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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 25 mars 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLSB
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [L] [Z] [P] [T]
né le 05 Janvier 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [C] [I] [N] épouse [T]
née le 21 Mars 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Mme [D] [U] épouse [N]
née le 14 Août 1940 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT VOLONTAIRE
M. [O] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie SALTON, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 juillet 2016, Monsieur [L] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] ont acquis une maison avec terrain attenant sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4] et [Localité 5].
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLSB
Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Constatant une déformation du mur séparatif assurant le soutènement des terres du fonds supérieur, par actes de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [C] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] ont assigné Monsieur [R] [W] et la SCI FRANCISCO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant le mur mitoyen et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00091 est venue à l’audience du 9 juillet 2025.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 3 septembre 2025 (RG n°25/00091), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [J] [K].
Par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, Madame [C] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] ont donné assignation à Monsieur [O] [N], aux fins de lui déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 3 septembre 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 18 février 2026.
A cette audience, les époux [T] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
Ils sollicitent de :
— DÉCLARER commune et opposable à Monsieur [O] [N] l’ordonnance de référé rendue en date du 3 septembre 2025 et les opérations d’expertise confiées par cette ordonnance à Monsieur [J] [K].
— RESERVER les dépens.
Monsieur [O] [N] et Madame [D] [U] épouse [N], intervenante volontaire, ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Ils sollicitent de :
— A titre principal, prendre acte des réserves émises sur la mise en cause judiciaire des époux [O] et [D] [N]
— A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur ladite mise en cause afin de rendre opposables aux époux [O] [N] les opérations expertales en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 3 septembre 2025 (RG n°25/00091), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Lors de la première réunion d’expertise du 20 novembre 2025, il a pu être constaté que la propriété de Monsieur [O] [N] cadastrée section AM n°[Cadastre 1] qui jouxte d’une part la parcelle des requérants, d’autre part celle de la SCI FRANCISCO, pourrait être impactée par les travaux envisagés notamment de démolition du mur litigieux et des constructions situées au-dessus, et a fortiori par un risque d’effondrement.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables aux époux [N] les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 (RG n°25/00091). Ainsi, il convient donc de faire droit à la demande.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire de Madame [D] [U], épouse [N] et la DECLARONS recevable;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 (RG n°25/00091) sont communes et opposables à Monsieur [O] [N] et Madame [D] [U] épouse [N], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [O] [N] et Madame [D] [U] épouse [N], et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [J] [K]) ;
CONDAMNONS Madame [C] [N] épouse [T] et Monsieur [L] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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