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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx civil general, 30 janv. 2026, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du : 30 Janvier 2026
N° RG n° N° RG 24/00368 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIL2
Minute n° 26/00016
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société VITOGAZ
RCS [Localité 6] N° 323 069 112, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au Barreau de NANCY
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Président : Madame Anne GSELL,
Greffier : Madame Marie-Paule ROOS,
DEBATS : Audience publique du : 19 septembre 2025
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile.
Décision Contradictoire et en dernier ressort
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à
Copie simple délivrée à
le
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance n°21-23-000452 rendue le 30 avril 2024, le tribunal de proximité de LUNEVILLE a enjoint à Madame [H] [Z] de payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 2 419,99 euros en principal au titre de factures impayées ainsi que 5,20 euros au titre des frais.
Cette ordonnance a été signifiée à Madame [H] [Z] le 30 août 2024 par dépôt à Étude.
Madame [H] [Z] a formé opposition par courrier recommandé avec avis de réception du 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 lors de laquelle la société VITOGAZ FRANCE était représentée par son conseil qui a soutenu oralement ses conclusions du 15 mai 2025 et demandé au juge de :
— confirmer les termes de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 30 avril 2024 à l’encontre de Madame [H] [Z],
Et en conséquence,
— rejeter l’opposition formée par Madame [H] [Z],
— condamner Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 2 419,99 euros TTC correspondant au solde débiteur de son compte client (solde facture de livraison de gaz, frais de résiliation anticipée) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de la dernière mise en demeure infructueuse, ainsi qu’à la somme de 6,15 euros au titre des frais accessoires,
— condamner Madame [H] [Z] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [H] [Z] aux entiers dépens, y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de droit.
La société VITOGAZ FRANCE expose être spécialisée dans la distribution de produits ou sous-produits pétroliers. Madame [H] [Z] a conclu le 7 février 2022 un contrat de fourniture de gaz propane pour le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] (54) dont elle était locataire. Le 13 septembre 2022, la société VITOGAZ FRANCE a été informée du départ de Madame [Z] et a pris acte de la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2023, elle a mis la défenderesse en demeure de régler la somme de 2 419,99 euros correspondant à la consommation de gaz impayée (1 841,23 euros) et aux frais de résiliation anticipée (578,76 euros), selon factures émises les 19 août 2022 et 11 janvier 2023.
Cette somme n’a pas été réglée et elle a déposé une requête en injonction de payer. La demanderesse sollicite la confirmation des termes de l’injonction de payer rendue le 30 avril 2024 et consent à l’octroi de délais de paiement, sous réserve de versements minimums de 150 euros par mois.
Madame [H] [Z], présente en personne, n’a pas contesté sa dette. Elle sollicite des délais de paiement et souhaite effectuer des versements mensuels de 50 euros. Elle est hébergée à titre gratuit chez son père et a été autorisée à justifier de ses ressources en cours de délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Madame [H] [Z] le 30 août 2024 par dépôt à Étude, de sorte que son opposition, formée le 24 septembre 2024, sera déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société VITOGAZ FRANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de société prétention.
En l’espèce, la société VITOGAZ FRANCE verse aux débats :
— le contrat signé électroniquement entre les parties le 4 août 2022,
— une facture émise le 19 août 2022 en direction de Madame [H] [Z] pour un montant de 1 841,23 euros au titre de la livraison de gaz au [Adresse 1] à [Localité 5],
— une facture émise le 11 janvier 2023 en direction de Madame [H] [Z] pour un montant de 578,76 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat,
— un courrier recommandé adressé à Madame [H] [Z] le 9 janvier 2023 pour l’informer de la prise en compte de la résiliation du contrat et la mettant en demeure de régler les factures du 19 août 2022 et du 11 janvier 2023.
Par conséquent, l’obligation à paiement de Madame [H] [Z] est établie.
L’intéressée, qui n’a pas contesté l’existence de société dette ni son montant, sera condamnée à régler la somme de 2 419,99 euros à la société VITOGAZ FRANCE au titre des factures litigieuses, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023, date de société mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Madame [H] [Z] sollicite des délais de paiement, proposant de régler 50 euros chaque mois pour apurer société dette. Elle a précisé être hébergée à titre gratuit par son père. La société VITOGAZ FRANCE ne s’est pas opposée à cette demande mais l’a conditionnée à des versements minimums de 150 euros mensuels.
Madame [H] [Z] a transmis des justificatifs de société situation financière en cours de délibéré. Il résulte de ses bulletins de salaire des mois de septembre et octobre 2025 et de ses relevés de compte qu’elle perçoit environ 315 euros par mois au titre d’un emploi d’animateur ainsi que 218 euros de la Caisse d’Allocations Familiales, soit des ressources mensuelles d’environ 530 euros. Elle est hébergée à titre gratuit.
Dans ces conditions, compte tenu de la situation de Madame [H] [Z] et en considération des besoins de la société VITOGAZ FRANCE, la défenderesse sera autorisée à s’acquitter de société dette en 23 versements de 90 euros et un dernier représentant le solde de la dette en capital et intérêts.
Toutefois, à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [H] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de société signification.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de la situation financière contrainte de Madame [H] [Z] et en équité, la société VITOGAZ FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [H] [Z] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000452 rendue le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE ;
CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000452 rendue le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de LUNEVILLE, à laquelle le présent jugement est
substitué ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] à payer à la société VITOGAZ FRANCE la somme de 2 419,99 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
AUTORISE Madame [H] [Z] à se libérer de société dette envers la société VITOGAZ FRANCE en 23 mensualités de 90 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts, payables pour la première fois dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE la société VITOGAZ FRANCE de société demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société VITOGAZ FRANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [H] [Z] aux dépens, en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de société signification ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
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