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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 juin 2026, n° 24/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/01389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YY7A
N° de MINUTE : 26/00402
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 10 août 2012, acceptée le 21 août 2012, Mme [L] [V] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la banque Crédit Industriel et Commercial (ci-après la « CIC ») décomposé comme suit :
— Prêt à taux zéro + n°30066 10928 000101075 10 (dossier Crédit Logement M12062974401 pour Crédit Logement) d’un montant de 59.280 euros, au taux annuel de 0%, remboursable en 276 mensualités,
— Prêt modulable CIC Immo n°30066 10928 000101075 11 d’un montant de 102.220 euros, au taux annuel de 4,15%, remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de Mme [L] [V] pour le prêt à taux zéro + n°30066 10928 000101075 10 à hauteur de la somme empruntée soit 59.280 euros.
Plusieurs incidents de paiement sont intervenus.
Le 16 mai 2022, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 669,08 euros.
Par courrier électronique du 19 janvier 2023, Mme [L] [V] a proposé un règlement amiable de sa dette avec un premier versement de 150 euros puis l’étalement du reliquat sur 4 mois. Par courrier simple du 23 février 2023, la société Crédit Logement a accepté la proposition de paiement de Mme [L] [V] de paiement de 150 euros par mois.
Le 31 juillet 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la société Crédit Logement de la somme de 38.697,24 euros.
Par exploit délivré le 5 février 2024, la société Crédit Logement a assigné Mme [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation au paiement de 39.974,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement de la société Crédit Logement, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté la fin de non-recevoir soulevée pr Mme [V] tirée de la prescription de l’action de la caution.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de condamner Mme [V] à lui payer :
— 39.974,71 euros avec intérêts au taux légal depuis le règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens avec distraction au profit de Me Cieol ;
Débouter Mme [V] de ses demandes ;
Rappeler l’exécution provisoire.
La société Crédit Logement soutient que le cautionnement n’est pas nul dans la mesure où les dispositions impératives du code de la consommation ne lui sont pas applicables. En se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes qu’elle a payées à la banque au titre du contrat de cautionnement portant sur les prêts immobiliers. Elle précise que les paiements opérés ouvrent son recours contre l’emprunteur et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle expose que le recours du prêteur contre la caution est fondé dès lors que l’emprunteur est défaillant et que le paiement qu’elle a opéré est conforme à ses obligations de caution. La société Crédit Logement conteste avoir perdu son droit au recours. Elle estime avoir régulièrement informé Mme [V] du paiement à venir. Elle soutient que Mme [V] ne démontre pas qu’elle disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte. En outre la société Crédit Logement relève que Mme [V] n’a jamais signalé à la caution les exceptions de nature à faire échec a la demande en paiement de la banque.
Par ailleurs en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement soutient que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle estime à 1 000 euros de dommages et intérêts. Elle affirme qu’elle a été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction du débiteur à rembourser sa dette et a entraîné pour la caution des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Mme [V] demande au tribunal de:
— dire que l’acte de cautionnement est nul ;
— débouter la société Crédit Logement de ses demandes ;
— condamner la société Crédit Logement à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Crédit Logement aux dépens.
Mme [V] estime que l’acte de cautionnement est nul en l’absence de mentions manuscrites prescrites par l’article L. 341-2 du code de la consommation. Elle soutient que la quittance subrogative n’est pas valide en ce qu’il n’est pas établi que le signataire dispose d’une délégation de signature du président de la société Crédit Logement. Elle estime également que cette quittance subrogative n’est pas valable car d’une part la société Crédit Logement ne démontre pas le règlement concomitant de la dette alléguée et d’autre part, le montant ne correspond pas à une dette exigible de Mme [V] dans la mesure où la déchéance du terme n’avait pas été prononcée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
1. Sur la nullité du cautionnement
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. » »
En l’espèce, la société Crédit Logement est une personne morale, professionnelle du secteur du cautionnement de sorte que les dispositions précitées du code de la consommation ne lui sont pas applicables.
Le moyen n’est pas fondé. La demande de nullité du cautionnement sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du même code dans sa version antérieure à 2021, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
Enfin, selon l’article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à 2021, « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
* Sur la validité de la quittance subrogative
En l’espèce, la caution agit sur le fondement de son recours personnel n’a pas à justifier avoir été subrogée dans les droits de l’établissement prêteur. La société Crédit Logement, qui produit deux documents intitulés « quittance », émis par le CIC le 16 mai 2022 et le 31 juillet 2023, justifie avoir réglé à la banque les sommes de 669,08 euros puis 38.697,24 euros ce qui justifie son action contre l’emprunteur.
La signature des documents par le CIC est valide et n’a pas à être accompagné d’une délégation de pouvoir de la société Crédit Logement qui n’est pas signataire de ces documents.
Les montants figurant dans les quittances correspondent aux montants payés par la société Crédit Logement au CIC et constituent la créance de la demanderesse sans que Mme [V] ne puisse avancer des exceptions qui lui seraient personnelles.
Le moyen tiré de l’invalidité des quittances n’est pas fondé.
* Sur le droit au recours de la caution
En l’espèce, Mme [V] soutient que la créance de la banque n’était pas exigible en ce que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée par la banque. Toutefois, la société Crédit Logement exerçant son recours personnel contre Mme [V], les exceptions relatives à l’exigibilité de la dette sont inopérantes pour faire échec à l’action en recouvrement de la caution.
La société Crédit Logement produit en outre le courrier du CIC du 27 mars 2023 selon lequel elle a prononcé la déchéance du prêt de Mme [V] et l’a invitée à régler la somme de 41.404,29 euros.
Il ne ressort pas des moyens de défense avancés et des éléments produits par Mme [V] que celle-ci disposait de moyens de nature à faire déclarer sa dette éteinte.
Le moyen n’est pas fondé.
* sur la créance de la société Crédit Logement
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à Mme [L] [V].
Elle démontre, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de 669,08 euros le 16 mai 2022 et 38.697,24 euros le 31 juillet 2023 soit un total de 39.366,32 euros.
Selon décompte de créance du 10 janvier 2024, il apparaît que Mme [V] a réglé la somme de 150 euros le 14 mars 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 39.216,32 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 519,08 euros à compter du 16 mai 2022 et sur la somme de 38.697,24 euros à compter du 31 juillet 2023.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de Mme [L] [V] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation des intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les mesures de fin de jugement
Mme [L] [V] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Elle sera condamnée à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [L] [V] de sa demande de nullité du cautionnement ;
Condamne Mme [L] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 39.216,32 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 519,08 euros à compter du 16 mai 2022 et sur la somme de 38.697,24 euros à compter du 31 juillet 2023.
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne Mme [L] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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