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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 22/13213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Cécile PLOT
— Me Olivier FARGETON
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/13213
N° Portalis 352J-W-B7G-CYACG
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la Société CLEMENT & TOURON et Cie, Société Anonyme
[Adresse 6]
[Localité 9],
représenté par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0826
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.C.I. NOVALE
[Adresse 5]
[Localité 8]
et encore
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #213
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/13213 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYACG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI NOVALE est propriétaire des lots de copropriété n°1, 2, 17 et 18 d’un immeuble situé au [Adresse 4].
[O] [R], gérant de la SCI NOVALE, est propriétaire des lots de copropriété n°3 et 23 dudit immeuble.
[O] [R] a été condamné aux dépens par le tribunal judiciaire de Paris et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes de 300 euros de dommages et intérêts outre 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 07 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI NOVALE de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 26.367,71 euros arrêtées au 1er juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice remis à personne physique le 08 février 2023, [O] [R] a été mis en demeure de payer la somme de 6.359,83 euros au titre de charges de copropriété impayées, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 08 février 2023, la SCI NOVALE a été mis en demeure de payer la somme de 1.799,10 euros au titre de charges de copropriété impayées, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 04 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SCI NOVALE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 26 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 07 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner M. [O] [R] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 12 octobre 2023.
L’instance enregistrée sous le n° de RG 23/03897 a été jointe à la présente procédure le 12 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que des articles 1343-2, 1231-6, 1240 du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
— condamner la SCI NOVALE au paiement de la somme de 26.319 euros au titre des charges arrêtées au 6 octobre 2023 pour les lots 1 et 2, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2022, date de la réception de la mise en demeure du 1er juillet 2022 ;
— condamner la SCI NOVALE au paiement de la somme de 3.323 ,90 euros au titre des charges dues au 5 janvier 2024 pour les lots 17 et 18, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2022, date de la réception de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;
— condamner la SCI NOVALE au paiement de la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI NOVALE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter la SCI NOVALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI NOVALE au paiement des entiers dépens au profit de Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de Paris ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans un deuxième jeu d’écritures notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ainsi que des articles 1343-2, 1231-6, 1240 du code civil et des articles 367, 514, 696 et 700 du code de procédure civile, il demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 6.666,12 euros au titre des charges dues au 6 octobre 2023 pour les lots 3 et 23, avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 2022, date de la réception de la mise en demeure du 24 novembre 2022 ;
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/13213 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYACG
A titre subsidiaire,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.000 ,70 euros avec intérêts de droit à compter du 25 novembre 2022, date de la réception de la mise en demeure du 24 novembre 2022;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner M. [R] au paiement des entiers dépens au profit de Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de Paris ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, M. [R] et la SCI NOVALE demandent au tribunal de :
I. SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SCI NOVALE
LA SCI NOVALE demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger qu’il y a lieu de procéder à une vérification du compte copropriétaire de la SCI NOVALE et du compte de Monsieur [R] tenu par le syndic concernant l’exclusion du rez-de-chaussée, du sous-sol et de la cave à la participation du ravalement, puisque les fautes du syndic sont à l’origine du préjudice souffert par la concluante,
— Constater également que le syndic a commis une faute en ne faisant pas restituer l’éléphant blanc et en permettant à un copropriétaire les insultes du gérant de la concluante, et en diffusant des informations erronées concernant les charges de copropriété et en n’attribuant pas le badge magnétique permettant l’ouverture de la porte intermédiaire,
— Constater que le syndic n’a pas proposé à la concluante et à l’assemblée générale l’emprunt concernant les travaux de ravalement et de toiture,
— Le condamner à rétablir les comptes, à souscrire l’emprunt, à défaut le dire tenu des charges puisque sa faute est à l’origine du préjudice,
— Pour le cas où il resterait un arriéré de charges impayées, la SCI NOVALE sollicite de lui accorder à titre principal le report de l’exigibilité de cet arriéré sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— À titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice de l’étalement de cet arriéré en 23 mensualités, le solde le 24ème et dernier mois.
— Rejeter toute autre demande accessoire du syndicat des copropriétaires ,
— Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier FARGETON, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ,
II. SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE M. [O] [R]
Monsieur [O] [R] demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger que les charges dont le paiement est poursuivi ont été intégralement payées,
— Juger qu’il y a lieu de procéder à une vérification du compte copropriétaire de la SCI NOVALE et du compte de Monsieur [R] tenu par le syndic concernant l’exclusion du rez-de-chaussée, du sous-sol et de la cave à la participation du ravalement, puisque les fautes du syndic sont à l’origine du préjudice souffert par le concluant,
— Constater également que le syndic a commis une faute en ne faisant pas restituer l’éléphant blanc, en permettant à un copropriétaire les insultes à l’encontre, en diffusant des informations erronées concernant les charges de copropriété et en n’attribuant pas le badge de la porte permettant l’accès à l’immeuble,
— Constater que le syndic n’a pas proposé à la concluante et à l’assemblée générale l’emprunt concernant les travaux de ravalement et de toiture,
— Le condamner à rétablir les comptes, à souscrire l’emprunt, à défaut le dire tenu des charges puisque sa faute est à l’origine du préjudice,
— Pour le cas où il resterait un arriéré de charges impayées, Monsieur [R] sollicite de lui accorder à titre principal le report de l’exigibilité de cet arriéré sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— À titre subsidiaire, lui accorder le bénéfice de l’étalement de cet arriéré en 23 mensualités, le solde le 24ème et dernier mois,
— Rejeter toute autre demande accessoire du syndicat des copropriétaires,
— Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier FARGETON, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre suivant.
Par conclusions additionnelles récapitulatives et actualisées aux fins d’actualisation (article 802 du code de procédure civile) notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’article 802 du CPC,
Vu l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 1231-6 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 348,90 euros au titre des charges dues au 26 novembre 2024, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
— condamner la SCI NOVALE au paiement de la somme de 29.832,56 euros au titre des charges dues au 26 novembre 2024 inclus pour les lots 1 et 2, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure du 1er juillet 2022 ;
— condamner la SCI NOVALE au paiement de la somme de 1.117,32 euros au titre des charges dues au 26 novembre 2024 inclus pour les lots 17 et 18, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI NOVALE au paiement de la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [R] et la SCI NOVALE au paiement des entiers dépens au profit de Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de Paris ;
— condamner in solidum M. [R] et la SCI NOVALE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter M. [R] et la SCI NOVALE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 05 décembre 2024 a été mis au débat l’irrecevabilité des conclusions d’actualisation notifiées après l’ordonnance de clôture.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées après la clôture de l’instruction
En application de l’article 802 du code de procédure, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après l’ordonnance de clôture. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l’espèce, les charges de copropriété ne pouvant être assimilées à « des loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation sérieuse », les conclusions d’actualisation des charges ne pourront qu’être rejetées.
Il en découle que doivent être déclarée d’office irrecevables les conclusions au fond signifiées après l’ordonnance de clôture, en l’espèce les conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » – le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/13213 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYACG
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d’abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que la SCI NOVALE est propriétaire des lots n°1, 2, 17 et 18 et [O] [R] des lots 9 et 139 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 21 octobre 2020, 20 octobre 2021 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021, fixé les budgets prévisionnels du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et voté la réalisation de divers travaux;
— les attestations de non-recours correspondantes ;
— un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;
— des décomptes de créance actualisé au 05 janvier 2024 dont la dernière écriture date du 1er octobre 2023 inclus.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de [O] [R] au titre des charges dues au 6 octobre 2023 pour les lots 3 et 23 est créditeur à la suite de divers paiements effectués par ce dernier et qu’ainsi la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Il ressort également des décomptes produits que le compte individuel de copropriétaire de la SCI NOVALE pour les lots 1 et 2, déduit des frais de recouvrement, est débiteur de 25.899,69 – 48 – 229,40 – 228 – 55,18, soit 25.339,11 euros au titre des charges arrêtées au 06 octobre 2023 inclus et que pour les lots 17 et 18, déduit des frais de recouvrement, est débiteur de 3.146,59 – 48 – 48 – 128,79, soit 2.921,80 euros.
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il existe en l’espèce un lien insuffisant entre la demande de paiement de charges et la demande reconventionnelle en contestation formée par la SCI NOVALE relatives aux insultes, aux comptes et la disparition de l’éléphant blanc dès lors que les assemblées générales ont approuvé les comptes.
La SCI NOVALE ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, elle sera en conséquence condamnée au paiement de ces sommes au titre des charges courantes et appels de fonds, arrêtées au 06 octobre 2023 pour les lots 1 et 2 et au 05 janvier 2024 pour les lots 17 et 18.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, faute pour le demandeur de produire les bordereaux d’accusé de réception de la mise en demeure du 1er juillet 2022, la condamnation de la SCI NOVALE relative aux lots 1 et 2 sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter à compter du 04 octobre 2022 pour la somme de 18.824,87 euros et à compter du 09 janvier 2024 pour le surplus.
Le demandeur produisant l’accusé de réception du courrier adressé le 07 juillet 2022, la condamnation de la SCI NOVALE relative aux lots 17 et 18 sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2022.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière et le point de départ sera fixé au jour de la demande, soit le 04 octobre 2022, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1244-1 ancien du code civil, désormais codifié à l’article 1343-5 du même code, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Néanmoins, il appartient au débiteur de justifier le bien-fondé de sa demande, ses difficultés et sa bonne foi.
En l’espèce, l’octroi de délais de paiement à la SCI NOVALE aurait pour effet d’aggraver encore la charge financière que cause son défaut de paiement à la copropriété, outre que celle-ci a d’ores et déjà bénéficié de très importants délais de fait depuis l’introduction de l’instance.
La demande d’octroi de délai pour [O] [R] est sans objet, celui-ci ayant apuré sa dette.
Les défendeurs sont ainsi déboutés de la demande en délais de paiement pour la SCI NOVALE.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la SCI NOVALE et [O] [R] de leurs obligations.
La demande formée à l’encontre de [O] [R] sera rejetée, ce dernier ayant apuré sa dette et justifié rencontrer des problèmes de santé importants, excluant toute mauvaise foi.
Concernant la SCI NOVALE, les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qui auraient nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que la SCI NOVALE a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés financières.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que le copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SCI NOVALE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au syndicat demandeur une somme de 1.500 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin il sera rappelé, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/13213 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYACG
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions additionnelles récapitulatives et actualisées aux fins d’actualisation (article 802 du code de procédure civile) notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à l’encontre de [O] [R] ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SCI NOVALE ;
CONDAMNE la SCI NOVALE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes de :
— 25.339,11 euros pour les lots 1 et 2 au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées, arrêtées au 06 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2022 pour la somme de 18.824,87 euros et à compter du 09 janvier 2024 pour le surplus ;
— 2.921,80 euros pour les lots 17 et 18 au titre d’arriérés de charges de copropriété impayées, arrêtées au 05 janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCI NOVALE ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la SCI NOVALE ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI NOVALE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de [O] [R] ;
CONDAMNE la SCI NOVALE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
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