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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 23 avr. 2025, n° 24/03218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 23 Avril 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10]
C/
[T], [X]
Répertoire Général
N° RG 24/03218 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDSF
__________________
Expédition exécutoire le :
23.04.25
à : Me Chivot
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] (RCS DE [Localité 9] 311 584 593)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Madame [O] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [V] [X] époux [T]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 19 Février 2025 devant :
— Monsieur [E] [R], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 16 mai 2013, la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a ouvert dans ses livres un compte-courant dénommé « Eurocompte Agri » n° 00020409301 au nom de M. [Z] [X], agriculteur.
Par acte sous signature privée du 10 avril 2014, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10], prêteur, M. [Z] [X] et Mme [O] [T], coemprunteurs solidaires, ont régularisé un contrat de crédit n° 15629 02664 00020409304, d’un montant de 11.600 euros, remboursable en 10 annuités, au taux de 4, 20 %.
Ce crédit avait pour objet l’acquisition d’une parcelle de terre à destination professionnelle.
Le 26 avril 2023, M. [Z] [X] a pris auprès de la banque l’engagement de régulariser le solde débiteur de 1.419, 17 euros et de résorber le découvert en compte-courant autorisé de 10.000 euros en cinq échéances de 2.000 euros entre le 15 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, étant précisé qu’à chaque échéance ce découvert sera réduit de 2.000 euros pour fonctionner en ligne exclusivement créditrice à terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a informé M. [Z] [X] que le compte-courant présente un solde débiteur de 10.101, 71 euros en dépassement du découvert autorisé de 8.000 euros. Elle lui a donc demandé de payer la somme de 2.101, 71 euros avant le 13 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a constaté le non-respect du plan d’apurement et mis en demeure M. [Z] [X] de lui payer la somme de 8.733, 04 euros sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024, réceptionnée le 3 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a mis en demeure M. [Z] [X], d’une part, de régulariser le solde débiteur du compte-courant à hauteur de 8.961, 62 euros et, d’autre part, de lui payer la somme de 1.444, 45 euros correspondant à la dernière annuité impayée, ce sous un mois, sous peine de déchéance du terme entraînant la résiliation des contrats et l’exigibilité de la totalité des sommes dues.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a mis en demeure Mme [O] [T] de lui payer la somme de 1.444, 45 euros correspondant à la dernière annuité impayée, ce sous un mois, sous peine de la même sanction.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2024, réceptionnée le 23 août 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a notifié à M. [Z] [X] la résiliation des contrats de compte-courant et de crédit, prononcé la déchéance du terme et lui a demandé de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 11.049,81 euros répartie comme suit : 9.475, 85 euros au titre du solde débiteur du compte-courant et 14, 69 euros au titre des intérêts ; 1.444, 45 euros au titre du solde du prêt, 45, 51 euros au titre des intérêts et 69, 31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 5 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2024, réceptionnée le 23 août 2024, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a notifié à Mme [O] [T] la résiliation du contrat de prêt, prononcé la déchéance du terme et lui a demandé de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 1.559, 27 euros répartie comme suit : 1.444, 45 euros au titre du solde du prêt, 45, 51 euros au titre des intérêts et 69,31 euros au titre de l’indemnité conventionnelle.
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société Caisse de crédit mutuel de Noyon a fait assigner Mme [O] [T] et M. [Z] [X] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement du solde des contrats de crédit et de compte-courant.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025.
M. [Z] [X], assigné à personne et Mme [O] [T], assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de l’acte introductif d’instance, la Caisse de crédit mutuel de Noyon demande au tribunal de :
débouter Mme [O] [T] et M. [Z] [X] de leurs demandes ; condamner solidairement Mme [O] [T] et M. [Z] [X] à lui payer la somme de 1.565, 81 euros avec intérêts au taux contractuels de 4, 20 l’an à compter du 23 septembre 2024 au titre du contrat de prêt ; condamner M. [Z] [X] à lui payer la somme de 9.676, 80 euros avec intérêts au taux de 18, 81 % à compter du 23 septembre 2024 au titre du contrat de compte-courant ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner in solidum Mme [O] [T] et M. [Z] [X] aux dépens ; condamner in solidum Mme [O] [T] et M. [Z] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de paiement
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
L’article 1907 du code civil dispose que « l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
La règle énoncée par l’article 1907 est d’application générale et il ne peut y être dérogé, même en matière d’intérêts afférents au solde débiteur d’un compte-courant. Si, pour les découverts en compte, la mention du taux effectif global doit être portée dans la convention d’ouverture de compte ou de crédit ou tout autre document, celle du taux effectif global appliqué doit aussi figurer dans les relevés périodiques du compte. A défaut de mention de ce taux, la déchéance pour la banque du droit aux intérêts est encourue.
Sur la demande de paiement du solde du compte-courant
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a ouvert dans ses livres un compte-courant au profit de M. [Z] [X]. En outre, il ressort des explications de la banque qu’elle lui a accordé un découvert en compte-courant de 10.000 euros. Si elle ne produit pas l’avenant au contrat y afférent, l’existence de ce découvert en compte-courant est corroborée par le courrier adressé le 6 avril 2023 par M. [Z] [X] à la banque aux termes duquel il prend acte de son intention de ne pas maintenir l’autorisation de découvert et lui propose un plan d’apurement de sa dette.
C’est dans ces circonstances que par acte sous signature privée du 26 avril 2023, M. [Z] [X] s’est reconnu redevable envers la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] de la somme de 1.419, 17 euros correspondant au solde débiteur du compte-courant hors frais et intérêts et s’est engagé à couvrir son solde débiteur par le paiement mensuel de la somme de 2.000 euros entre le 15 septembre 2023 et le 15 janvier 2024, étant rappelé qu’à chaque échéance le découvert en compte-courant sera réduit de 2.000 euros pour fonctionner en ligne exclusivement créditrice à terme. Cet engagement prévoyait encore qu’en cas de non-respect d’une seule de ces échéances, la banque pourra prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception.
Constatant un solde débiteur de 10.101, 70 euros à la date du 25 septembre 2023, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a, par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, mis en demeure M. [Z] [X] de lui payer la somme de 2.101,71 euros. Puis, constatant que le plan d’apurement n’a pas été respecté, la banque a, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2024, mis en demeure M. [Z] [X] de lui payer la somme de 8.733, 04 euros en principal sous quinzaine. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024, réceptionnée le 3 mai suivant, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] a de nouveau mis en demeure M. [Z] [X] de lui payer la somme de 8.961, 62 euros en principal dans le délai d’un mois. Enfin, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2024, réceptionnée le 23 août suivant, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure son client de lui payer la somme de 9.676, 60 euros (9.475,85 euros en principal ; 14, 69 euros au titre des intérêts).
Ainsi, compte tenu de l’inexécution du plan conventionnel d’apurement du découvert en compte-courant par M. [Z] [X], la Caisse du crédit mutuel de [Localité 10] lui a demandé paiement du solde débiteur.
S’il ressort des extraits du compte-courant qu’à la date du 5 août 2024 le solde du débiteur s’élève à la somme de 9.475, 85 euros, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] ne justifie pas qu’il y aurait lieu d’appliquer un taux de 18, 81 %, pas plus qu’elle ne l’explique puisqu’elle se borne à indiquer qu’il s’agit du « taux applicable en septembre 2024 ».
Par conséquent, M. [Z] [X] sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 9.475, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2024.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Il ressort des pièces versées aux débats que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] d’une part, M. [Z] [X] et Mme [O] [T] d’autre part, ont régularisé un contrat de crédit d’un montant de 11.600 euros au taux de 4, 20 % remboursable en 10 annuités. Aux termes de cette convention, « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants : (…) retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires (…). Dans tous les cas prévus ci-dessus, à l’exception du décès de l’emprunteur personne physique, de l’assuré ou le cas échéant de la caution, le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date de déchéance du terme (…). Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % des montants dus ».
La banque justifie que par lettres recommandées avec avis de réception du 19 avril 2024, elle a mis en demeure M. [Z] [X] et Mme [O] [T] de lui payer la somme de 1.445, 45 euros au titre de l’échéance du 10 avril 2024, ce dans le délai d’un mois sous peine de déchéance du terme.
Au vu de ce qui précède, c’est conformément aux stipulations contractuelles que la déchéance du terme a été prononcée le 16 août 2024.
En outre, il ressort des pièces produites qu’à cette date le capital restant dû s’élève à la somme de 1.386, 23 euros, outre 58, 22 euros au titre des intérêts et 97, 03 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %, soit un total de 1.537, 52 euros.
Par conséquent, M. [Z] [X] et Mme [O] [T], coemprunteurs solidaires aux termes de la convention, seront condamnés solidairement à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 1.537, 22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 20 % à compter de la mise en demeure du 16 août 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
La capitalisation des intérêts prévue à l’article précité produit effets à compter de la demande qui en est faite.
Aussi, compte tenu de la demande faite par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] le 23 octobre 2024, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus par M. [Z] [X] et Mme [O] [T] pour une année entière à compter de cette date.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [Z] [X] et Mme [O] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [Z] [X] et Mme [O] [T], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 9.475, 85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2024, au titre du solde débiteur du compte-courant n° 00020409301 ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [X] et Mme [O] [T] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 1.537,22 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 20 % à compter de la mise en demeure du 16 août 2024 au titre du contrat de crédit n° 15629 02664 00020409304 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par M. [Z] [X] et Mme [O] [T] pour une année entière à compter du 23 octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [O] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] et Mme [O] [T] à payer à la société coopérative de crédit Caisse de crédit mutuel de [Localité 10] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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