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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 27 mai 2025, n° 24/10099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/10099 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2AMX
N° MINUTE : 25/00061
AFFAIRE
[O] [L] épouse [I]
C/
[D] [I]
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] épouse [I]
Née le 27 Avril 1994
75 bis rue Hoche
92240 MALAKOFF
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502023000301 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [I]
Né le 1
25, rue de la Paix
72190 COULAINES
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Moinamkou ALI ABDALLAH,Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [L], de nationalité française et Monsieur [D] [I], de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 19 août 2019 à Zarzis en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [T] [I], né le 26 octobre 2021 à Paris 14ème .
Par assignation en date du 04 décembre 2024, Madame [O] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 07 mars 2025, Madame [L] s’est présentée à l’audience représentée par son conseil, et a sollicité la clôture de la procédure et le prononcé du divorce.
Sur le fond du divorce, et selon ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 décembre 2025n (transmission du second original signifié au défendeur), Madame [O] [L] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
— Prononce le divorce de Madame [O] [L] et Monsieur [D] [I] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
— Constate que Madame [O] [L] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— Donne acte à Madame [O] [L] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux,
— Constate la révocation des avantages matrimoniaux consentis par un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
— Fixe la date des effets du divorce entre les époux à la date du 17 février 2022, date de séparation effective des époux, ou au plus tard à septembre 2023,
— Juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée exclusivement par Madame [O] [L],
— Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [L],
— Réserve le droit de visite et d’hébergement du père,
— Fixe la contibution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois,
— Dise que cette contribution sera payable d’avance au domicile de la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, jusquàce que l’enfant soit en mesure d’exercer une activité professionnelle non occasionnelle et rémunérée au moins au SMIC,
— Dise que cette contribution sera indexée automatiquement à la date du jugement de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié mensuellement par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains),
— Prononcer l’intermédiation financière,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement invité à constituer avocat et déposer des conclusions, Monsieur [D] [I] ne s’est pas manifestée tout au long de la procédure.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025 et prorogé au 27 mai 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE ET LA LOI APPLICABLE
Les époux étant de nationalité tunisienne et le mariage ayant été conclu en Tunisie, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable,
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles II bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
— sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est compétent pour connaître de la présente procédure.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 8 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », le juge aux affaires familiales français est compétent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale puisqu’au moment où il a été saisi, la résidence habituelle des enfants était en France .
L’article 17 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 prévoit en outre que le juge compétent applique la loi de l’État de la résidence habituelle des enfants mineurs soit, en l’espèce, la loi française.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 3 du règlement n°4/2009 du Conseil de l’Europe du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour statuer en l’espèce sur l’obligation alimentaire à l’égard des enfants dès lors que le défendeur a sa résidence habituelle en France.
Enfin, l’article 3 du protocole de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme la loi applicable celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Dès lors, le juge français est compétent en l’espèce pour appliquer la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile, si le défendeur comparaît, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, le couple réside séparément depuis le 17 février 2022, soit plus d’un an avant le présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En conséquence, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [O] [L] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient de dire que le divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, à la date de la fin de la cohabitation, soit le 17 février 2022.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, Madame [L] déclare que les époux ne disposent d’aucun bien commun et que l’actif de la communauté n’est grevé d’aucun passif commun.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des dispositions des articles 372 et 373-2 du code civil que le principe légal est un exercice en commun de l’autorité parentale lorsque la filiation des enfants est établie dans l’année de leur naissance, la séparation des parents étant sans incidence sur cette règle.
L’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, Madame [L] demande à que l’autorité parentale à l’égard de [Y] soit exercée exclusivement par elle, au motif que Monsieur [I] aurait commis des violences verbales et physiques et que la communication entre les parents est totalement rompue. Elle ajoute que Monsieur [I] n’a jamais participé à l’éducation de l’enfant et que celui-ci a très peu vu son père depuis sa naissance.
En appui de ses prétentions elle verse notamment aux débats :
— un dépôt de plainte pour violences conjugales du 20 avril 2021, ainsi que deux mains courantes du 21 février 2022 et du 25 mars 2022,
— des photos de blessures de Madame [I]
— des attestations de l’entourage de Madame [L] sut le comportement de Monsieur [I].
Compte tenu de l’importance du conflit parental, sous fond de violences de la part de Monsieur [I], et du fait que ce dernier ne participe pas à l’éducation de son enfant et semble totalement absent, il apparaît être dans l’intérêt de l’enfant de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, il convient de fixer la résidence de [Y] au domicile de la mère, ce qui correspond à la situation actuelle de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
En application de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.
Madame [L] sollicite que les droits de visite et d’hébergement du père soient réservés au regard des faits de violences à son égard, de la consommation de produits stupéfiants de la part de Monsieur [I] (photo de produits stupéfiants), de son appétence aux armes à feu (photo de Monsieur [I] portant une arme à feu), elle considère que le père n’est pas en mesure de garantir la sécurité de [Y].
Compte tenu de la situation instable du père, et de l’absence de justificatifs sur sa situation personnelle, ses capacités d’accueil et sa propre volonté de maintenir des liens avec son fils, il convient de réserver les droits de visite et d’hébergement du père.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Madame [L] est secrétaire médicale depuis avril 2024 et perçoit un salaire mensuel d’environ 1709,74 euros. Elle perçoit aussi des aides de la CAF à hauteur de 193 euros. Elle justifie de charges mensuelles incompresibles de 340 euros.
La situation de Monsieur [I] n’est pas connue.
Compte tenu des éléments dont le tribunal dispose et des besoins de l’enfant en fonction de son âge, il convient de fixer la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [Y] à la charge de Monsieur [I] à la somme de 150 euros par mois, avec indexation annuelle et intermédiation financière, tel que précisé dans le dispositif.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’inaction de Monsieur [D] [I] pendant toute la procédure, il convient de le condamner à payer les entiers dépens.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 04 décembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [O] [L] née le 27 avril 1994 à Paris (75),
et de Monsieur [D] [I] né le 1er mai 1999 à Zarzis (TUNISIE),
ayant contracté mariage le 19 août 2019 à Zarzis (TUNISIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [O] [L] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties,
DIT que les effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les époux, prendront effet à la date de la cessation de la cohabitation, soit le 17 février 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [O] [L] à l’égard de : [T] [I], né le 26 octobre 2021 à Paris 14e,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [D] [I] à Madame [O] [L] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y] à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, payable avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [I] à s’en acquitter,
DIT que cette pension sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— par voie d’huissier : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente),
— saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur,
— à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés,
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable et doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension à qui il appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier à l’autre parent,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
DIT que le jugement est susceptible d’appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le xx mai 2025, la minute étant signée par :
Fait à Nanterre, le 27 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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