Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 janv. 2025, n° 24/07960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 7]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/07960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3F3
Minute : 25/00038
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [X] [M] [H]
Copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [M] [H]
Le 17 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [M] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12/07/2012, il a été donné à bail à Mme [X] [M] [H] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/05/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3922,23 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 5/09/2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [X] [M] [H] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [X] [M] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— condamner Mme [X] [M] [H] au paiement :
— d’une somme de 5287,12 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 22/05/2024 ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges et majoré de 25% à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
A l’audience la société SEQENS actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 6703,77 euros (octobre 2024 inclus) arrêtée au 12/11/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [X] [M] [H] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que Mme [X] [M] [H] reste devoir une somme de 6216,82 euros (octobre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 12/11/2024 (frais de poursuite déduits) ; elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3922,23 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 22/05/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 3/07/2024 à minuit.
Mme [X] [M] [H] se trouvant sans droit ni titre depuis le 4/07/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [X] [M] [H] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [X] [M] [H] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 3/07/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [X] [M] [H] et situés au [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [M] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la société SEQENS pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [M] [H], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 6216,82 euros (octobre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 12/11/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22/05/2024 sur la somme de 3922,23 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [H] à payer à la société SEQENS, à compter du 1/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [H] à payer à la société SEQENS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07960 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3F3
DÉCISION EN DATE DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [X] [M] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Intermédiaire ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Renvoi ·
- Mentions ·
- Courrier
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Assurances ·
- Contamination ·
- Mutuelle ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Transfusion sanguine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Prix minimum ·
- Adresses ·
- Privilège ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Publication ·
- Hypothèque ·
- Exécution
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Divorce pour faute ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Représentation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement social ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Ordonnance de référé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.