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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 3 juin 2025, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK53
N° Minute : 25/393
ORDONNANCE rendue en audience publique le 03 Juin 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
Comparant par madame [R], munie d’une délégation
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 21 Septembre 1982 à [Localité 9] (VAR), demeurant [Adresse 5]
Non comparant et assisté de Me Laurie PAPARONE-SCANFF, avocat commis d’office.
TIERS
ATMP DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC – Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [N] [U] prononcée le 23 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] ;
Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 28 Mai 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 28 Mai 2025 émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7], accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;
Vu les observations écrites en date du 02 juin 2025 de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Vu l’avis médical du docteur [J] en date du 28 mai 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [U] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [Y] le 24 mai 2025,
Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [J] le 26 mai 2025,
Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;
Sur le fond
Attendu que les troubles mentaux de l’intéressé rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;
En l’espèce, M. [N] [U], placé sous tutelle, est admis, depuis le 23 mai 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en raison de comportements agressifs tant sur le plan physique que sexuels qu’il adopte à l’égard d’autres résidents du foyer où il est accueilli.
Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, qu’il est ralenti du fait d’une injection neuroleptique reçue.
Il est mentionné dans le certificat médical de 72 heures que l’entretien avec M. [N] [U] est peu contributif. Il n’est pas en contact avec la réalité. Il est en effet encore très sédaté. Il n’est pas facile d’évaluer si sa réticence à parler serait due à un déficit intellectuel.
Il ressort de l’avis médical établi le 28 mai 2025 par le docteur [J] que M. [N] [U] est dans l’incapacité de communiquer avec les autres. Il est désorienté. Les entretiens avec lui sont peu contributifs car son lexique est pauvre.
Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte sous sa forme actuelle.
Que les dispositions légales sont réunies pour que la mesure se poursuive ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [N] [U] ;
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [N] [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [N] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [N] [U] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 6] DE [Localité 7] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à ATMP DU VAR, tiers le 03 Juin 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 4] ( [Adresse 2] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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