Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/53095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/53095 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LU2
N°: 8
Assignation du :
25 et 28 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. KG4
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS – #F1
DEFENDERESSES
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 8], représentée par son Syndic en exercice, la société SIMMOGEST
C/O SIMMOGEST
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0029
La S.C.I. DP MAROC
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P164
La S.A. PACIFICA, en qualité d’assurance multirique profesionnelle
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2013, la société civile immobilière DP MAROC a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée KG4 des locaux situés [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte sous seing privé du 7 avril 2025, les parties ont renouvelé le bail commercial les liant à effet au 1er janvier 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a engagé, à compter du mois de mai 2023, des travaux, notamment, de reprise en sous-œuvre, de ravalement des façades, de reprise des pans de bois et de reprise de la couverture et de l’assainissement.
Par acte extrajudiciaire délivré les 25 et 28 avril 2025, la société KG4 a assigné la société DP MAROC, le syndicat des copropriétaires et la société anonyme PACIFICA, prise en qualité d’assureur de la société KG4, aux fins de voir :
ordonner une expertise portant sur les désordres et nuisances subies par la société KG4 depuis le début des travaux ,condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la S.C.I. DP MAROC à payer à la société KG4 la somme provisionnelle de 80.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du chiffre d’affaires, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et la S.C.I. DP MAROC à payer à la société KG4 la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.A l’audience du 10 juillet 2025, la société KG4 soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans son assignation. En réponse à l’argumentation du syndicat des copropriétaires, elle affirme ses demandes recevables en faisant valoir n’avoir reçu aucune indemnisation de son assureur, la société PACIFICA. Elle ajoute que sa cuisine demeure fermée au jour de l’audience et que les travaux continuent à la priver de la jouissance de sa terrasse. Sur interrogation de la Présidente, la société KG4 expose que sa demande de provision est fondée sur la potentielle responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la société DP MAROC dans la réalisation de son dommage.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires entend voir :
déclarer irrecevables les prétentions formulées par la société KG4 ;constater son absence d’opposition à la mesure d’expertise et prendre en considération ses observations sur le chef de mission relatif à la privation de jouissance résultant des travaux ;rejeter la demande de provision et la demande formulée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues, la société DP MAROC entend voir :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise et rejeter la demande de modification de la mission proposée par le syndicat des copropriétaires ;rejeter la demande de provision ;condamner la société KG4 au paiement provisionnel d’une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société KG4 aux dépens.
La société PACIFICA, assignée par exploit délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article L212-12 du code des assurances dispose que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par un arrêt prononcé le 28 mars 2018, la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable la demande d’expertise formulée par les parents de la victime d’un accident, au motif que ceux-ci avaient été indemnisés par l’effet de la transaction conclue avec l’assureur du responsable, auquel ils avaient délivré une quittance définitive et sans réserve ayant pour effet de subroger l’assureur dans leurs droits.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni allégué que la société KG4 ait perçu une indemnité d’assurance, de sorte que la preuve de la subrogation de l’assureur dans les droits de la demanderesse n’est pas établie.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société KG4 verse aux débats, notamment, des courriels dans lesquels elle formule plusieurs doléances, un courrier de l’architecte assurant la maîtrise d’œuvre des travaux du syndicat des copropriétaires mentionnant l’importance des nuisances sonores générées par les travaux y compris durant des horaires correspondant au pic d’activité journalier de la société KG4, ainsi qu’un procès-verbal dressé le 5 décembre 2024 par Maître [X] [I], commissaire de justice, qui constate de nombreux désordres, consistant notamment en des signes de dégâts des eaux, des fissures, la présence de plâtre et d’enduit au sol ou encore l’absence de revêtement au plafond dans une partie de la cuisine.
Ces éléments rendant crédible l’existence de désordres affectant les locaux exploités par la société KG4, ainsi que l’incidence des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires sur les conditions d’exploitation desdits locaux, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, la société KG4 sollicite la condamnation in solidum de la société DP MAROC et du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision de 80.000 euros à valoir sur l’indemnisation de sa perte d’exploitation. Elle fait valoir que son chiffre d’affaires a diminué de moitié depuis la fermeture de sa cuisine.
Interrogée à l’audience sur le fondement de l’obligation dont elle sollicite l’exécution par provision, la société KG4 s’est référée à la responsabilité potentielle des deux parties défenderesses dans la réalisation de son dommage.
Or, s’agissant en premier lieu du syndicat des copropriétaires, il ne ressort, avec l’évidence requise en référé, d’aucune pièce versée aux débats que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires aient causé l’effondrement du plafond de la cuisine et la perte de chiffre d’affaires corrélative allégués par la demanderesse.
S’agissant en second lieu de la société DP MAROC, la demanderesse ne démontre ni n’allègue aucun manquement contractuel de celle-ci, en sa qualité de bailleresse, susceptible de fonder l’engagement de sa responsabilité.
L’obligation invoquée se heurtant à des contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des contestations soulevées.
Sur les mesures accessoires
L’unique demande à laquelle il est fait droit portant sur une mesure d’instruction, ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [D]
HCG SARL – [Adresse 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre dans les locaux appartenant à la société DP MAROC et pris à bail par la société KG4, sis [Adresse 7] ;examiner les désordres allégués dans l’assignation et le constat de Maître [X] [I] du 5 décembre 2024 ainsi que, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;prendre connaissance de tout élément relatif aux travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes de l’immeuble à compter du mois de mai 2023 ; en détailler la chronologie et les modalités de réalisation ;dire si les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ont empêché l’accès ou l’utilisation par la société KG4 de tout ou partie des locaux pris à bail, le cas échéant, préciser les parties du local ou les équipements concernés et déterminer les périodes concernées ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres d’une part, des travaux d’autre part ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société KG4 à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la société KG4 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société KG4 aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [D]
Consignation : 5000 € par La S.A.R.L. KG4
le 30 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 18]
[Localité 12].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Manquement contractuel ·
- Meubles ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Inexécution contractuelle ·
- Acoustique ·
- Expert
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Loyer ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Père ·
- Partage ·
- Mère ·
- Juge ·
- Vacances
- Prescription médicale ·
- Frais de transport ·
- Recours ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Sécurité sociale ·
- Réalisation ·
- Urgence ·
- Sécurité
- Concept ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Ouvrage ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Honoraires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Code civil
- Optique ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Économie d'énergie ·
- Manquement grave
- Arrêt de travail ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sécurité ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Administrateur ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Nullité ·
- Valeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.