Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKV
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 avril 2025 à 15:53
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 avril 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [M] [L] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 07/04/2025 à 16h53 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1320 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2025 reçue et enregistrée le 07 Avril 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKV;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon ,
[M] [L] [H]
né le 16 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [G] [T], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [L] [H] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [L] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKV et RG 25/1320, sous le numéro RG unique N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKV ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [M] [L] [H] le 06 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 avril 2025 notifiée le 05 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [L] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025 , reçue le 07 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/04/2025, reçue le 07/04/2025, [M] [L] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que l’intéressé conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que la décision de l’administration serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Mais attendu que l’arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et notamment les circonstances liées à la situation administrative et personnelle de l’intéressé qui présente un risque non négligeable de fuite ; l’intéressé, qui a fait l’objet de pusieurs mesures d’éloignement, a pu expliquer lui-même ne pas vivre en France et n’y être venu que pour voir sa famille;
Il convient de rappeler que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de l’intéressé mais uniquement des éléments pertinents;
En l’espèce, la motivation de l’arrêté préfectoral apparait tout à fait suffisante et démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [M] [L] [H] ;
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut donc être accueilli ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère dsproportionné de la mesure
Attendu que le conseil del’intéressé soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et son état de vulnérabilité ;
Mais attendu que le Préfet a pu justement considérer que non seulement [M] [L] [H] ne présentait pas de garanties de représentation effectives mais également qu’il ne présentait pas un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention;
Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation seront également rejetés et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2025, reçue le 07 Avril 2025 à 14h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en alléguant de l’irrégularité de la garde à vue en l’absence d’interprête;
Le juge met au débat la question de l’absence de signature par l’intéressé du procès verbal d’audition en date du 05/04/2025 à 11h30;
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
(…)
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
(…)
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que si [M] [L] [H] s’est vu notiufier ses droits en gardes à vue et notamment le droit d’être assisté d’un interprête et s’il a signé le procès verbal de notification, il n’a pas bénéficié d’un interprète pendant tout le temps de sa garde à vue;
Alors que l’intéressé est de nationalité étrangère, il ne ressort d’aucun procès verbal d’élément suffisant à même de caractériser que sa compréhension de la langue française était suffisante;
En effet, s’il est indiqué en page 1 du procès verbal d’audition en date du 05/04/2025: “Je parle correctement le français et je comprends parfaitement nos échanges verbaux. Je n’ai pas besoin d’être asssité d’un interprête” et s’il est rapellé à l’intéressé en page 2 les droits qqui sont les siens en garde à vue, il ne peut qu’être relevé que le procès verbal n’est pas signé par l’intéressé si ce n’est sur la dernière page, ce qui ne permet pas de démontrer qu’il a pu effectivement relire et approuver son contenu;
Il sera rappelé que si, conformément aux dispostions du code de procédure pénale, tout gardé à vue et plus généralement toute personne suspectée ou poursuivie qui ne comprend pas la langue française a droit à l’assistance d’un interprête, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur la compréhension par l’étranger de la langue française;
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que [M] [L] [H] comprenait et maîtrisait suffisamment le français pour répondre aux questions de l’officier de police judiciaire en l’absence en outre de son avocat;
Il sera d’ailleurs relevé que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète à son arrivée au centre de rétention administrative, comme l’avait été l’obligation de quitter le territoire français en date du 06/01/2025;
Il convient en conséquence de constater l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue et partant de la procédure préalable à la rétention administrative et d’ordonner la remise en liberté de [M] [L] [H] ;
Attendu en conséquence que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKV et 24/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TKV ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [M] [L] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [M] [L] [H] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [L] [H] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Prime ·
- Titre ·
- Référé ·
- Adresses
- Audit ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant
- Logement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Expert ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Salubrité ·
- Mesure d'instruction ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Pneu ·
- Arrêt de travail
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Société par actions ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Centre commercial
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Fusions ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Injonction de payer ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Constitution ·
- Siège social ·
- Délais
- Financement ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Capital ·
- Gage ·
- Contrats
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Épouse ·
- Père ·
- Code civil ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Régimes matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Virement ·
- Jugement ·
- Chèque
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité
- Vigilance ·
- Crédit ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation d'information ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Terrorisme ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Profit
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.