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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 27 mai 2025, n° 23/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01101
N° Portalis 352J-W-B7G-CYT53
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0959
DÉFENDERESSES
Société ENTOURAGE JEMMAPES
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
S.D.C. du [Adresse 2] à [Localité 7]
représenté par son syndic, le cabinet Gérard Ribereau,
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 27 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/01101 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYT53
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] est copropriétaire occupante d’un appartement au 2e étage d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
La SASU ENTOURAGE JEMMAPES a acquis l’appartement situé sous celui de Mme [C] et y a entrepris en juin 2019 des travaux de rénovation comportant la suppression de certaines cloisons.
Mme [C] a dénoncé la survenance dans son appartement d’un affaissement du plancher, d’un soulèvement des plinthes, de fissures dans les murs et au plafond.
Elle en a immédiatement informé Monsieur [I] [O], président de la SASU ENTOURAGE JEMMAPES, et a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance, laquelle a selon elle missionné le cabinet ELEX pour diligenter une expertise.
Le 22 juillet 2020, un huissier de justice a dressé un procès-verbal de constat des désordres chez Mme [C] en présence de l’architecte de l’immeuble, du syndic et de M. [O] pour la société ENTOURAGE JEMMAPES.
Parallèlement un dégât des eaux est survenu depuis la salle de bains de l’appartement de Mme [C], qui l’a déclaré à sa compagnie d’assurances.
Mme [C] a saisi le juge des référés de la présente juridiction en vue de la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur [Y] [L] a été désigné et a déposé son rapport le 29 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 janvier 2023, Mme [C] a assigné la société ENTOURAGE JEMMAPES ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble où elle réside (ci-après « le SDC ») aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Mme [C] sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1240, 1242 et 1244 du Code Civil,
dire bien fondée Madame [V] [C] en leurs demandes,
juger la SASU ENTOURAGE JEMMAPES responsable du sinistre ayant endommagé l’appartement de Madame [V] [C],
condamner en conséquence la société SASU ENTOURAGE JEMMAPES à verser Madame [V] [C] :
o la somme de 27.746 € en réparation de son préjudice matériel,
o la somme de 3 000 € au titre de son relogement temporaire pendant la durée des travaux,
o et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, la société ENTOURAGE JEMMAPES sollicite :
« REJETER car infondé l’ensemble des demandes de Madame [C].
CONDAMNER Madame [C] à verser à la société ENTOURAGE JEMMAPES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL.
Très subsidiairement,
FIXER le quantum total des sommes allouées à Madame [C] à la somme de 24.618, 44 €,
REJETER pour le surplus car infondé. »
Le SDC, quoique assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat et sera considéré comme défaillant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré le 27 mai 2025.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance du SDC :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la signification de l’assignation au SDC a été faite à personne morale le 10 janvier 2023.
Il a donc été régulièrement cité.
Cependant, en l’absence de demande formulée à son encontre par l’une quelconque des parties, il y a lieu de le mettre hors de cause.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1242 alinéa du même code : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Aux termes de l’article 1244 du même code : « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. »
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.
La garde incombe normalement au propriétaire de la chose, ou à défaut à celui qui a le pouvoir de contrôle, d’usage et de direction. La garde du chantier incombe à l’entrepreneur qui surveille le chantier et qui est présent sur le chantier.
II.A – Sur la matérialité et l’origine des désordres :
Il sera fait observer que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [S] déposé le 09 juin 2020, mandaté par la demanderesse, ne contient aucun constat sur les désordres eux-mêmes, aussi n’en sera-t-il pas fait état à ce stade.
II.A.1 – Aux termes du rapport d’expertise judiciaire :
En pages 6 à 10 et en page 18 de son rapport, l’expert judiciaire a constaté la présence :
— dans le salon :
· d’une désolidarisation entre le plancher et le pied de cloison,
· d’une fissure en plafond,
· d’une désolidarisation entre la tête de cloison et le plafond,
· d’une fissure dans le linteau de porte entre le couloir et le salon ;
— dans la cuisine :
· d’une fissure dans l’encadrement de porte,
· d’une fissure dans la cloison,
— dans la chambre du fond :
· d’une fissure de la plinthe sous le lit,
· d’une désolidarisation entre le pied de cloison et le sol,
· de plaques de peinture écaillées au plafond,
· d’un décollement de peinture et de fissures dans la cloison en tête de lit,
· d’une fissure sous la fenêtre,
— dans la salle de bain : d’une désolidarisation entre le sol et la faïence de la baignoire,
— au niveau du mur d’entrée : d’une engravure dans le poteau en U composant la structure de reprise du mur d’entrée,
— de tomettes décollées au sol,
— de fissures au sol,
— de portes fermant mal au niveau de la salle de bain et de la chambre du fond.
En page 18 de son rapport, l’expert judiciaire précise que les désolidarisations constatées en tête et pied de cloisons sont caractéristiques d’un affaissement de plancher.
En pages 11 à 14 de son rapport, l’expert judiciaire indique avoir posé des jauges au niveau de certaines fissures entre les 19 avril et 08 juillet 2021 afin d’en mesurer l’évolution, sans que les jauges n’indiquent de déplacement significatif.
Il précise en page 19 de son rapport que de l’aveu de Mme [C], certains désordres existaient préalablement aux travaux de la société ENTOURAGE JEMMAPES, que l’immeuble présente une grande vétusté, que les fondations ont probablement fait l’objet de tassements comme en témoignent les reprises d’enrobé sur le trottoir, et qu’il n’est pas possible de déterminer la date d’apparition des désordres.
Il conclut que les travaux de la société ENTOURAGE JEMMAPES ont aggravé des désordres déjà existants dans un immeuble vétuste.
II.A.2 – Aux termes du constat d’huissier contradictoire établi le 22 juillet 2020 :
Il a été noté que :
— Mme [C] a sollicité ce constat car des fissures existantes se sont élargies, de nouvelles fissures sont apparues, et l’affaissement du sol s’est accentué, consécutivement aux travaux effectués pour le compte de la société défenderesse ;
— Dans le couloir, sont visibles des fissures horizontales dans les murs, au-dessus des encadrements de porte menant au salon et à la cuisine, dans la cueillie des murs et du plafond, ainsi qu’une autre fissure dans toute la largeur de la chape en béton qui existait déjà mais s’est agrandie d’après Mme [C] ;
— Dans les WC, est visible une fissure verticale le long de l’encadrement de la porte sur le mur de droite ;
— Dans la cuisine, sont apparents :
· les fissures dans le prolongement de celles du couloir,
· une fissure diagonale traversant tout le mur de gauche, coupant l’angle de mur et remontant jusque sous les tuyaux de gaz,
· une désolidarisation entre le meuble bas de cuisine et le mur,
· un écart de quelques millimètres à presque 2cm entre le sol et la base du mur mitoyen avec le salon ;
— Dans le salon, sont visibles :
· une importante déclivité du sol avec un sol en forme de cuvette, qui existait déjà mais s’est agrandie d’après Mme [C],
· une fissure dans la cueillie entre le mur mitoyen avec la cuisine et le plafond,
· des fissures au plafond qui existaient déjà mais se sont élargies d’après Mme [C],
· un écart entre le sol et la plinthe au niveau du mur mitoyen avec la pièce à gauche ;
— Dans la pièce à gauche, est apparente une fissure horizontale dans la plinthe ouverte sur plusieurs millimètres et se poursuivant dans l’angle du mur mitoyen avec les WC ;
— Dans la chambre, sont visibles :
· un affaissement du sol au niveau de la cloison avec le salon,
· le fait que la porte ne ferme pas, tandis qu’une fissure est visible dans l’angle supérieur droit de l’encadrement,
· une fissure horizontale à gauche de la fenêtre gauche et une autre fissure au-dessus de la première, dans la cueillie du mur et du plafond,
· la désolidarisation d’un morceau de plâtre du mur à droite de la fenêtre droite ;
— Dans la salle de bains, sont constatés :
· le fait que la porte ne ferme pas et ne rentre pas dans l’encadrement, tandis qu’une fissure est visible dans l’angle supérieur droit de l’encadrement,
· un soulèvement du carrelage au niveau du seuil et une désolidarisation du plâtre,
· un affaissement du sol sous la baignoire,
· une fissure dans les joints sous la fenêtre sur six carreaux environ.
II.A.3 – Aux termes du diagnostic technique de l’immeuble établi le 06 décembre 2017 :
Ce diagnostic a été établi antérieurement aux travaux par le bureau d’études structure OREGON mandaté par la société défenderesse, lequel indique en page 4 de son rapport avoir visité la majorité des logements.
Celui-ci retient l’existence de déformations importantes sur le plancher bas du niveau R+2 correspondant à l’appartement de la demanderesse, avec des différences de plusieurs centimètres selon les zones, un travail du solivage du plancher en conséquence d’un tassement différentiel des fondations du bâtiment, ainsi que la présence de fissures sur le plancher haut de cet appartement, et une fissuration importante sous une des fenêtres du logement.
Il résulte de ce qui précède que le diagnostic technique du bureau d’étude structure OREGON constitue le seul document versé aux débats qui soit antérieur aux travaux litigieux.
Or, il y est déjà fait état de déformations importantes sur le plancher ainsi que de la présence de fissures sur le plancher haut de l’appartement de la demanderesse, et d’une fissuration importante sous une des fenêtres du logement, constats également repris dans le rapport d’expertise judiciaire et le procès-verbal contradictoire établi par huissier de justice.
Outre le fait que l’expert judiciaire a pu indiquer l’absence d’évolution significative des fissures par lui mesurées, il a également indiqué que de l’aveu de Mme [C], certains désordres existaient en effet préalablement aux travaux de la société ENTOURAGE JEMMAPES, ce que celle-ci a également pu confirmer à l’huissier de justice ayant procédé au constat contradictoire.
Surtout, l’expert judiciaire note, à l’instar du bureau d’étude structure OREGON, la vétusté de l’immeuble, le tassement de ses fondations, et précise qu’il n’est pas possible de déterminer la date d’apparition des désordres.
S’il conclut que les travaux de la société ENTOURAGE JEMMAPES ont aggravé des désordres déjà existants, il ne précise pas ce qui lui permet de conclure à cette aggravation ni en quoi elle consiste, alors que ni ses constatations ni les éléments rapportés dans les autres documents versés aux débats ne permettent de délimiter ce qui relèverait des désordres préexistants et ce qui relèverait de leur aggravation ou de nouveaux désordres.
Par conséquent, au regard des pièces versées aux débats, et en l’absence de la déclaration de sinistre que la demanderesse dit avoir adressée à son assureur suite à l’apparition de désordres ainsi qu’en l’absence du rapport d’expertise établi par l’assureur de la demanderesse à cette occasion, il y a lieu de constater que l’existence et/ou l’aggravation de désordres dans l’appartement de la demanderesse en lien avec les travaux de la société défenderesse n’est pas établie.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La demanderesse succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit du conseil de la société défenderesse en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la SARL GERARD RIBEREAU ;
Déboute Madame [V] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [V] [C] aux dépens dont distraction au profit du conseil de la société ENTOURAGE JEMMAPES en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 27 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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