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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 17 sept. 2025, n° 22/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/01600
N° Portalis 352J-W-B7G-CWBWV
N° PARQUET : 22.125
N° MINUTE :
Assignation du :
03 février 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ITALIA)
élisant domicile au cabinet de Me Julie MADRE
[Adresse 2]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 17 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/01600
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 3 février 2022 par Mme [V] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [V] [E] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mai 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [V] [E], se disant née le 20 juin 1968 à [Localité 6] (Belgique), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle fait valoir que sa mère, [N] [E], née le 3 juin 1948 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhônes), est française par double droit du sol sur le fondement de l’article 23 1° du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, sa propre mère, [K] [F] étant née le 8 mai 1928 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).
Le ministère public sollicite également du tribunal de dire que Mme [V] [E] est de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [V] [E], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il résulte des actes d’état civil produits que Mme [V] [E] est née le 20 juin 1968 à [Localité 6] (Belgique), de [R] [I], né le 28 avril 1943 à [Localité 7] (Grande-Bretagne), et de [N] [E], née le 3 juin 1948 à [Localité 4], lesquels se sont mariés le 2 juin 1967 à [Localité 5] (Belgique) (pièces n°1, 2, 4, 19, 20 et 23 de la demanderesse).
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de [N] [E], sa situation est régie par les dispositions de l’article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Il résulte des actes d’état civil produit que [N] [E] est née le 3 juin 1948 à [Localité 4] de [C] [E], né le 26 décembre 1925 à [Localité 10] (Angleterre), et de [K] [F], née le 8 mai 1928 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône), lesquels se sont mariés le 1er septembre 1947 à [Localité 4] (pièces n°5, 9 et 10 de la demanderesse).
Partant, il est démontré que [N] [E] est française par double droit du sol sur le fondement de l’article 24 du code de la nationalité française dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [V] [E], née d’une mère française, est française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [V] [E], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] [E] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [V] [E], née le 20 juin 1968 à [Localité 6] (Belgique), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [V] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 17 septembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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