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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01384
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX02]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B306
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par M. [T] de la [14] ayant reçu pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [G]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [17]
[12]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 03 décembre 2019 un accident du travail a été déclaré à l’égard de Madame [L] [E], employée par la SAS [17], survenu le 02 novembre 2019.
Selon la déclaration ainsi formée, Madame [L] [E] a glissé en descendant du camion et s’est rattrapée contre un muret avec la main gauche occasionnant une entorse du poignet gauche.
La déclaration est appuyée par un certificat médical initial établi le 30 novembre 2019 mentionnant une entorse du poignet gauche.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu le 30 décembre 2019 par la [11].
Contestant l’imputabilité au sinistre des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [L] [E], la SAS [17] a formé un recours le 24 juillet 2023 devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]), qui, par décision en date du 05 octobre 2023 notifiée le 25 octobre 2023, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 27 octobre 2023, la SAS [17] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la SAS [17], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête la SAS [17] sollicite une mesure d’expertise médicale afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [L] [E] en rapport avec son accident du 30 novembre 2019.
Au soutien de sa prétention, la SAS [17] s’en réfère principalement à l’avis médical de son médecin mandaté, le Docteur [X] [K], qui considère après étude du rapport du médecin conseil des pièces communiquées par la [13] qu’en l’absence d’un dossier médical complet communiqué seule l’imputabilité de l’arrêt de travail du 30 novembre au 23 décembre 2019 paraît admissible, au-delà de cette date les lésions ne peuvent être imputables au motif que l’IRM du 11 mars 2020 a exclu toute lésion anatomique post-traumatique de la main et du poignet gauche.
La [9] se dénommant désormais [10] [Localité 16][1][Localité 15], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la SAS [17].
Au soutien de sa prétention la Caisse relève que les arrêts de travail et soins ont été prescrits de manière continue à Madame [L] [E] de la date de l’accident jusqu’à sa guérison au 23 août 2020 et sur la base de l’accident du travail survenu le 30 novembre 2019 en visant les lésions constatées sur le certificat médical initial. Elle rappelle qu’en tout état de cause la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la date de guérison ou de consolidation, appartenant à l’employeur qui conteste d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêts de travail sont dues à une cause totalement étrangère au travail. Selon la Caisse cette preuve n’est pas rapportée par la SAS [17]. Elle précise que la [13] a rejeté la contestation formée par la SAS [17] sur la base non seulement du dossier médical de l’assuré mais également des observations du médecin consultant de l’employeur, soulignant par ailleurs qu’une mesure d’expertise ne saurait suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Elle estime l’avis médical du Docteur [K] insuffisant en vue de justifier une mesure d’instruction, car ne faisant ressortir aucun commencement de preuve relatif à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [13] contestée a été rendue le 05 octobre 2023 et notifiée le 25 octobre 2023.
La SAS [17] a formé son recours contentieux le 27 octobre 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu dans les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la SAS [17] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Caisse produit aux débats la déclaration d’accident du travail formalisée le 03 décembre 2019 faisant mention d’un accident du travail survenu le 30 novembre 2019 avec pour lésions une entorse du poignet gauche telle que mentionnée également dans le certificat médical initial établi le 30 novembre 2019 prescrivant par ailleurs un arrêt de travail.
La Caisse justifie encore à travers les certificats de prolongation communiqués d’une continuité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter de la date de l’accident survenu jusqu’à la date de guérison fixée par la Caisse au 23 août 2020.
Ces certificats de prolongation ont en outre tous pour motif médical l’entorse du poignet gauche.
La SAS [17] de son côté produit un avis médical de son médecin consultant, le Docteur [K], en date du 09 septembre 2023.
Il sera tout d’abord relevé à la lecture de cet avis que le médecin consultant s’est fait communiquer par la [13] le rapport du médecin conseil de la Caisse ainsi que d’autres éléments.
Or, le Docteur [K] se contente d’affirmer après avoir pris connaissance de ces éléments que le dossier médical est insuffisant en vue de lui permettre d’émettre un avis argumenté, tirant pour conséquence que seul l’arrêt de travail du 30 novembre au 23 décembre 2019 lui paraît admissible, et ce sur la base de la littérature médicale.
Il ne ressort ainsi nullement des observations du Docteur [K] le moindre élément pouvant traduire l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause postérieure totalement étrangère à l’ accident du travail et susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité à cet accident des soins et arrêts de travail prescrits.
Il peut de surcroît être noté que cet avis médical du Docteur [K] a été soumis à l’appréciation de la [13] qui a néanmoins considéré que la contestation de la SAS [17] n’était pas fondée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’absence de commencement de preuve avancé par la SAS [17] susceptible de renverser la présomption d’imputabilité applicable, la demande d’expertise formée par cette dernière sera rejetée et la décision de la [13] en conséquence confirmée, la mesure d’instruction sollicitée par la requérante ne saurait ainsi suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SAS [17], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la SAS [17] ;
REJETTE les demandes formées par la SAS [17] ;
CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 05 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SAS [17] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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