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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mars 2025, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01952 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZAD
MINUTE: 25/450
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [H]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Madame [N] [C]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mars 2025
Le 16 août 2024, le directeur du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [H].
Le 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [F] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 02 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [H].
Ce dernier a rendu une ordonnance le 14 février 2025 déclarant la requête devenue sans objet en raison du transfert de Madame [F] [H] au PDR de [Localité 6] intervenu le 05 février 2025.
Le 04 Mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mars 2025.
A l’audience du 06 Mars 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Madame [F] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
En l’espèce, il ressort du certificat médical relatif à l’admission, des certificats mensuels successifs ainsi que de l’avis motivé à six mois rendu le 5 mars 2025, que Madame [F] [H] qui présente de nombreux antécédants d’hospitalisations en psychiatrie depuis 2021 suite à décompensation d’un trouble schizo affectif associées à des problématiques sociale et isolement affectif, a été adressé pour séjour d’évaluation de deux mois à compter du 5 février 2025 ; qu’elle présentait à l’entretien en dépit d’un bon contact, fluctuations thymiques importants avec sanglots fréquents, rationalisations morbides, ruminatins mentales, dissociation et ambivalence importantes, aucune reconnaissance des troubles et médiocre compliance aux traitements.
Elle assure à l’audience aller bien mieux, depuis l’arrêt de certains traitements à Bichat, expplique sa situation par une dépression post partum en 1992 à la suite de laquelle on lui a donné des médicaments qu’il ne fallait pas, explique son hospitalisation par le fait qu’elle aurait été retrouvée dans la rue déshydratée et dénutrie, déclare combattre les abus médicaux, vouloir demander un autre avis dans une clinique, s’étonne du contenu de l’avis médical puisque tout le monde dit qu’elle va bien, veut être libérée et poursuivre son traitement en soins libres.
Il suit de ces éléments médicaux comme de ses déclarations à l’audience, que le maintien de Madame [F] [H] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à l’état mental de la patiente, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Mars 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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