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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/05389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05389 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOTF
Minute :
Société SCI IMMOBILIERE DU [Adresse 5]
Représentant : Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB186
C/
Madame [P] [G]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me THOMAS
Mme [G]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société civile immobilière du [Adresse 5], SCI, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me François THOMAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 7 septembre 2009, la SCI du [Adresse 5] a donné en location à Madame [P] [G], à compter du 8 septembre 2009, un appartement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 680 euros et d’une provision sur charges de 70 euros.
Par arrêté du 25 juillet 2022, le maire de [Localité 9] a ordonné la mise en sécurité de l’immeuble situé [Adresse 5] en application de l’article L 511-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par arrêté du 23 novembre 2023, le maire de [Localité 9] a prononcé la mainlevée de celui du 25 juillet 2022.
Par procès-verbal de signification en l’étude du commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SCI du [Adresse 5] a fait commandement Madame [G] de lui payer la somme de 1 587,75 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation du 5 juin 2024, la SCI du [Adresse 5] a fait citer Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal lui demandant:
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire
— de l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] et tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier
— d’ordonner qu’il soit procédé selon les dispositions des articles L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne les meubles
— de la condamner à lui payer la somme de 5 299,71 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation terme de mai 2024 inclus et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 950 euros à compter du mois de juin 2024
— de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
A l’appui, elle valoir que le commandement est resté sans effet de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au préfet par voie dématérialisée le 6 juin 2024.
A l’audience du 9 septembre 2024, la SCI du [Adresse 5] actualise sa demande en paiement et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle précise qu’un arrêté de mise en sécurité est intervenu le 25 juillet 2022 avec suspension du paiement des loyers à compter du 1er août 2022, que cet arrêté a fait l’objet d’une mainlevée le 23 novembre 2023 avec affichage et que les sommes ont été reportées en crédit, mais qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer, les locataires invoquant ne pas être au courant alors qu’ils ont été destinataires d’appels de loyer et du commandement, puis de l’assignation.
Madame [G] indique que son cas est identique à celui des autres locataires évoqués à l’audience s’agissant de l’état de l’immeuble et qu’un constat a été fait.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024, puis à celle du 13 janvier 2025 pour échange de pièces entre les parties.
A l’audience du 13 janvier 2025, la SCI du [Adresse 5] indique que Madame [G] a donné congé le 19 novembre 2024 et que ce congé ayant été accepté, elle ne maintient pas ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle ajoute que les lieux ont été restitués le 17 décembre 2024 et qu’un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement.
Elle précise que la somme dont elle demande paiement est de 11 585,23 euros.
Elle fait valoir que:
— l’arrêté de mainlevée a fait l’objet d’un affichage dans les mêmes conditions que l’arrêté initial
— les photos figurant au procès-verbal de constat produit par les défendeurs font apparaître le bon état des parties extérieures de l’immeuble
— il a effectivement été constaté la présence de squatters et que pour effectuer des travaux de réhabilitation importants il est nécessaire de disposer d’appartements libres susceptibles d’être intégralement rénové et remis en location dans des conditions plus décentes
— les occupations illicites se sont multipliées en début 2022 et qu’elle a rapidement engagé des procédures devant le juge des contentieux de la protection et 7 décisions ont été rendues et 6 expulsions réalisées
— ce constat démontrer que de nombreux appartements sont murés et que les parties communes, notamment la cour, pouvaient demeurées encombrées d’objets débarrassés lors de la reprise des locaux et qu’elle a fait dégager la cour de sorte que le constat du 21 août 2024 ‘est plus d’actualité
— elle verse aux débats des devis et factures démontrant son intention d’arriver un jour à la réhabilitation totale de l’immeuble
— elle déplore être confrontée à une situation que les pouvoirs publics ne semblent pas en mesure de régler
Madame [G] fait valoir que l’état des lieux de sortie mentionne des traces d’humidité, que les parties communes étaient encombrées, que le balcon pouvait tomber et qu’elle se sentait en insécurité.
Elle considère qu’elle n’est pas redevable de la totalité de la somme demandée.
Elle demande de délais de paiement et propose de s’acquitter par mensualités de 50 euros.
La SCI du [Adresse 5] répond qu’il n’existe pas d’éléments permettant d’attribuer un préjudice certain indemnisable et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement dans la limite prévue par les textes.
MOTIFS
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 5 juin 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 1er février 2024 et régulièrement notifiée au préfet de [Localité 8] six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Il convient de préciser, à titre liminaire, que deux autres procédures (enregistrées sous les numéros RG 24.5387 et 24.5901) en acquisition de la clause résolutoire et expulsion, initiées par la SCI du [Adresse 5] à l’encontre de locataires demeurant dans le même immeuble que Madame [G], ont été appelées aux audiences des 9 septembre et 4 novembre 2024 et 13 janvier 2025 et que les défendeurs présents ont tous soutenu ne pas avoir été informés de leur obligation de reprendre le paiement du loyer et invoqué des désordres affectant tant les parties communes que leur logement et constituer les derniers locataires en titre de l’immeuble, dont il ressort des écritures du bailleur et des débats qu’il doit faire l’objet d’importants travaux de rénovation;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi;
Le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués;
En matière de baux d’habitation, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent et de lui garantir la jouissance paisible des lieux loués;
*sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est de jurisprudence bien établie que la mise en oeuvre, de mauvaise foi par le bailleur, d’une clause résolutoire en neutralise les effets (Civ. 3e, 17 juill. 1992, no 90-18.810, Civ. 3e 1er déc 2016 n° 15-25.884);
Dès lors, le coût du commandement ainsi délivré ne peut être mis à la charge du locataire;
Il est constant que les lieux ont été libérés le 17 décembre 2024 et le bailleur se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expusion;
La défenderesse fait valoir qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’arrêté du mois de novembre 2023 et de son obligation de reprendre le paiement des loyers;
Bien qu’il ne soit pas produit, il est constant et il ressort du courrier collectif adressé le 18 août 2022 aux locataires par l’adjoint au maire, que le maire de [Localité 9] a pris le 25 juillet 2022, un arrêté de mise en sécurité de l’immeuble en cause en raison des désordres affectant la façade et les balcons, précisant que depuis deux ans et sans que les travaux soient engagés, un échafaudage avait été installé;
Aux termes de ce courrier, les locataires été informés que les loyers n’étaient plus dus depuis le 1er août 2022, que le propriétaire et le gérant ne pouvaient engager aucune procédure à leur encontre et que les loyers seraient à nouveau exigibles à compter de la notification d’un arrêté du maire portant mainlevée de la mise en sécurité après réalisation des travaux requis, les locataires en étant informés par affichage sur la porte de l’immeuble;
Par arrêté du 23 novembre 2023, le maire de [Localité 9] a prononcé la mainlevée de celui du 25 juillet 2022;
Cet arrêté rendait effectivement, le paiement des loyers à nouveau exigible à compter de la prise de connaissance par les locataires de son existence;
Il incombait au bailleur, dès lors qu’il entendait se prévaloir de la reprise de l’exigibilité des loyers et du défaut de respect de cette obligation pour mettre en jeu la clause résolutoire, de s’assurer de ce que les locataires avaient eu connaissance de l’arrêté par affichage ou de prendre toutes dispositions pour les informer puisqu’il avait été destinataire de l’arrêté qu’il produit aux débats;
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il n’est aucunement établi que l’arrêté en question a fait l’objet d’un affichage, ce que conteste formellement la défenderesse, ou que, à supposer qu’il y ait été procédé, elle ait eu la possibilité d’en prendre connaissance, compte tenu de la situation des locaux;
En effet, il est constant que de nombreux squatters occupaient l’immeuble et le bailleur produit 7 jugements intervenus entre le 10 février 2023 et le 16 novembre 2023 ayant, à sa demande, autorisé l’expulsion d’occupants sans doit ni titre;
Et, aux termes de ses écritures pour l’audience du 13 janvier 2025, il invoque lui-même les difficultés auxquelles il est encore confronté pour sécuriser l’accès à l’immeuble faisant valoir qu'”en l’état de certaines occupations qui perdurent dans des conditions illicites, le changement du digicode est impossible toute réparation ou tout changement étant fracturés dans les instants qui suivent”;
Le bailleur ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a été procédé à l’affichage, par exemple un constat de commissaire de justice avec photographie;
Il ne justifie pas avoir, en dépit de la situation particulière ci-dessus évoquée, pris des dispositions pour informer les locataires de la reprise de l’exigibilité des loyers;
En particulier, l’avis d’échéance pour le mois décembre 2023 n’est pas daté et à supposer même que la défenderesse l’eut reçu, il demeure que, selon les relevés de compte locataire produits, les loyers relatifs à la période couverte par l’arrêté de péril ont été appelés en dépit de l’interdiction de les percevoir, de sorte qu’il ne pouvait être déduit de la seule émission d’un avis d’échéance que les loyers étaient de nouveau exigibles;
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure de reprendre le paiement des loyers par référence à l’arrêté l’autorisant;
Le commandement du 31 janvier 2024 ne mentionne pas qu’un arrêté du 23 novembre 2023 a prononcé la mainlevée de celui de juillet 2022;
Bien qu’à titre superfétatoire, il sera relevé que le décompte annexé est peu exploitable et peu sincère, en ce qu’il fait apparaître des appels de loyers pour la période pendant laquelle il n’en était pas dû et, même s’il porte au crédit des sommes pouvant correspondre aux échéances non dues, les sommes en question ne sont aucunement détaillées de sorte que les modalités retenues par le bailleur pour déterminer la somme due sont affectées d’une certaine opacité;
Ainsi, en délivrant un commandement visant la clause résolutoire, à peine le 2ème mois à compter de la possibilité de solliciter à nouveau le paiement des loyers échu, sans avoir clairement notifié aux locataires que les loyers étaient, à nouveau, exigibles alors que ceux-ci en étaient dispensés depuis seize mois, alors même qu’il avait connaissance des difficultés résultant de l’occupation illicite d’une grande partie de l’immeuble et alors qu’il n’est invoqué aucun manquement de la locataire à son obligation à paiement pendant 13 années avant l’arrêté de juillet 2022, le bailleur a fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, de sorte que le commandement est privé d’effets;
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en mettre le coût à la charge de la défenderesse;
*sur la demande en paiement
Le bailleur qui manque à son obligation de garantir au locataire la jouissance paisible des lieux et de lui délivrer un logement décent dans des conditions en permettant un usage conforme ne peut prétendre au paiement des loyers et charges;
En l’espèce, il est constant, comme évoqué ci-dessus, que de nombreux logements étaient squattés par des occupants sans droit ni titre depuis le début de l’année 2022 et il ressort des pièces produites qu’il a été procédé à cinq expulsions entre les mois d’avril et juillet 2024 et à une reprise des lieux en mars 2024;
Aux termes du procès-verbal de constat du 21 août 2024, l’entrée et l’escalier sont encombrés (vélos, chaussures, tancarville), un amas de morceaux de meubles et mobiliers divers se trouve dans la cour arrière, les poubelles débordent, le local à vélo-appentis est squatté (présence d’un matelas), des vitres des fenêtres des escaliers sont brisées et, en arrivant au dernier étage, il est “interpellé avec véhémence, par deux jeunes parlant difficilement le français” dont son requérant lui indique qu’il s’agit de dealer;
Il ressort des écritures mêmes du bailleur que des occupations illicites persistent puisque le local à vélo est toujours occupé avec changement de serrure et il envisage une procédure judiciaire;
Il ressort également de ses propres écritures que “les parties communes, notamment la cour, pouvaient demeurées encombrées d’objets débarrassés lors de la reprise des locaux”, de sorte que cet encombrement procède de ce qu’elle a stocké dans les parties communes des objets trouvés dans les lieux lors des opérations d’expulsion;
Les photographies annexées au procès-verbal de constat font apparaître, notamment, que seule la moitié du couloir du rez-de-chaussée est accessible dans sa largeur en raison de la présence de nombreux meubles et que la cour dans laquelle se trouve un entassement de meubles et objets (matelas, écrans, sommiers cassés, chaises..) ainsi que les poubelles est, selon toute apparence, quasi impraticable;
Or, ce n’est que le 24 octobre 2024, soit plusieurs mois après la reprise des locaux et après délivrance de l’assignation, et postérieurement à la première audience, qu’il a fait procéder à l’enlèvement des objets et au désencombrement des parties communes dont il ne pouvait ignorer l’état;
Madame [G] fait valoir que son logement était affecté d’une humidité très importante;
Aux termes de son courrier de congé du 14 novembre 2024, elle indique que l’état de l’appartement ne lui est pas imputable, notamment en ce qui concerne les nombreuses fissures et les taches d’humidité au plafond, dont elle indique qu’elles sont dues aux fuites dans le logement situé au 5ème étage, soit au-dessus du sien situé au 4ème étage;
Elle ajoute en avoir informé le mandataire du bailleur, auquel est adressé ce courrier, à plusieurs reprises, ce qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance;
Enfin, elle précise clairement qu’elle délivre congé “en raison de l’insalubrité indécente de l’immeuble”;
Il ressort de l’ état des lieux de sortie que le “mur face” de la chambre 1 présente des traces d’humidité importantes;
Il en est de même s’agissant de la chambre 2, avec, en outre, la mention suivante s’agissant du plafond : “infiltration, dégât des eaux, fenêtre du voisin du dessus”;
Le plafond du salon fait l’objet de la mention suivante: “infiltration, dégât des eaux, provenant du dessus”;
Il est ainsi établi que toutes les chambres et le salon du logement présentaient d’importants désordres dus à l’humidité affectant les lieux, dont il est également clairement établi qu’elle ne procède pas de manquements imputables à la défenderesse;
Le bailleur lui-même invoque les importants travaux de réhabilitation qu’il a entreprise dans les logements de l’immeuble, faisant valoir que pour “effectuer des travaux de réhabilitation importants il est nécessaire de disposer d’appartements libres susceptibles d’être intégralement rénovés et remis en location dans des conditions plus décentes”, ce dont il se déduit qu’il estime que les lieux loués ne présentent pas le caractère de locaux décents;
Il produit d’ailleurs aux débats un devis pour la réfection totale de cinq logements;
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en ne garantissant pas la jouissance paisible des parties communes, en maintenant la locataire pendant de nombreux mois (depuis 2020 et jusqu’au mois de novembre 2023) dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité en raison des désordres affectant la façade et les balcons et dans un logement affecté d’une humidité très importante, le bailleur a manqué à ses obligations de délivrance dans des conditions justifiant que soit invoquée l’exception d’inexécution;
Les demandes en paiement seront rejetées:
*sur les frais
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
La SCI du [Adresse 5] sera tenue aux dépens en ce qu’elle succombe à l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Constate que la SCI du [Adresse 5] se désiste de ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion;
Rejette la totalité des demandes de la SCI du [Adresse 5];
Laisse les dépens à la charge de la SCI du [Adresse 5];
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La présente ordonnance a été signée à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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