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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/02225 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XI6R
Minute : 25/00090
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2021/18189 du 17/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Fatma EL MABROUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 91
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la compétence du juge français ;
CONSTATE l’application de la loi française pour le prononcé du divorce, aux mesures relatives aux époux et aux enfants communs, aux obligation alimentaires ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [E] [R]
Né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18])
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 16] (75);
ORDONNE la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 13 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Madame [H] [S] le droit au bail sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 19] à charge pour elle de s’acquitter des charges y afférent ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la residence des enfants mineurs :
— Tant que le père ne justifiera pas d’un logement personnel, au domicile de la mère, avec octroie au père d’un droit de visite et d’hébergement :
— Pendant la période scolaire: toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche 19 heures 00,
— Pendant les vacances scolaires : première moitié les années paires et inversement les années impaires
— Dès que le père justifiera d’un logement personnel au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux avec changement le lundi après la classe et partage par moitié des périodes de vacances scolaires (première moitié pour le père les années paires et deuxième moitié des vacances pour la mère les années paires, et inversement les années impaires),
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 165 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 330 euros, la contribution que doit verser Monsieur [E] [R] pour l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin l’y CONDAMNE, jusqu’à la mise en place de la résidence alternée ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [H] [S] ;
DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que, dès la mise en place de la résidence alternée, les frais d’entretien et d’éducation des deux enfants seront supportés par les deux parents, à concurrence de moitié chacun,
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l’indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er juillet 2026, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
Indice de base publié au jour de la présente décision
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2. Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l’employeur,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d’un commun accord, modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la demanderesse, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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