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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/03054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00548
N° RG 26/03054 – N° Portalis DB3S-W-B7K-426Z
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
SA LOGIREP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS – D1118
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 16 juin 2025, signifiée le 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [S] [G] et la S.A. [Adresse 5] et portant sur les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 3],
– condamné Madame [S] [G] à payer à la S.A. HLM LOGIREP la somme de 10.739,13 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [S] [G] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 16 mars 2026, Madame [S] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
À cette audience, Madame [S] [G], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que ses ressources ne lui permettent pas de chercher un nouveau logement dans le parc privé. Elle expose qu’elle paie l’indemnité d’occupation et qu’elle va payer une somme additionnelle pour réduire la dette quand ses ressources le lui permettront. Elle déclare qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
En défense, la S.A. [Adresse 5], représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle indique que, malgré la reprise des paiements depuis 6 mois, la dette s’est aggravée et s’établit à 14.993 euros. Elle expose que la requérante avait déclaré qu’elle pouvait rembourser sa dette grâce à un crédit, ce qu’elle n’a pas fait. Elle fait valoir que la demande de logement social est tardive.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [S] [G], âgée de 60 ans, occupe les lieux avec son fils âgé de 22 ans.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (environ 1.900 euros) lui permettent difficilement de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 30 octobre 2025.
La commission de surendettement a déclaré la recevabilité de son dossier le 24 novembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que la dette s’est aggravée et s’élève à 14.993,34 au 2 avril 2026 mais que la requérante a repris les paiements depuis le mois de décembre 2025 en réglant même une échéance supplémentaire. Sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ne sera donc pas remise en cause.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et de la reprise des paiements, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [S] [G], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 16 juin 2025 du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [S] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [S] [G] devra quitter les lieux le 4 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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