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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 nov. 2025, n° 25/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/2269
Le 27 novembre 2025,
Nous, Aurélie MARQUES Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2]
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 24/11/2025 demandant au juge près le Tribunal Judiciaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[N] [G]
Comparant (e)
Né (e) le 23/04/87 à [Localité 6]
Adresse : [Adresse 1] [Localité 5]
Avocat de permanence : Me BOURDEAU-BULOT
Vu les pièces accompagnant la requête ;
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [G] [N], né le 23 avril 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] (Val d’Oise) fait l’objet, depuis le 19 novembre 2025 au centre hospitalier [4] ([Localité 2]) d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, madame [C] [B], sa cousine.
Le 24 novembre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L3211-12-1 à L3212-12 et des articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique sur cette mesure.
Monsieur le procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, le patient était présent, assisté de son avocat.
Les débats ont été tenus en audience publique.
MOTIFS
Vu le formulaire de demande d’hospitalisation d’un patient en soins psychiatriques à la demande d’un tiers établi le 19 novembre 2025 par madame [C] [B] ;
Vu le certificat médical initial dressé le 19 novembre 2025 à 21h50 par le docteur [U];
Vu le certificat médical dit des 24 heures dressé le 20 novembre 2025 à 15h50 par le docteur [T];
Vu le certificat médical dit des 72 heures dressé le 22 novembre 2025 à 14h00 par le docteur [E],[M];
Dans un avis motivé établi le 24 novembre 2025, le docteur [L], [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant :
« Vu ce jour, meilleur contact, moins méfiant.
Humeur tend à l’exaltation avec une logorrhée.
Discours cohérent, rapporte une diminution du vécu persécutif, rationalisme morbide avec banalisation des symptômes pathologiques qu’il a présenté.
Ambivalence par rapport aux soins.
Consommation régulière du cannabis depuis 20 ans, en déni de son addiction.
Un maintien en hospitalisation complète est nécessaire pour une observation et surveillance du comportement afin d’établir le diagnostic et adapter la prise en charge thérapeutique. »
II convient, au regard de ces éléments – les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits et son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante – de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [N] [G]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, la Vice-Présidente
Notifications faites à :
— la personne hospitalisée
Par remise de copie contre émargement
Ce jour Signature de la personne hospitalisée :
— Directeur d’établissement
Par remise de copie ce jour
— Ministère public
Par remise de copie ce jour Le conseil
Par remise de copie ce jour
Le greffier,
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PONTOISE
■
cabinet de Madame MARQUES
juge des libertés et de la détention
AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE
EN MAINLEVÉE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Monsieur/Madame le Directeur
du centre hospitalier de
SOINS PSYCHIATRIQUES
— SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE-
N° RG : N° RG 25/02269 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5BP
M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2]
Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 2].
En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis.
[Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)]
PJ :
❒ copie de la requête
❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________
Le 01 Décembre 2025
Le greffier,
Art. R.3211-11 du code de la santé publique :
Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment :
1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ;
2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ;
3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ;
5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ;
6°° Le cas échéant :
a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
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