fondations représentées sur ce plan ne débordent pas sur la parcelle voisine. Il s’agit d’une erreur d’implantation et d’exécution de la société AISH.
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2021, les consorts [X]/ [K] ont assigné au fond la société SFMI (venant aux droits de la société AISH) afin qu’elle soit condamnée à les indemniser au titre des travaux de reprise et de l’ensemble de leurs préjudices annexes.
Le 2 février 2022, la société SFMI a dénoncé l’assignation aux consorts [H] et les a appelé en cause afin qu’ils la relèvent et la garantissent de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre concernant l’empiétement des fondations de la maison des consorts [X]/ [K].
Il est reproché aux consorts [H] de ne pas avoir régularisé au terme d’un acte notarié une servitude d’empiétement.
Une jonction a été ordonnée le 03 mai 2022 entre les deux procédures.
Par jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 28 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [Z] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Statuant sur requête en relevé de forclusion régularisée par Madame [K] et Monsieur [X] par ordonnance du 28 juin 2023, ils ont été autorisés à procéder à la déclaration de leur créance au passif de la société SFMI.
Par courrier en recommandé en date du 21 novembre 2023, ils ont régularisé une déclaration de créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 53 558,50 euros à titre chirographaire.
Par un nouvel exploit d’huissier en date du 2 mai 2024 les consorts [X]/ [K] ont attrait dans la cause la SELARL [Z].
Une jonction a été ordonnée le 11 juillet 2024 entre les deux instances.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 06 février 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025 prorogé au 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [X] et de Madame [K] (dénonciation d’actes avec assignation notifiées par RPVA le 2 mai 2024) qui demandent au tribunal au visa de l’article 1231-1 du code civil de :
— JOINDRE la présente instance à l’instance principale enrôlée sous le n° 21/02566 devant la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire ;
— DIRE que la responsabilité la Société SFMI, venant aux droits et obligations de la Société AISH est engagée au titre des désordres et non-conformités constatés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— FIXER au passif de la Société SFMI, venant aux droits et obligations de la Société AISH les sommes suivantes :
— 3 476 € TTC au titre des travaux de réparation en toiture ;
— 25 932,50 € TTC au titre des travaux de modification des fondations ;
— 6 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 800 € au titre des constats d’huissiers qui devront être établis avant et après les travaux des fondations.
— RÉSERVER les indemnités et frais de procédure éventuels qui pourraient être réglés par Madame [K] et Monsieur [X] pour être autorisé amiablement ou judiciairement à accéder au terrain des consorts [H].
— DÉBOUTER la société SFMI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, ou contraires
— ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par la société SFMI et Madame [K] et Monsieur [X] au titre de la retenue de garantie ;
— CONDAMNER la SELARL [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI à payer à Madame [K] et Monsieur [X] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la SELARL [Z], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SFMI, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES – Maître Nawale GASMI sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures de la société SFMI (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2022) qui demande au tribunal de :
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [K] comme étant infondées
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées contre la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, ne pourront pas excéder les sommes chiffrées par l’expert judiciaire
— CONDAMNER Monsieur [E] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [I] [H] à relever et garantir la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, de toutes les condamnations prononcées à son encontre (sommes d’argent, dépens, frais irrépétibles, préjudices de jouissance et annexes, sans que cette liste soit limitative) en ce qui concerne la réserve n°5 relative l’empiétement des fondations de la maison de Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [K] sur la propriété des Consorts [H] sur le fondement des anciens articles 1147, 1382 et 1384 du code civil devenus respectivement les articles 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil
— CONDAMNER Monsieur [E] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [I] [H] à laisser passer sur leurs parcelles cadastrées section BS numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 7], à l’endroit le moins dommageable pour elles, les entreprises mandatées par Monsieur [M] [X] et Madame [V] [K], pour procéder aux travaux de réparation de la toiture et de rabotage des fondations de leur maison tel que préconisés par l’expert judiciaire
— DIRE ET JUGER que la condamnation de la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, sera limitée à la somme de 400,00 € au titre du seul constat d’huissier préconisé par l’expert judiciaire
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [K] à payer à la société SFMI, venant aux droits de la société AISH, la somme de 6.804,15 € au titre du solde du prix des travaux
— ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues
— CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [K], ainsi que les Consorts [H], aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société SFMI la somme de 3.500 € au titre de l’article 700
Vu les dernières écritures de Monsieur [C] [H], de Madame [F] [J] et de Monsieur [I] [H] (conclusions récapitulatives et en réponse notifiées par RPVA le 4 octobre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 544, 2044 et suivants du Code civil de :
— JUGER qu’aucun préjudice ne résulte de l’empiétement de la maison de Monsieur [M] [X] et de Madame [V] [K] sur le tènement de Monsieur [C] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [I] [H] pour les premiers cités ;
— DÉBOUTER la société SFMI, prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [I] [H] solidairement ou de Monsieur [C] [H] seul ;
— CONDAMNER la société SFMI, prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire, au versement de la somme de 3 720 € à Monsieur [C] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [I] [H], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— FIXER au passif de la société SFMI, prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire, la somme de 3 720 € ;
— ÉCARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de Monsieur [C] [H], Madame [F] [H] et Monsieur [I] [H] solidairement ou de Monsieur [C] [H] seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il est constant que la société AISH a été absorbée par la société AGECOMI le 26 octobre 2018, dans le cadre d’une opération de fusion absorption.
En outre, la société AGECOMI a changé de dénomination sociale pour se dénommer SFMI selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 décembre 2018.
Compte tenu de cette opération juridique, la société SFMI vient aux droits et obligations de la société AISH.
En outre, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE le 29 novembre 2022.
La procédure a été dénoncée au liquidateur judiciaire par acte du 2 mai 2024 et les consorts [X]/ [K] ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective.
Il résulte de l’article 544 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
1 – Sur la responsabilité de la société SFMI :
Sur le défaut d’étanchéité et la prise au vent de la couverture :
Il résulte du rapport d’expertise que l’emboîtement des tuiles est imparfait, l’expert retient une erreur d’exécution de la couverture par la société AISH.
S’agissant de la cause des désordres, il note que les façades représentées sur les plans d’exécution n’indiquent pas de débord des tuiles sur la limite séparative.
Il affirme qu’après leurs modifications les tuiles n’assurent plus la protection mécanique du pare-pluie et des bois de couverture sont exposés à la pluie battante.
Il relève que la modification de la rive de la couverture n’est pas conforme aux règles de l’art et est imputable à la société AISH.
Il chiffre les travaux de reprise à la somme de 3476 euros TTC.
Les travaux réalisés par la société SFMI ne sont pas conformes aux règles de l’art.
Dès lors, la société SFMI ne peut pas soutenir dans ses écritures que la non-conformité a été régularisée.
L’expert précise que le défaut de la couverture était visible et connu du constructeur au moment de la réception des travaux. La société SFMI aurait dû mentionner cette découpe des tuiles de rives au procès verbal de réception.
Peu importe que le défaut ne mette pas en péril la solidité de l’ouvrage et ne le rende pas impropre à sa destination, la responsabilité de la société SFMI est recherchée sur un fondement contractuel par les demandeurs.
Le préjudice réside dans la réalisation de travaux non conforme aux règles de l’art pouvant engendrer un vieillissement prématuré des bois de couverture et un soulèvement des tuiles. La jurisprudence soulevée par la SFMI dans ses écritures n’est pas applicable en l’espèce, la violation des règles techniques professionnelles a été à juste titre retenue par l’expert judiciaire.
La responsabilité contractuelle de la société SFMI est dès lors engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La somme de 3476 euros TTC sera fixée au passif de la procédure collective de la société SFMI au titre de la réparation des travaux de toiture.
Sur l’empiétement des fondations sur la propriété voisine :
Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe :
— un empiétement des fondations sur la parcelle appartenant à l’indivision [H] ;
— un protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société AISH et un seul indivisaire : Monsieur [C] [H].
Il apparaît en effet que la fondation empiète sur le fond voisin de 30 cm maximum.
La partie supérieure de la fondation est plus large que sa partie inférieure, elle déborde d’environ 5 cm sur les 18 cm.
L’expert relève que le plan de soubassement du carnet de plans d’exécution indique une implantation de la maison, avec un recul de 5 cm par rapport à la limite de propriété.
Les fondations représentées sur ce plan ne débordent pas sur la parcelle voisine.
Il s’agit pour lui d’une erreur d’implantation et d’une erreur d’exécution de la Société AISH qui sont non conformes au dossier de plans d’exécutions.
Il indique que le défaut relatif aux fondations n’était pas visible.
L’expert en conclut que ce défaut ne met pas en péril la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à son utilisation, mais il constitue un empiétement sur le fond voisin.
Le préjudice réside dans l’absence de travaux réalisés conformément aux plans et à l’empiétement sur le fond voisin susceptible de conduire les consorts [X]/ [K] à la démolition de leur maison, à la constitution d’une servitude (engendrant des frais) et/ou au dédommagement de leurs voisins.
Il convient de relever qu’au terme du rapport d’expertise il est indiqué qu’à la fin du trimestre 2019 il n’avait pas été trouvé de solution amiable entre les parties.
La société AISH a failli dans son obligation de réaliser les travaux conformément aux plans convenus et aux règles de la construction.
La responsabilité contractuelle de la société SFMI est engagée.
L’expert préconise les travaux suivants :
« La solution technique pour résoudre l’empiétement consiste à modifier les semelles de fondations.
Dans un premier temps, les semelles devront être élargies sous le logement pour reprendre les efforts de la structure et dans un deuxième temps, le débord des semelles sur la propriété voisine devra être démoli.
L’étude pour la modification des semelles comporte une étude de sol pour connaître la portance du sol et une étude de structure béton pour dimensionner les semelles modifiées »
S’agissant des travaux de modification des fondations ils ont été chiffrés à la somme de 25 932,50 euros TTC.
L’expert a retenu à juste titre que l’implantation de la maison et l’exécution des fondations ne sont pas conformes au dossier du plan d’exécution.
Il convient de relever en outre que la société SFMI a régularisé un protocole d’accord avec Monsieur [C] [H] hors la présence des consorts [X]/ [K].
Or, ce protocole d’accord est non seulement inopposable aux autres indivisaires mais également aux consorts [X]/ [K]. La société SFMI ne peut soutenir qu’elle a refusé la réserve liée à l’implantation générale de la maison, fondations comprises dans la mesure où elle avait réglé amiablement ce problème d’empiétement avec Monsieur [C] [H] alors que les consorts [X]/[K] disposent d’un intérêt légitime et auraient dû être informés de ces échanges.
La société SFMI prétend enfin que les consorts [X]/ [K] ne souffrent d’aucun préjudice lié à cet empiétement et que les consorts [H] ne demandent pas sa suppression.
Or, il convient de rappeler qu’aujourd’hui aucun acte ne régularise une servitude de sorte qu’il appartient aux consorts [X]/ [K] de respecter les limites de propriété.
Dès lors, la société SFMI ne peut soutenir que les consorts [H] acceptent cet empiétement alors que le protocole d’accord vise 10 cm d’empiétement et non 30 comme relevé par l’expert judiciaire et que seul Monsieur [H] [C] a signé cet acte.
L’acceptation de l’empiétement peut dès lors être remise en cause par les consorts [H] ou par leurs éventuels successeurs. Enfin, les parties ne peuvent être forcées à régulariser une servitude d’empiétement par acte notarié.
La société SFMI a commis une faute dans l’exécution de sa mission elle doit en répondre, il n’appartient ni aux consorts [H] ni aux demandeurs de pallier aux manquements de la société SFMI.
Il avait d’ailleurs été demandé par les consorts [X]/ [K] à la société SFMI dès le 12 décembre 2014 de prévoir une servitude de surplomb afin de régulariser la situation.
Ils sont bien fondés à solliciter la fixation au passif de la procédure collective de la société SFMI de la somme de 25 932,50 euros au titre des travaux de modification des fondations.
2 – Sur la demande au titre du préjudice de jouissance des consorts [X]/ [K] :
La durée prévisible des travaux de reprise de la toiture a été fixée par l’expert à 3 jours et celle relative à la modification des fondations à 3 semaines.
Ces travaux vont contraindre les demandeurs à vider leur garage et à démonter les étagères scellées pour ensuite les remettre.
Le garage et le cellier seront inutilisables pendant 13 jours.
Les nuisances relatives au chantier devront être subies par les demandeurs.
L’expert précise encore que ces travaux nécessiteront l’accord des voisins et deux constats d’huissier.
Il sera alloué aux consorts [X]/ [K] la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance outre la somme de 800 euros au titre des constats d’huissier.
3 – Sur la demande de réservation des indemnités et des frais de procédure éventuels qui pourraient être réglés par les consorts [X]/ [K] pour être autorisés amiablement ou judiciairement à accéder au terrain des consorts [H] :
Il sera fait droit à cette demande.
4 – Sur la demande de la société SFMI tendant au paiement par les consorts [X]/ [K] de la somme de 6804,15 euros au titre de la retenue de garantie :
Cette somme a été consignée sur un compte séquestre ouvert dans les livres du CIC conformément au contrat de construction.
La société SFMI ayant été condamnée au paiement du montant des travaux de réfection cette somme viendra en compensation des sommes respectivement dues.
5 – Sur l’appel en garantie de la société SFMI à l’encontre des consorts [H] :
Monsieur [C] [H] a signé un protocole d’accord avec la société AISH pour l’empiétement sur 10 cm des fondations de la maison des consorts [X]/ [K] et un tour d’échelle pour que la société procède à la réalisation d’un enduit de façade du mur en limite de propriété.
En contre partie la société AISH s’est engagée à couler des fondations pour un muret que les consorts [H] devaient ensuite édifier.
En réalité l’expertise judiciaire à laquelle les consorts [H] n’étaient pas parties a révélé que l’empiétement était de l’ordre de 30 cm.
Il apparaît qu’au terme du protocole il n’est pas prévu la régularisation d’une servitude d’empiétement devant notaire contrairement à ce qu’affirme la société SFMI dans ses écritures.
Il ne peut pas être reproché à Monsieur [C] [H] un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
Sa mauvaise foi n’est pas démontrée.
Il appartenait à la société SFMI professionnelle de la construction de s’assurer de la signature du protocole par l’ensemble des propriétaires de la parcelle, Monsieur [C] [H] ne peut être tenu pour responsable de sa négligence.
L’ensemble des demandes formulées à l’encontre des consorts [H] sera rejeté.
6 – Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront supportés par la société SFMI, et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera accordée aux consorts [X]/ [K] distraits au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES outre celle de 1000 euros à ce titre au profit de Monsieur [C] [H], de Madame [F] [H] et de Monsieur [I] [H] ensemble.
Les créances seront constatées et fixées au passif de la procédure collective de la société SFMI.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité de la Société SFMI, venant aux droits et obligations de la société AISH est engagée au titre des désordres et non-conformités constatés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
FIXE au passif de la société SFMI prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire les sommes suivantes :
— 3 476 € TTC au titre des travaux de réparation en toiture ;
— 25 932,50 € TTC au titre des travaux de modification des fondations ;
— 3 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 800 € au titre des constats d’huissiers qui devront être établis avant et après les travaux des fondations ;
RÉSERVE les indemnités et frais de procédure éventuels qui pourraient être réglés par Madame [K] et Monsieur [X] pour être autorisés amiablement ou judiciairement à accéder au terrain des consorts [H] ;
ORDONNE la compensation des sommes respectivement dues par la société SFMI et Madame [K] et Monsieur [X] au titre de la retenue de garantie ;
FIXE au passif de la société SFMI, prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [X]/ [K] outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES – Maître Nawale GASMI sur son affirmation de droit ;
DÉBOUTE la société SFMI, prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE au passif de la société SFMI, prise en la personne de Maître [R] [Z] – SELARL [Z], liquidateur judiciaire la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [H], de Madame [F] [H] et de Monsieur [I] [H] ensemble ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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