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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 23 mai 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 23 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2QH
AFFAIRE : [K], [S] [L] / Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Exp : l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON
DEMANDERESSE
Mme [K], [S] [L]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-001572 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
en personne
DEFENDERESSE
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Société par Actions a Responsabilité limitée, dont le siège social se situe [Adresse 5] (REPUBLIQUE D’Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de DUBLIN, sous le numéro 572606, dont le représentant M [C] [R] est dument habilite aux fins des présentes venant aux droits de La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme, dont le siège social se situe [Adresse 1] a [Adresse 13] ([Adresse 6]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 542 097 902, selon contrat de cession de créances du 21 Janvier 2021
représentée par la SCP CABINET A.D.S.L., avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
******
EXPOSE
Par requête du 30 avril 2024, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a sollicité auprès du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes, l’autorisation de faire pratiquer une saisie sur les rémunérations de Mme [K] [L] pour recouvrement d’une somme totale de 33 311,87 euros en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Tarascon le 14 novembre 2013 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 22 novembre 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 18 octobre 2024 puis retenue à celle du 07 janvier 2025 au terme de laquelle le juge de l’exécution a décidé de renvoyer au fond afin de statuer sur les contestations soulevées par la débitrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025, puis a été renvoyée à celle du 28 mars 2025. A cette audience, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED est représentée. Mme [K] [L] est elle aussi représentée.
Dans le dernier état de la procédure, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED maintient sa demande initiale et sollicite en outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED fait principalement valoir :
qu’elle dispose d’un titre exécutoire valablement signifié ;qu’elle dispose d’une qualité pour agir à l’encontre de la débitrice.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [K] [L] demande au juge de l’exécution :
de déclarer irrecevable l’action en recouvrement forcé de la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ;de déclarer nulle la signification du jugement en date du 22 novembre 2013 ; de juger non avenu le jugement du 14 novembre 2013 ; de déclarer prescrite l’action en recouvrement de la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED ; de condamner la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [K] [L] soutient essentiellement :
qu’elle n’a jamais reçu notification de la cession de créance ;que la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile ne lui a pas été adressée ; que le titre exécutoire est non avenu faute d’avoir été valablement signifié dans les 6 mois de son prononcé ; que l’action en recouvrement est prescrite.
Le délibéré est fixé au 23 mai 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme [K] [L] :
S’agissant de la qualité à agir de la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED :
L’article 1690 du code civil dispose que : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (…)».
La signification d’une cession de créance n’est subordonnée à aucun formalisme spécifique de sorte qu’elle peut être effectuée à n’importe quel moment de la procédure, y compris par voie de conclusions en cours d’instance juridictionnelle. Or en l’espèce, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a valablement versé en procédure l’acte de cession de la créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [K] [L]. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de cette société à agir à l’encontre de sa débitrice encourt donc nécessairement le rejet.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement :
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long (…) ».
En l’espèce, le jugement du 14 novembre 2013 a été signifié le 22 novembre 2013. Par acte du 29 septembre 2021, la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED a fait signifier à Mme [K] [L] un commandement aux fins de saisie-vente.
Il résulte de l’examen des pièces de la procédure que cet acte de poursuite a été valablement signifié selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile dès lors que l’huissier instrumentaire y fait état des démarches et diligences effectuées pour parvenir à la conclusion que l’intéressée ne réside pas à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 9], en l’occurrence : absence du nom et prénom de l’intéressée, enquête de voisinage restée vaine, recherches effectuées sur les pages blanches, internet et sur le site société.com, outre les services de la mairie d'[Localité 8].
Ces diligences sont suffisantes au sens des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de sorte que la signification du commandement du 29 septembre 2021 est valable. Il s’en suit que ledit commandement a interrompu, à la date de sa signification, la prescription décennale à laquelle l’exécution du jugement du 14 novembre 2013 était soumise.
La fin de non-recevoir opposée de ce chef entre donc en voie de rejet.
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. / Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. / Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité (…) ».
Mme [K] [L] soutient en premier lieu que le jugement du 14 novembre 2013 ne lui a pas été valablement signifié. Toutefois, l’examen des pièces versées en procédure révèle que ce titre exécutoire a été signifié à l’intéressée le 22 novembre 2013 au [Adresse 3] à [Localité 11]. L’acte de signification mentionne les diligences réalisées par l’huissier instrumentaires, à savoir une enquête auprès des services de la mairie d'[Localité 10], qui constitue une démarche suffisante au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne l’envoi d’une lettre recommandée puis d’une lettre simple. Ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux, ne sont pas utilement contestées en leur bien-fondé dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que le titre exécutoire a été valablement signifié, de sorte que, d’une part, il n’était pas atteint de caducité et qu’il pouvait d’autre part fonder une voie d’exécution forcée au visa de l’article 503 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à être autorisée à faire pratiquer une saisie des rémunérations :
Aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail : « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
La SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED justifie dans la présente instance d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en l’espèce un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Tarascon le 14 novembre 2013. Mme [K] [L] n’émet aucune contestation utile quant au principe ou au quantum de la dette litigieuse dont le détail en principal, frais et intérêts est justifié en procédure.
La dette totale de Mme [K] [L] à l’endroit de la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED sera donc fixée de la façon suivante :
Principal : 29 415,16 euros ;Frais : 603,49 euros ;Intérêts : 3 293,22 euros.
Soit une somme totale de 33 311,87 euros. Il y a donc lieu d’autoriser la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à pratiquer une saisie sur les rémunérations de Mme [K] [L] à concurrence de la somme de 33 311,87 euros.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K] [L] sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
AUTORISONS la SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [K] [L] pour recouvrement de la somme de 33 311,87 euros se décomposant comme suit :
Principal : 29 415,16 euros ;Frais : 603,49 euros ;Intérêts : 3 293,22 euros.
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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