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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 1er déc. 2025, n° 25/11212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11212 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4GD3
MINUTE:25/2305
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [Z]
né le 20 Juillet 2003 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 novembre 2025
Le 21 novembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 26 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 novembre 2025.
A l’audience du 01 décembre 2025, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, M. [Z] semble fortement sédaté et a du mal à s’exprimer. Il explique qu’il est hospitalisé pour la 5ème fois.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux intiaux, et des 24 et 72 H ainsi que de l’avis motivé en date du 28 novembre 2025 que Monsieur [B] [Z] a été hospitalisé le 21 novembre 2025 alors qu’il a déjà connu plusieurs hospitalisations pour tableau similaire (hyperthymie avec trouble du comportement sur conso de stup)
en rupture de suivi et de traitement depuis des mois. Il a été conduit à l’hôpital après un examen en gade à vue, se serait introduit chez sa « copine ».” Il est décrit une agitation et trouble du comportement, un envahissement psychique manifeste
barrage, attitude d’écoute, propos incoherent, note psychopatique, déni des trouble, refus des soins”
Le 28 novembre 2025, il est décrit comme “ sédaté, somnolent lors de l’entretien, il rapporte avoir consommé du cannabis hier. Persistance d’un état délirant à thématique de grandeur et de persécution. Compte tenu de la persistance du délire, de la faible disponibilité psychique, de l’absence de conscience des troubles, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est sollicité.”
Ainsi, il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z], qui n’apparaît pas constituer une atteinte disproportionnée à ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 01 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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