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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/06565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
04 Mars 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 22/06565 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J64F
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS NANTERRE 382 506 079
C/
[S] [V], [Y] [F] assisté de Madame [I] [O], MJPM, demeurant [Adresse 8], en qualité de curateur suivant un jugement du Tribunal de proximité de REDON ayant placé Monsieur [S] [F] sous curatelle renforcée
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025,
date indiquée par RPVA
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS RCS NANTERRE 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V], [Y] [F] assisté de Madame [I] [O], MJPM, demeurant [Adresse 8], en qualité de curateur suivant un jugement du Tribunal de proximité de REDON ayant placé Monsieur [S] [F] sous curatelle renforcée
chez Monsieur [L] [F] [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
Suivant offre émise le 25 mai 2016, acceptée le 8 juin 2016, M. [S] [F] a notamment souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire deux prêts immobiliers, avec cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions (la CEGC) :
— un prêt « Primo Report Plus » (n°4683061) d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 120 mensualités (après une phase de préfinancement de 36 mois) avec un taux fixe de 1,26 % et un taux annuel effectif global de 2,09 % ;
— un prêt « Primolis 2 PAL » (n°4683062) d’un montant de 17 636,39 euros, remboursable en 240 mensualités (après une phase de préfinancement de 36 mois) avec un taux fixe de 1,96 % et un taux annuel effectif global de 3,73 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mars 2022, avisée le 8 mars 2022, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire a mis en demeure M. [S] [F] de lui régler les sommes de 807,01 euros et 334,77 euros au titre de mensualités échues impayées de ces deux prêts, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er avril 2022, avisée le 7 avril 2022, la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire notifiait à M. [S] [F] le prononcé de la déchéance du terme des prêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2022, la CEGC invitait M. [S] [F] à se rapprocher de ses services sous 15 jours afin de déterminer la solution la plus appropriée au règlement de sa dette, lui indiquant qu’à défaut il serait procédé au règlement de cette dernière auprès de la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire ; puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2022, la CEGC indiquait à M. [S] [F] avoir procédé au règlement des sommes dues au prêteur en ses lieu et place et le mettait en demeure de lui régler la somme de 26 669,31 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, la CEGC a ensuite assigné M. [S] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la CEGC demande au tribunal de :
« Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du Code Civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence, condamner Monsieur [S] [F] à lui régler :
la somme de 26 639,68 € outre les intérêts au taux légal à compter de son paiement subrogatoire du 30 juin 2022 ;la somme de 2 500,00 € au titre des frais de recouvrement ;le coût des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [S] [F] à supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution. »
La CEGC fait valoir est fondée à exercer à l’encontre de M. [S] [F] le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil, dès lors qu’elle a été contrainte de rembourser à la Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire, en ses lieu et place, les sommes dues au titre des prêts litigieux après déchéance du terme, ainsi qu’il ressort de la quittance subrogative émise par le prêteur le 30 juin 2022. Elle précise que son recours personnel porte également sur les frais qu’elle a exposés pour le recouvrement de sa créance, et notamment la facture qu’elle a acquittée à ce titre ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
M. [S] [F] a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 2 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
« Vu les articles L.722 -2 et suivants du Code de la consommation
Vu la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Monsieur [S] [F]
DECERNER ACTE à Monsieur [S] [F] qu’il ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance indemnitaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 26.669,31 € en principal, outre les intérêts
FIXER la créance de la Compagnie Européenne de Garanti es et Cautions à l’égard de Monsieur [S] [F] à hauteur de 26.669,31 €
ORDONNER la suspension de toutes mesures d’exécution forcée contre Monsieur [S] [F] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel visé à l’article L.732 -1 du Code de la consommation et au -delà tant que le plan conventionnel de redressement visant la créance litigieuse sera en vigueur.
DEBOUTER la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses demandes plus amples ou contraires. »
Il expose que, s’il ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la CEGC, la condamnation qui interviendra à son encontre ne pourra donner lieu à aucune exécution forcée en application des dispositions des articles L. 772-2 et suivants du code de la consommation, dans la mesure où il a déposé le 12 décembre 2023 un dossier de surendettement visant la créance litigieuse, déclaré recevable par la commission de surendettement, laquelle a approuvé le 22 août 2024 un plan définitif de redressement prévoyant un rééchelonnement de la créance litigieuse.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties.
Le présent jugement est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Le 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience, avant le 7 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, pour preuve du bienfondé de sa créance à l’encontre de M. [S] [F], la CEGC verse aux débats :
l’offre afférente aux prêts litigieux, acceptée le 8 juin 2016 par M. [S] [F],l’engagement de caution de la CEGC en date du 3 mai 2016,les courriers du 4 mars 2022 par lesquels la banque met en demeure M. [S] [F] de lui régler les mensualités échues impayées des prêts n°4683061 et n°4683062,les courriers du 1er avril 2022 par lesquels la banque prononce la déchéance du terme de ces prêts,le courrier du 6 mai 2022 par lequel la CEGC informe M. [S] [F] du règlement prochain de sa dette, à défaut d’accord amiable, les quittances subrogatives établies par la banque le 30 juin 2022, aux termes desquelles cette dernière atteste avoir reçu de la CEGC les sommes de 14 656,68 euros et 11 983 euros (soit un montant total de 26 639,68 euros) au titre du remboursement des prêts n°4683061 et n°4683062,deux décomptes de créance établis par la CEGC le 1er juillet 2022 pour des montants de 14 673,34 euros et 11 995,97 euros, soit une créance totale de 26 669,31 euros,le courrier recommandé du 1er juillet 2022, par lequel la CEGC met en demeure M. [S] [F] de lui payer la somme de 26 669,31 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre des prêts n°4683061 et n°4683062 s’est exécutée face à la défaillance du débiteur, M. [S] [F], en réglant sa créance auprès de la banque, soit la somme totale de 26 639,68 euros, le 30 juin 2022.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible.
Dès lors, M. [S] [F], qui ne conteste pas le principe ni le montant de la créance, doit être condamné à payer cette somme de 26 639,68 euros à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée.
Si M. [S] [F] justifie faire l’objet d’un plan conventionnel de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine et entré en application le 30 septembre 2024, prévoyant le rééchelonnement de sa dette envers la CEGC en 22 mensualités de 34 euros avec un solde restant dû en fin de plan de 21 941,80 euros, il convient d’observer que les dispositions des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation concernant la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur pendant le cours de la procédure de surendettement prennent effet de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner cette suspension.
Sur les autres demandes :
M. [S] [F], partie perdante, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la requérante sur les biens situés [Localité 7] et à [Localité 9].
En revanche, l’équité commande de débouter la CEGC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [S] [F] à verser à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 26 639,68 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 ;
Condamne M. [S] [F] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la requérante sur les biens situés [Localité 7] et à [Localité 9] ;
Déboute la Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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