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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 12 janv. 2026, n° 25/81430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81430 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARFD
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CHAHINE par LS
CCC à Me COHEN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. APF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jérémie COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2181
DÉFENDERESSE
S.A.S. ACE ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0003
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 01 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2025, la société Ace Energie a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Apf ouverts auprès de la banque Société Générale Ag Paris 6e Pro pour un montant de 896.324,26 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 mai 2025. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 148.045,52 euros, a été dénoncée à la débitrice le 13 juin 2025.
Par acte du 31 juillet 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Apf a fait assigner la société Ace Energie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Apf a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la banque Société Générale le 6 juin 2025, dénoncée à la société Apf le 13 juin 2025,
— Ordonne la restitution des sommes saisies sur le compte bancaire de la société Apf,
— Condamne la société Ace Energie à payer à la société Apf la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Ace Energie à payer à la société Apf la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Ace Energie aux dépens.
Pour sa part, la société Ace Energie a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Apf de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Apf à verser à la société Ace Energie la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Apf aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 1er décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, la société Apf et la société Ace Energie ont signé, le 25 février 2024, un contrat cadre de Partenariat pour la valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) et un contrat d’application. Dans ces contrats, la société Apf s’engage à transmettre à la société Ace Energie des dossiers de travaux comportant des économies d’énergie visant à ce que ces travaux soient valorisés sous la forme de CEE. La société Apf s’engage notamment à transmettre à la société Ace Energie pour chaque opération d’économies d’énergie un devis signé par le maître d’ouvrage bénéficiaire. Il est précisé que le document prouvant la date d’engagement de l’opération, le cas échéant le devis, doit impérativement être daté et signé de manière manuscrite par le client. Il est précisé, toujours dans la partie relative aux obligations de la société Apf, que celle-ci doit transmettre des documents complets sur lesquels elle s’engage à vérifier la pertinence, la cohérence, l’exactitude et l’authenticité. Le point 6.4 du contrat de partenariat précise dans la partie relative au « manquement grave du partenaire » qu’en cas de manquement grave de la part du partenaire ou du bénéficiaire, la société Ace Energie se réserve le droit de demander, a minima, le remboursement de la contrepartie financière. Le point 10 stipule que dans l’hypothèse où le contrôle du PNCEE modifie, réduit ou annule le volume des kWh cumac délivrés à la société Ace Energie pour des opérations du partenaire, le montant de la contrepartie financière est ajusté en conséquence. Il est précisé que dans le cas où celle-ci aurait déjà été versée au partenaire, ce dernier est tenu de rembourser à la société Ace Energie la quantité annulée sous un délai de quinze jours à compter de l’information transmise par la société Ace Energie.
La société Ace Energie fonde sa créance de 895.506,68 euros TTC sur la contrepartie financière qu’elle a versée à la société Apf, le 3 avril 2024 pour les travaux de rénovation énergétique réalisés par la société Apf au bénéfice de la société Indorama, dont elle entend obtenir le remboursement. Elle soutient que le PNCEE a refusé de délivrer les CEE à la société Ace Energie après avoir constaté que le signataire du devis figurant au dossier transmis par la société Apf est faux. Elle a réclamé le remboursement de cette somme sur le fondement du point 6.4 du contrat pour manquement du partenaire. Cette somme est composée de la prime CEE de 521.306,60 euros TTC et de la commission versée à la société Apf de 374.200,08 euros.
Elle justifie d’un courrier du PNCEE du 28 mai 2024 indiquant que l’opération sur le site Indorama a fait l’objet d’une demande de pièces et qu’après échange avec le bénéficiaire, il s’est avéré que ce n’est pas lui qui a signé le devis sur lequel son nom figure. L’interlocuteur invite la société Ace Energie dans ce courrier à vérifier les opérations non encore délivrées dont les travaux ont été faits par le professionnel Apf.
Elle communique également un courriel émanant de la société Down Foods, cliente bénéficiaire de travaux réalisés par la société Apf en décembre 2023, indiquant qu’elle n’était pas signataire du devis transmis par la société Apf à la société Ace Energie et qu’elle avait effectivement signé un devis mais que celui-ci portait sur un montant inférieur par rapport à celui mentionné sur le devis transmis.
La société Ace Energie justifie du versement effectué à la société Apf d’un montant de 895.506,68 euros TTC et du refus du PNCEE de lui délivrer les CEE pour lesdits travaux.
Pour contester la créance qui lui est réclamée, la société Apf oppose à la société Ace Energie, les obligations relatives à l’assistance administrative, fixées dans le contrat cadre, prévoyant que la société Ace Energie fournit une assistance administrative au partenaire dans la constitution des dossiers et le soumet ensuite au PNCEE en vue de l’obtention de CEE et que les parties s’accordent sur le fait que la société Ace Energie est seule habilitée à juger de la validité du dossier. Elle indique également que le signataire du devis serait le responsable technique de la société Indorama, M. [I] [P], et qu’elle pouvait légitimement croire qu’il représentait valablement la société. En outre, elle fait grief à la société Ace Energie de ne pas avoir mis en œuvre toutes les possibilités pour régulariser la situation auprès de la PNCEE.
Il est relevé que la disposition relative à la validation du dossier par la société Ace Energie n’exonère pas la société Apf de son obligation de vérifier l’authenticité des documents qu’il remet, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Aussi, la société Ace Energie justifie d’un courriel du PNCEE du 22 novembre 2024 indiquant que le redépôt n’ayant pas d’influence sur la falsification initiale de la signature du bénéficiaire, ils ne pourront pas délivrer de CEE sur cette opération rejetée de sorte qu’aucune régularisation postérieure n’a pu être opérée par la société Ace Energie.
Par ailleurs, la divergence entre le devis communiqué et le devis signé dans le dossier Down Foods et le fait que le devis communiqué pour la société Indorama mentionnait le nom de M. [O] [W], lequel conteste avoir signé et non celui du directeur technique qui aurait signé à sa place sans avoir la qualité pour le faire, laissent à penser qu’il est question davantage d’une fraude, constitutive d’un manquement grave par la société Apf à ses obligations contractuelles que d’une simple irrégularité formelle dans le cadre du dossier Indorama.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est vraisemblable que la société Apf ait commis un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant à la société Ace Energie d’obtenir le remboursement des sommes versées de sorte que cette dernière détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Apf.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Apf ne publie pas ses comptes annuels au greffe du tribunal, qu’elle est une société unipersonnelle au capital social de 10.000 euros détenue par une personne physique et que le montant total de la créance de la société Ace Energie s’élève à un montant particulièrement élevé. A cet égard, la société Ace Energie communique une attestation d’un commissaire au compte rendue dans le cadre de la transformation de la société faisant état d’un chiffre d’affaires HT de 429.945 euros, d’un résultat net de 219.018 euros et de capitaux propres de 344.986 euros, soit des montants nettement inférieurs à celui de la créance.
Au surplus, la saisie conservatoire pratiquée n’a permis de recouvrir qu’une faible partie de la créance, de sorte qu’il existe manifestement un risque de recouvrement de l’intégralité de la créance.
Il résulte de ces éléments que la société Ace Energie démontre à la fois l’existence d’une créance fondée en son principe et de menaces pesant sur son recouvrement. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de mainlevée formée par la société Apf et sa demande subséquente de restitution des sommes saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il a été jugé par la cour de cassation que la condamnation du créancier sur le fondement de cette disposition ne nécessite pas la contestation d’une faute (Cass. 2e civ. 29 janv. 2004, n°01-17.161).
En l’espèce, la société Apf étant déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, la société Apf qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Apf, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Ace Energie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Apf de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 juin 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 23 mai 2025 au bénéfice de la société Ace Energie ;
DEBOUTE la société Apf de sa demande de restitution des sommes saisies sur son compte bancaire ;
DEBOUTE la société Apf de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Apf de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Apf à payer à la société Ace Energie la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société Apf au paiement des dépens de l’instance ;
Fait à [Localité 5], le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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