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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 15 janv. 2026, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01559 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DGEL /
NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. LA [K] C/ [L] [J] [D] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL CABINET [S] [Y] AVOCAT
Me Matthieu ROBARDEY
délivrées le
DEMANDERESSE
S.C.I. LA [K],
immatriculée au RCS de VIENNE, sous le numéro 477.695.621. dont le siège social est sis 3 rue Giffard – 38230 PONT DE CHERUY prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDEUR
M. [L] [J] [D] [C], Né le 02 juillet 1948 à Villeurbanne (69) demeurant 5 rue Giffard – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
représenté par Maître Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocats au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 10 septembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Un litige a opposé la SCI LA [K] propriétaire de la parcelle cadastrée section AU n° 225, située au 3 rue Giffard à Pont de Cheruy ( 38230) et le propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées section AU n° 223 et 224, Monsieur [L] [C], au sujet de l’entretien du mur du garage de ce dernier, du prolongement de ce mur et de l’extension du garage, réalisée par lui.
La SCI LA [K] a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Vienne le 9 septembre 2020 aux fins de bornage mais aussi aux fins de condamnation du défendeur à refaire à ses frais exclusifs, le crépi du mur de son garage ainsi que de l’extension du garage et à enlever le joint d’étanchéité sur toute la longueur de son mur de soutènement.
Par jugement du 5 mars 2021 le tribunal judiciaire de vienne a considéré que les demandes relevaient de la procédure écrite avec représentation obligatoire et par jugement du 21 juin 2022 a ordonné une expertise judiciaire aux fins de bornage des fonds contigus.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2023 et par message RPVA, la SCI LA [K] a sollicité la réinscription du dossier.
Par ordonnance du 9 avril 2023 le juge de la mise en état, à la demande de Monsieur [C], a déclaré la SCI LA [K] irrecevable en sa demande d’homologation du bornage judiciaire conformément à la troisième solution proposée par l’expert, débouté Monsieur [C] de sa demande de condamnation de la SCI LA [K] à lui verser des dommages intérêts, rejeté les demandes de provision formées par la SCI LA [K], réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 7 mai 2025.
La SCI LA [K] a cédé par acte reçu le 13 février 20245 par Maitre [B], notaire à Belleville-en Beaujolais, à la SCI TERAPHIM le tènement immobilier sis sur la parcelle cadastrée section AI n° 225, 3 rue Giffard à Pont de Cheruy.
La SCI LA [K] entend voir :
déclarer irrecevable les prétentions de Monsieur [C] relatives à la procédure abusive et au préjudice moral pour autorité de la chose jugée , étant précisé que cette fin de non recevoir peut être relevée d’office par le juge du fond, conformément à l’article 125 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [C] à lui régler la somme de 3820 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre 800 euros au titre de la résistance abusive et de l’abus de droit d’ester en justice,
débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
condamner Monsieur [C] à lui régler 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat.
Dans le dernier état de ses écritures, et en réponse aux conclusions adverses, Monsieur [C] demande à la juridiction de jugement de :
constater que la SCI LA [K] est irrecevable en ses demandes et échoue dans ses réclamations,
dire et juger qu’elle supportera en conséquence seule les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Subsidiairement,
dire et juger qu’en l’absence de bornage effectif , il appartient à la SCI LA [K] de supporter les frais d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
débouter la SCI LA [K] de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI LA [K] à réparer son préjudice moral par le versement d’une somme de 5000 euros de dommages intérêts,
condamner la SCI LA [K] à lui régler 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL CABINET [S] [Y], au titre de la procédure de recouvrement direct.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de la SCI LA [K] :
La demanderesse invoque l’autorité de la chose jugée, s’agissant de la demande de réparation du préjudice moral, mais en l’espèce, les griefs énoncés portent sur des faits postérieurs au jugement partiel du 21 juin 2022 qui avait rejeté ces chefs de prétention, puisque Monsieur [L] [C] dénonce le maintien de l’action après la vente de la parcelle sans en avoir informé le tribunal et la partie adverse et la poursuite d’une procédure devenue sans objet;
Cette fin de non recevoir doit être en conséquence écartée;
La SCI [K] fait valoir qu’elle subit un préjudice de jouissance, tenant à ce que l’état de,délabrement du crépi et du mur privatif de Monsieur [C] lui a causé pendant plusieurs années un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage:
Elle affirme ainsi que le fait de maintenir un mur dans un tel état, en refusant de le réparer pendant 8 ans, a eu pour conséquence qu’elle n’a pas pu faire usage des places de parking situées sous ce mur, de peur que le crépi ou le mur ne s’effondrent sur les véhicules ;
La SCI LA [K] évalue ce préjudice à 500 euros par an , du 22 juin 2016 correspondant au premier courrier adressé à Monsieur [C] jusqu’au 13 février 2024, date de la vente, correspondant à une durée de 7,64 ans ;
Elle demande également la condamnation de son contradicteur à lui régler 800 euros en réparation de son préjudice moral en arguant dans ses conclusions déposée devant le juge de la mise en état pour l’audience du 3 juillet 2024, de ce que la partie adverse avait mis en échec une convention amiable rédigée afin d’attribuer le mur séparatif à son contradicteur, confirmant de fait son obligation d’en assurer l’entretien et avait fait preuve d’une animosité certaine lors des opérations d’expertise ;
Monsieur [L] [C] répond qu’une personne morale ne peut subir un préjudice moral ;
Il fait valoir en outre que la dégradation du mur est imputable à la pose d’un grand panneau publicitaire, fixé directement sur la façade, ce qui a provoqué des infiltrations, arrachements de revêtement et décollement partiel du crépi dans la zone concernée ;
Au vu de ce qui précède et des explications des parties, il y a lieu de souligner que la propriété du mur litigieux qui a effectivement accueilli un grand panneau publicitaire, retiré au moment des opérations d’expertise, demeure incertaine puisque l’expert judiciaire, Monsieur [N] [F] [O] , géomètre expert, a établi un rapport de 73 pages pour finir par dresser deux tableaux des éléments, l’amenant à considérer qu’il y avait plus d’indices en faveur d’une non mitoyenneté et à formuler trois propositions, en privilégiant la troisième qui consiste à retenir qu’une partie du mur est privative à Monsieur [C], à savoir la tête de mur entre la rue Giffard et le garage [C], le mur du garage BC et le mur du local technique de la piscine ancienne cabane F-G, le reste de la limite , entre les lettres C, D, E, F étant reconnu comme privatif à la SCI LA [K] , cette solution '' intégrant les difficultés qui ne manqueront pas de survenir à l’avenir'', l’objectif non dissimulé par l’expert étant d’apaiser le conflit;
Dans ces conditions, la faute de Monsieur [C] consistant à ne pas réparer un mur dont la propriété était incertaine, n’est pas démontrée ;
Le préjudice moral en lien avec la résistance abusive de Monsieur [L] [C] n’est pas plus caractérisé, dans ces conditions ;
Les demandes d’allocation de dommages intérêts formulée par la SCI LA [K], doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les demandes de Monsieur [L] [C]:
Monsieur [C] formule une demande indemnitaire tenant à ce que la SCI LA [K] s’est volontairement abstenue de faire connaître à la juridiction et à lui, la perte de sa qualité à agir et ce dans un but dilatoire et à seule fin de lui nuire, espérant ainsi en trompant le tribunal, obtenir un fort dédommagement pour les frais qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Monsieur [L] [C] note qu’elle a dissimulé l’existence du litige à l’acquéreur de son bien , et en a également menti par omission en se présentant comme propriétaire du bien devant les juges pour obtenir sa condamnation ;
Il est constant que la vente au profit de la SCI TERAPHIM est intervenue le 13 février 2024 ;
La SCI LA [K] a sollicité l’homologation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de Monsieur [C] par voie de conclusion le 3 avril 2024, ce qui a conduit à la saisine pour incident du juge de la mise en état à l’initiative de Monsieur [C];
En l’espèce, la volonté de tromper le tribunal et de dissimuler la vente n’est pas démontrée puisque la SCI LA [K] a admis ce fait sans difficulté, et semble avoir surtout souhaité clore le litige ancien qui l’oppose à son ancien voisin, après avoir obtenu réparation du trouble de jouissance allégué;
Ce chef de prétention doit être en conséquence, rejeté ;
Monsieur [C] invoque ensuite le caractère abusif de la procédure, engageant ses forces, son temps et son énergie pour répondre à des prétentions devenues manifestement irrecevables ;
Là encore, l’abus de droit n’est pas caractérisé, compte tenu des observations précédentes, et des questions légitimes ayant trait à la propriété de la limite séparative des deux fonds;
Pour ce qui est des frais d’expertise et des dépens, les mêmes considérations s’imposent;
Dès lors les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties ;
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans ce litige relatif à une recherche complexe d’indices de propriété et de mitoyenneté, resteront à la charge des parties qui les ont exposés, pour les raisons précédemment énoncées et l’absence de comportement fautif démontré des deux protagonistes de cette affaire ;
Il n’y a pas lieu à distraction des dépens, au profit du Conseil de l’une ou l’autre des parties au litige ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI [K] de ses prétentions,
Rejette les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [L] [C],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié, entre les deux parties,
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit des conseils des parties au litige,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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