Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 7 mai 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Mai 2025
MINUTE : 25/407
RG : N° 25/00761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2RP2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandrine BELISE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 202
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILERE 3 F
[Adresse 1]
SIEGE SOCIAL
[Localité 4]
représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS – A220
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2025, et mise en délibéré au 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 janvier 2025, Madame [Y] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 18 mars 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 24 juin 2022, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 29 novembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Madame [Y] [F] et de la société IMMOBILIERE 3F ont indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties portant sur un sursis de 12 mois soumis au paiement de 582,25 euros les deux premiers mois et ensuite à celui de l’indemnité d’occupation fixée par le juge du fond.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
En l’espèce, les parties sont parvenus à un accord qu’il conviendra d’entériner comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [Y] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 7 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [Y] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 7 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT que le délai précité est conditionné au paiement de la somme de 582,25 euros au mois de mai et au mois de juin 2025 ; à partir du mois de juillet 2025, l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 18 mars 2020 ;
DIT qu’à défaut du respect de la condition précitée, Madame [Y] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 7 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Personnel ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Souscription ·
- Dette
- Assurances ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Taux légal ·
- Acompte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Génétique ·
- Enfant ·
- Consignation ·
- Mineur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Martinique ·
- Mission
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de prêt ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Mobilier ·
- Expertise ·
- Dommage
- Eaux ·
- Piscine ·
- Production ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Console ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.