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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 16 déc. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZQ Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXZQ
Minute : 25/549
DEMANDERESSE :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER
TERRES DE [Localité 7] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [J] [S], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Aurore DOUADY, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : TDLH
EXPÉDITION : Maître Alexis LEPAGE
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 18 avril 2016, avec effet au 21 avril 2016, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [R] et Madame [N] [K] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 508,93 euros, payable à terme échu.
L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 21 avril 2016 de façon contradictoire entre les parties.
Par courrier en date du 15 avril 2022, reçu le 19 avril 2022, Monsieur [O] [R] et Madame [N] [K] ont donné leur congé, avec préavis de trois mois.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 29 juillet 2022 en présence de Monsieur [O] [R]. Madame [N] [K] a donné pouvoir à Monsieur [O] [R] pour la représenter lors de l’état des lieux de sortie qui a donc été réalisé contradictoirement.
Par courrier en date du 19 août 2022, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT informait Monsieur [O] [R] et Madame [N] [K] qu’ils étaient redevables de la somme de 959,14 euros au titre des réparations locatives.
Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge des contentieux de la protection a conféré force exécutoire au constat d’accord du conciliateur intervenu le 25 avril 2023 entre l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT et Monsieur [O] [R]. Ce constat d’accord prévoyant que Monsieur [O] [R] réglera la somme de 2.963,76 euros par mensualité de 100 euros jusqu’au 5 novembre 2025.
Par constat de carence en date du 04 novembre 2024, le conciliateur de justice constatait l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation avec Madame [N] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT a fait assigner Madame [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois, aux fins de :
— Dire et juger l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Constater la résiliation du bail à la date du 29 juillet 2022 ;
— Condamner Madame [N] [K] à payer la somme de 2.513,55 euros au titre des loyers et des charges dus à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT ;
— Condamner Madame [N] [K] à payer la somme de 450,21 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT ;
— Dire que ces sommes seront productives d’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Madame [N] [K] à payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [N] [K] aux entiers dépens de la procédure.
À l’audience du 15 octobre 2025, l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT – représenté avec pouvoir par Monsieur [J] [S], responsable du service relations sociales et contentieux – a déposé son dossier et maintenu les termes de son assignation.
Madame [N] [K] était représentée. Son conseil a déposé son dossier et ses conclusions. Elle demande au Tribunal :
— de débouter l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamnation de l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT au paiement d’une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle a versé la part du loyer lui revenant sur le compte joint qu’elle avait avec Monsieur [O] [R] et qu’elle n’a pas participé à l’état des lieux de sortie, ayant donné pouvoir pour y être représentée, n’ayant par la suite pas été destinataire des différents courriers. Madame [N] [K] conteste par ailleurs le montant des réparations locatives facturées.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
I – Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 1313 du code civil : " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres ".
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause stipulant : « En cas de pluralité de locataires, chacun d’entre eux est tenu solidairement au paiement du loyer, du supplément de loyer de solidarité, des charges, des réparations locatives et de toutes sommes qui pourraient être dues en application du présent bail ».
Le créancier peut ainsi demander le paiement intégral des sommes dues à l’un des débiteurs solidaires. L’exercice d’une action contre l’un des débiteurs solidaires n’empêche pas le créancier d’exercer une autre action contre l’autre débiteur solidaire.
En l’espèce, si le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois a donné force exécutoire au constat d’accord conclu ente l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT et Monsieur [O] [R], Madame [N] [K] était également locataire solidaire de telle sorte que le bailleur peut exercer une action en paiement des sommes dues à l’encontre de Madame [N] [K].
En conséquence, la demande est recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Le demandeur produit un décompte duquel il ressort une dette au titre des loyers et charges impayés de 2.513,55 euros.
Suite au congé donné par les locataires, reçu par le bailleur le 19 avril 2022, un délai de préavis de trois mois s’est appliqué. Toutefois, l’état des lieux de sortie et la remise des clés ayant été effectués le 29 juillet 2022, le bail a été résilié à compter de cette date, de telle sorte que les loyers et charges étaient solidairement dus par les locataires jusqu’à cette date. Il ressort du décompte produit par le bailleur que celui-ci a proratisé l’échéance du mois de juillet 2022 au 29 juillet 2022, de telle sorte que la créance est justifiée.
Madame [N] [K], représentée, énonce avoir réglé sa quote-part de loyer jusqu’au début du mois de juillet 2022. Or, Madame [N] [K] et Monsieur [O] [R] étaient cotitulaires du bail solidairement, de telle sorte que l’intégralité des sommes dues peut être demandée à chacun.
En outre, Madame [N] [K] ne justifie pas de ce qu’elle aurait directement versé des sommes au bailleurs un versement à son compagnon n’étant pas de nature à permettre à lui seul, l’apurement de sa dette.
En outre, si Madame [N] [K] indique que les sommes qui auraient pu être versées par Monsieur [R] n’ont pas été déduites de la somme due, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de tels paiements.
Il convient en conséquence de condamner Madame [N] [K] au paiement de la somme de 2.513,55 euros au titre des loyers et charges dus à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
— Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé:
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme totale de 450,21 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé par le locataire.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 21 avril 2016.
L’état des lieux de sortie a été établi le 29 juillet 2022, en présence de Monsieur [O] [R], Madame [N] [K] ayant donné pouvoir à Monsieur [O] [R] pour la représenter à cet acte.
La demande financière présentée par le bailleur est étayée par un tableau évaluant les réparations locatives, annexé au courrier adressé aux locataires le 19 août 2022.
Il y aura donc lieu de procéder à la comparaison entre l’état du logement à l’entrée dans les lieux constaté dans l’état des lieux d’entrée contradictoire du 21 avril 2016 et l’état du logement constaté dans l’état des lieux de sortie établi le 29 juillet 2022 afin de fixer le montant de l’indemnisation pouvant être attribuée en cas de réparations locatives, tout en tenant compte du temps passé dans le logement qui est d’environ 6 ans.
o Concernant la cuisine
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme de 13,13 euros correspondant à la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical.
À l’entrée dans les lieux, il est constaté que l’état des murs de la cuisine est neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que la toile des murs est tâchée et arrachée.
Compte-tenu de ces éléments, il doit être mis à la charge de la locataire la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical dans la cuisine. En conséquence, une somme de 13,13 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant la salle de bain
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme totale de 108,55 euros se décomposant comme suit :
— 43,57 euros correspondant à une quote-part de 25% à la charge de la locataire, au titre des peintures intérieures du logement horizontal / vertical,
— 24,75 euros correspondant à la réfection complète du sol en dalles vinyliques souples,
— 40,23 euros correspondant à deux nettoyages des sanitaires.
S’agissant des peintures intérieures, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que la toile des murs et des plafonds de la salle de bain et des WC sont dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que la toile des murs et du plafond de la salle de bain est en état d’usage, la toile du plafond présentant des traces d’humidité. La toile des murs et du plafond des WC est quant à elle en bon état. Ainsi, s’agissant des peintures intérieures, la somme sollicitée est justifiée dès lors que la vétusté a été prise en compte et que la quote-part mise à la charge de la locataire est de 25%.
S’agissant de la réfection complète du sol, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que les sols de la salle de bain et des WC, en dalles, sont dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que le sol de la salle de bain est en état d’usage et que le sol des WC est dans un bon état. Ainsi, compte tenu de ces éléments et du fait que la locataire a occupé les lieux pendant plus de six ans, il ne saurait être mis à la charge de la locataire l’intégralité des coûts de réfection des sols. Il sera ainsi mis à la charge de la locataire la somme de 12,37 euros, correspondant à la moitié du coût de la réfection complète du sol en dalles vinyliques souples.
S’agissant du nettoyage des sanitaires, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que la baignoire est dans un état neuf et les WC de la salle de bain et des WC 1 sont en bon état. À la sortie des lieux, il est relevé que la baignoire et les WC sont en état d’usage et sont entartrés. Ainsi, la somme sollicitée au titre du nettoyage des sanitaires est justifiée.
En conséquence, s’agissant de la salle de bain, il sera mis à la charge de la locataire la somme totale de 96,17 euros.
o Concernant l’entrée-couloir
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme totale de 9,85 euros correspondant à une quote-part de 25% à la charge de la locataire, au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical.
À l’entrée dans les lieux, il est constaté que la toile des murs est dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que la toile des murs est dégradée et que 3m² de toile sont à remplacer.
Compte-tenu de ces éléments et de l’application, par le bailleur, d’un coefficient de vétusté, la somme sollicitée est justifiée. En conséquence, une somme de 9,85 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant la cage-palier
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme totale de 25,70 euros se décomposant comme suit :
-15,18 euros correspondant au remplacement d’un interrupteur, prise de courant,
-10,52 euros correspondant à une quote-part de 25% à la charge de la locataire au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement horizontal / vertical.
Concernant le remplacement d’un interrupteur, prise de courant, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que l’électricité est en bon état. À la sortie des lieux, il est également relevé que l’électricité est en bon état et aucun élément ne permet de constater qu’un interrupteur ou une prise de courant doit être remplacé. Par conséquent, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la locataire à ce titre.
Concernant la réfection de la peinture, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que les peintures du plafond et des murs sont dans un état neuf. A la sortie des lieux, il est relevé que la peinture du plafond nécessite de menues réparations, la peinture des murs est quant à elle dégradée et 2m² sont griffés. Compte-tenu de ces éléments et de l’application, par le bailleur, d’un coefficient de vétusté, la somme sollicitée à ce titre est justifiée.
En conséquence, s’agissant de la cage-palier, il sera mis à la charge de la locataire la somme totale de 10,52 euros.
o Concernant le séjour
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme de 96,16 euros correspondant à une quote-part de 25% à la charge de la locataire au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement horizontal / vertical.
À l’entrée dans les lieux, il est constaté que les peintures du plafond et des murs du séjour sont dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que les peintures du plafond et des murs nécessitent de menues réparations, le plafond présentant des tâches et les murs présentant, outre des tâches, des trous de chevilles.
Compte-tenu de ces éléments et de l’application, par le bailleur, d’un coefficient de vétusté, la somme sollicitée est justifiée. En conséquence, une somme de 96,16 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant la chambre 1
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme totale de 269,33 euros se décomposant comme suit :
-222,75 euros correspondant à la réfection complète du sol en dalles vinyliques souples,
-46,58 euros correspondant à a quote-part de 25% la charge de la locataire au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement horizontal / vertical.
Concernant la réfection complète du sol en dalles vinyliques, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que les dalles sont dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que les dalles sont également dans un bon état. Par conséquent, aucune somme ne saurait être mise à la charge de la locataire à ce titre.
Concernant la réfection de la peinture intérieure du logement horizontal / vertical, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que la peinture du plafond et des murs est dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que la peinture du plafond est dans un bon état, la peinture des murs est quant à elle dégradée et jaunie. Compte-tenu de ces éléments et de l’application, par le bailleur d’un coefficient de vétusté, la somme sollicitée est justifiée.
En conséquence, s’agissant de la chambre 1, il sera mis à la charge de la locataire, la somme totale de 46,58 euros.
o Concernant la chambre 2
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme de 52,59 euros correspondant à une quote-part de 25% à la charge de la locataire au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement horizontal / vertical.
À l’entrée dans les lieux, il est constaté que la peinture du plafond et des murs est dans un état neuf. A la sortie des lieux, il est relevé que la peinture du plafond est dans un état neuf mais que celle des murs présente des menues dégradations.
Compte-tenu de ces éléments et de l’application, par le bailleur, d’un coefficient de vétusté, la somme sollicitée est justifiée. En conséquence, une somme de 52,59 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant la chambre 3
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite la somme de 60,10 euros correspondant à une quote-part de 25% à la charge de la locataire au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement horizontal / vertical.
À l’entrée dans les lieux, il est constaté que les peintures du plafond et des murs sont dans un état neuf. À la sortie des lieux, il est relevé que les peintures du plafond et des murs nécessitent des menues réparations, les peintures comportant des tâches.
Compte-tenu de ces éléments et de l’application, par le bailleur, d’un coefficient de vétuste, la somme sollicitée est justifiée. En conséquence, une somme de 60,10 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant le logement
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite la somme totale de 71,69 euros, se décomposant comme suit :
-15,18 euros au titre du remplacement d’un interrupteur, prise de courant,
-56,51euros au titre du nettoyage des convecteurs (forfait logement).
Concernant le remplacement d’un interrupteur, prise de courant, il est constaté qu’après la sortie des lieux des locataires, un interrupteur est cassé dans la chambre 3, alors qu’il n’était pas relevé comme tel au moment de l’entrée dans les lieux. Par conséquent, la somme de 15,18 euros correspondant au remplacement de l’interrupteur sera mise à la charge de la locataire.
Concernant le nettoyage des convecteurs, à l’entrée dans les lieux, il est constaté que les convecteurs de la cuisine, de la salle de bain, de l’entrée-couloir, du séjour, de la chambre 1, de la chambre 2 et de la chambre 3 sont en bon état. À la sortie des lieux, il est relevé que le convecteur de la cuisine nécessite de menues réparations, les convecteurs de la salle de bain, de la chambre 2 et de la chambre 3 sont en bon état, les convecteurs de l’entrée-couloir, de la chambre 1 et du séjour sont en état d’usage. Compte-tenu de ces éléments, la somme sollicitée est justifiée.
Par conséquent, une somme de 71,69 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant l’évacuation des meubles, gravois ou détritus divers
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite une somme de 213,41 euros au titre de l’évacuation des meubles, gravois ou détritus divers.
Il ressort de l’état des lieux de sortie que divers meubles sont à évacuer dans la chambre ainsi que des cartons dans le garage.
Compte-tenu de ces éléments, la somme sollicitée est justifiée. En conséquence, une somme de 213,41 euros sera accordée à ce titre.
o Concernant les autres réparations sollicitées
L’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT sollicite également les sommes suivantes :
-26,26 euros au titre de la réfection de la peinture intérieure du logement avec entoilage à peindre horizontal / vertical,
-12,38 euros au titre de la réfection complète du sol en dalles vinyliques souples.
Toutefois, ces sommes ne sont pas détaillées, le bailleur n’indiquant pas à quelle pièce ces éléments sont associés, de telle sorte qu’il n’est pas possible de contrôler la justification de ces sommes. Par conséquent, ces sommes ne sauraient être mises à la charge de la locataire.
— -
Il en résulte une somme totale due de 670,20 euros due par la locataire au titre des réparations locatives.
Il convient de déduire de cette somme, le dépôt de garantie d’un montant de 508,93 euros.
Soit : 670,20 – 508,93 = 161,27 euros.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, Madame [N] [K] sera condamnée à payer à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par Madame [N] [K], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [K], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, l’action formée par l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT à l’encontre de Madame [N] [K] ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 29 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à verser à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, la somme de 2.513,55 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à verser l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT, la somme de 161,27 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [N] [K] à payer la somme de 200,00 euros à l’OPH de Loir-et-Cher TERRES DE [Localité 7] HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande y compris la demande de Madame [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-Présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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