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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 oct. 2025, n° 25/04161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/04161
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04161
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Elodie NOEL, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 octobre 2025 par le préfet de SEINE-[Localité 24] faisant obligation à M. [H] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] à l’encontre de M. [H] [C], notifiée à l’intéressé le 12 octobre 2025 à 19h06 ;
Vu le recours de M. [H] [C] daté du 16 octobre 2025 reçu et enregistré le 16 octobre 2025 à 09h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 octobre 2025, reçue et enregistrée le 15 octobre 2025 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [C], né le 27 Septembre 2003 à [Localité 26], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Aziz BENZINA (cabinet Tomasi), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] ;
— M. [H] [C] ;
Dossier N° RG 25/04161
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] enregistrée sous le N° RG 25/04154 et celle introduite par le recours de M. [H] [C] enregistré sous le N° RG 25/04161
Sur les moyens d’irrégularité et irrecevabilité tirés d’une erreur mentionnée sur le registre de rétention
L’erreur matérielle se caractérise par une irrégularité non intentionnelle, résultant la plupart du temps d’une faute de frappe dans l’acte. Elle se manifeste par une divergence entre la réalité factuelle des pièces d’un dossier et son expression écrite ou chiffrée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé s’est vu notifier son placement au centre de rétention à 19H06 et qu’il est arrivé dans l’établissement à 20H44.
Pour autant le registre qui renseigne sur les éléments de la rétention comporte la mention selon laquelle l’intéressé est placé en rétention à 20H44 !
Il s’en déduit que l’agent a renseigné par erreur l’heure d’arrivée au CRA en lieu et place de prise d’effet de la mesure de rétention (notification de l’acte).
Cependant dès lors que les pièces versées en procédure permettent d’apprécier l’inexactitude de la chronologie, il s’en déduit qu’une erreur matérielle s’est immiscée dans les mentions dudit registre.
Nonobstant la constatation de cette simple erreur matérielle, cette circonstance n’est pas de nature, à entacher l’acte d’irrégularité.
Cette inexactitude matérielle, si elle est indéniablement humaine, n’affecte pas pour autant le fondement de la décision prise, mais appelle à une rectification pour rétablir la vérité formelle.
De sorte que ce grief qui servait à la fois de moyen d’irrégularité et d’irrecevabilité sera rejeté.
Sur l’absence de signature des procès-verbaux dressés par la gendarmerie
Le conseil du retenu soutient que la procédure menée par les services de la gendarmerie est entachée d’irrégularité dans la mesure où les procès-verbaux n’ont pas été signés par les rédacteurs. A l’aune d’un arrêt du 16 septembre 2025 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, il est demandé de constater que la procédure de placement en garde à vue, l’avis au Parquet et les diligences menées pendant ce premier temps d’investigations par la BTA de [Localité 16] sont viciés puisque la valeur probante d’un procès-verbal s’attache notamment à la signature de son rédacteur et que faute d’être signés, les procès-verbaux ne permettent pas d’établir que les diligences qu’ils relatent ont été réalisées.
Sur ce,
Si les prétentions du conseil du retenu sont fondées en droit, elle manquent en fait puisque lesdits procès-verbaux comportent les signatures des gendarmes rédacteurs.
Dossier N° RG 25/04161
En effet, chacun des actes est revêtu d’une signature qui est, non pas manuscrite, mais électronique comme le démontrent sur chaque page :
— en bas à droite le logo de la gendarmerie incarné par la grenade aux 8 flammes entrelacées;
— en haut à gauche des mentions :
Signé électroniquement par NOÉL Emmanuelle pour le PROCES-VERBAL D’INTERPELLATI0N ET DE MISE A DISPOSITION (page 49 du dossier numérique) ;
Signé électroniquement par ROGUET Cindy pour les PROCES-VERBAUX d’INVESTIGATION le 11 octobre 2025 à 10H25, de NOTIFICATION, D’EXERCICE DES DROITS ET DEROULEMENT DE GARDE A [Localité 27] le 11 octobre 2025 à 10H45; de NOTIFICATION, D’EXERCICE DES DROITS ET DEROULEMENT DE GARDE A [Localité 27] dressé le 11 octobre 2025 à 14H20.
Par la suite la procédure était prise en charge par le CSP de [Localité 17] et comporte les signatures manuscrites non contestées.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
Ainsi après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
A/ Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention :
Le conseil du retenu conteste la compétence du signataire de l’acte.
Sur ce,
Il est constant que seul Préfet est compétent pour édicter un arrêté de placement en rétention administrative mais qu’une délégation de signature est autorisée, à condition d’être publiée (Conseil d’Etat du 2 décembre 1991, n°125328, Topaktas), nominative, et résulter d’une décision spéciale du Préfet désignant le délégataire et précisant les fonctions qui lui sont déléguées et l’empêchement ou l’absence des délégants successifs.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le retenu, la préfecture rapporte la preuve d’une délégation de signature régulière au profit du signataire.
Le moyen manque en fait et sera rejeté.
B/ Le conseil a expressément renoncé au moyen relatif à la déloyauté.
C/ Sur le moyen relatif au critère de la MENACE A L’ORDRE PUBLIC apprécié dans son acception européenne à l’aune de la directive dite ''RETOUR'' 2008/115/CE
Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil du retenu rappelle que le placement en rétention administrative, au seul regard du critère de la menace à l’ordre public, ne sauraient pour autant s’interpréter dans un sens contraire à la Directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil et notamment la décision de la CJUE du 6 octobre 2022 (C-241/21), pour conclure qu’en l’état du niveau d’exigence requis par la Cour européenne et de son interprétation de l’article 15§1 de la Directive 2008/115, que le critère général de la menace pour l’ordre public de l’article L.741-1 2° du CESEDA méconnaît les exigences de clarté, de prévisibilité et de protection contre l’arbitraire.
Ainsi, le conseil se fonde sur la décision de la CJUE du 21 septembre 2023 C-143/22 pour soutenir que les dispositions de l’article L.741-1 2° du CESEDA doivent nécessairement être interprétées en ce qu’elles n’autorisent le placement en rétention administrative que dans l’hypothèse où le comportement individuel du retenu « représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné ».
Rapporté à la situation de son client, Me [S] soutient qu’il appartient au Préfet de démontrer que le comportement de Monsieur [C] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ou la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné " (CJUE, arrêt du 02/07/2020 – n°C-18/19 et 21/09/2023 – n°C143/22).
Et selon son analyse Il ne peut se déduire que le comportement de Monsieur [C] constituerait une menace d’un niveau de gravité tel que son placement en rétention administrative serait nécessaire.
Sur ce,
Il est constant que le droit de l’union européenne s’impose aux Etats membres et ce depuis l’arrêt [J] [V] c/ [Y] du 15 juillet 1964.
La Cour de justice de l’Union Européenne a consacré le principe selon lequel l’article 15 de ladite directive ne s’oppose pas à la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers dans l’attente de son éloignement, lorsqu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure (Arrêt du 21 septembre 2023, ADDE e.a. C 143/22, [Localité 18]:C:2023:689, point 43) + (Arrêt du 2 juillet 2020, Stadt [Localité 19], C 18/19, [Localité 18]:C:2020:511, points 41 à 48).
De plus, concernant l’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public, y compris dans son acception européenne, il convient de distinguer les différentes étapes de la procédure. Puisque si à l’occasion des prolongations exceptionnelles que représentent les 3ème et 4ème prolongations la menace à l’ordre public constitue un critère autonome érigé par le législateur français que le juge doit caractériser pour faire droit à la demande de prolongation en rétention, ce même critère n’est apprécié que de manière surabondante lorsqu’il s’agit de statuer sur la requête d’une préfecture qui sollicite une 1ère voire une 2ème/2nde prolongation où sont appréciés le risque de soustraction à la mesure d’éloignement (article L612-2 du CESEDA, les garanties de représentation et les diligences accomplies par l’administration.
Au cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire étant saisi par la Préfecture d’une 1ère demande de prolongation de la mesure de rétention au-delà d’un délai de 4 jours, le préfet, outre la menace à l’ordre public, se fonde sur le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et indique qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En effet, les textes légaux permettent par la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA de retenir administrativement une personne qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
Le grief adressé à la décision de placement en rétention n’est pas opérant dès lors que le Préfet ne fait pas reposer sa décision de la rétention sur le seul critère de la menace pour l’ordre public résultant du comportement de l’intéressé.
En l’espèce le Préfet de Police retient que Monsieur [C] :
« ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
« ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
« présente un risque non négligeable de fuite;
« est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue ;
« vit en France en situation irrégulière depuis 12/05/2025, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France;
En vertu de la présomption légale de l’article L612-3 du CESEDA, ces éléments suffisent à démontrer qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet conformément à l’article L612-2 du CESEDA.
Le moyen manque en droit et sera rejeté.
D à G/ Sur les moyens de contestation de la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention
Dossier N° RG 25/04161
Sur les 4 moyens numérotés D, E, F, G intitulés :
« L’ABSENCE D’EXAMEN CONCRET DE LA SITUATION PERSONNELLE ;
« » LES ELEMENTS PERTINENTS RELATIFS A SES GARANTIES DE REPRESENTATION ET A SA VIE PERSONNELLE " OU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ET DE NECESSITE ;
« L’ATTEINTE DISPROPORTIONNEE A LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ;
« LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE ;
Par lesquels le conseil du retenu conteste la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention en faisant grief au préfet d’une absence de toute prise en compte du moindre élément de situation personnelle ou familiale alors que le requérant justifie d’un domicile et d’un emploi stable. Ainsi, l’arrêté de placement en rétention est critiqué successivement pour erreur manifeste d’appréciation ou encore disproportion.
Sur ce,
La juridiction de céans rappelle que la rétention administrative est autorisée sur le fondement des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 du CESEDA pour l’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d’éloignement le concernant.
L’arrêté de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être écrite et motivée aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde.
De sorte que le préfet qui n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs pertinents qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
A ce stade il est important que rappeler que lors de son audition, l’intéressé ayant déclaré être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 25] (SEINE [Localité 23]).
Comme indiqué supra, le Préfet retient que Monsieur [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
« ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet, puisque l’intéressé :
« ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité,
« présente un risque non négligeable de fuite;
« est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue ;
« vit en France en situation irrégulière depuis 12/05/2025, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France;
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Force est de constater qu’au jour où le Préfet a statué, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
Les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
H/ Sur le moyen tiré de l’absence de prise en considération de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA impose à la Préfecture l’obligation de prendre « en compte son état de vulnérabilité et tout handicap », ce qui requiert « une évaluation individuelle prenant en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé », c’est-à-dire une motivation propre devant apparaître dans tous les actes administratifs.
Le conseil du retenu soutient que l’arrêté de placement est irrégulier faute d’avoir pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Cette prétention se fonde également sur la décision de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2021 (n°20-17.283) énonçant : « que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure, le premier président a violé les textes susvisés ».
Sur ce,
La juridiction de céans relève que l’arrêté précise que l’intéressé ne justifie pas d’un état de vulnérabilité ou de tout type de handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention administrative.
Ce qui démontre l’appréciation faite par la Préfecture du critère de la vulnérabilité de l’intéressé, en l’occurrence en relevant qu’aucun élément du dossier ne permet de caractériser cet état.
De manière surabondante, il convient de rappeler que les données médicales permettant d’apprécier un état de vulnérabilité sont personnelles et protégées, de sorte que seul le retenu est en mesure de les communiquer au soutien de ses prétentions, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Le moyen est donc inopérant.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, tous les moyens seront rejetés.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel le 13 octobre 2025 à 12h26 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [20] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [C] enregistré sous le N° RG 25/04161 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] enregistrée sous le N° RG 25/04154 ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [C] recevable ;
REJETONS le recours de M. [H] [C] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Octobre 2025 à 16h11.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 22] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 22] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 24], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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