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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 21 mars 2025, n° 23/05996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05996 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKQR
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [O] [W] [K]
[Adresse 49]
[Localité 53]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [W] [K]
[Adresse 54]
[Localité 53]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [W] [K]
[Adresse 11]
[Localité 39]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [RI] [W] [K]
[Adresse 36]
[Localité 35]
représenté par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [W] [K]
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Me Vanessa BLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [D] [W] [K]
[Adresse 16]
[Localité 41]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 20 Février 2024, avec effet au 02 Février 2024.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 21 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[A] [W] [K] et [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 10] 1950 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [L] [R], notaire à [Localité 51], le 11 mars 1950.
De leur union sont nés six enfants :
M. [O] [W] [K] ;M. [H] [W] [K] ;M. [D] [W] [K] ;Mme [X] [W] [K] ;M. [RI] [W] [K] ;Mme [P] [W] [K].
De leur vivant, les époux ont effectué plusieurs donations en faveur de leurs enfants notamment de biens immobiliers constituant des résidences secondaires de la famille.
[A] [W] [K] est décédé le [Date décès 13] 2006 et [I] [W] [K] le [Date décès 14] 2016.
Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [U] [E], notaire à [Localité 56].
Ne parvenant pas à un partage amiable, M. [O] [W] [K], M. [H] [W] [K], Mme [X] [W] [K], M. [RI] [W] [K] et Mme [P] [W] [K] ont fait assigner M. [D] [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [I] [N] épouse [W] [K].
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le tribunal a statué dans les termes suivants :
« DECLARE Monsieur [O] [W] [K], Monsieur [H] [W] [K] [W] [K], Madame [X] [W] [K] [W] [K], Monsieur [RI] [W] [K] [W] [K] et Madame [P] [W] [K] [W] [K] recevables en leur demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales consécutives aux décès de leur mère,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales existant entre les parties, consécutives au décès de Madame [I] [N] épouse [W] [K],
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [F], notaire à [Localité 52] avec pour missions de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [N] épouse [W] [K],
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritier et légataires au sujet dudit projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE à HUIT mois, à compter de la signification du présent jugement, le délai pendant lequel le notaire désigné pourra procéder à la vente amiable de l’immeuble désigné ci-dessous,
À défaut,
ORDONNE qu’il soit procédé à la vente aux enchères de l’immeuble suivant, en un lot unique:
appartement cinq pièces, lot 61, bâtiment A, quatrième étage, cave lot 18, emplacement de parking n°20, dans un immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 63], cadastré section BC n° [Cadastre 27] pour 65 a 69 ca,
aux enchères reçues Maître [J] [F], notaire à [Localité 52] conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de DEUX CENTS MILLE EUROS (200.000€) destinée à intéresser d’éventuels acquéreurs, avec faculté de baisse du quart et du tiers en cas de carence d’enchère, et selon les modalités de ventes précisées au dispositif,
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire,
DIT que la somme provenant de la vente de l’immeuble sera consignée entre les mains du Notaire désigne avant d’être répartie en fonction des droits de chacun dans la succession,
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— dans un journal d’annonces légales,
— par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
— par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
— et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre,
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif,
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente,
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication,
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente,
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entier jugement,
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. »
Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge commis désigne Maître [S] [F] en lieu et place de Maître [J] [F].
Le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficulté du 10 mars 2023 et un état liquidatif auquel ont été intégrées les difficultés soulevées par les parties.
Après transmission par le notaire du procès-verbal de difficulté et du projet de partage, le juge commis a établi son rapport le 4 juillet 2023 et relevé que :
« Me [C] conteste la qualification de donation simple de la donation-partage conjonctive du 30 juin 1981 ;
— s’agissant de la donation simple du 14 décembre 2004, M. [D] [W] [K] soutient que les défunts auraient consenti des prêts familiaux d’un montant minimum de 125.313 euros à chacun des co-héritiers pour financer l’acquisition de leurs résidences principales ou d’autres biens immobiliers ; les autres héritiers précisent en réponse n’avoir bénéficié d’aucun prêt de la part de leurs parents ;
— demeurent d’autres points de désaccord entre M. [D] [W] [K] d’une part et les autres héritiers :
au sujet de la valorisation du mobilier de [Localité 63] “meubles” : le premier souhaitant qu’ils soient valorisés à hauteur de 26.210 euros et les seconds soutenant que la valeur doit être arrêtée à 15.125 euros ;
au sujet du mobilier “autres”, le premier souhaitant que les autres objets mobiliers doivent être valorisés à la somme de 12.000 euros, les autres soulignant que ces meubles complémentaires ont fait l’objet d’un partage en nature entre les co-héritiers ;
sur l’évaluation des meubles de [Localité 53] : M. [W]-[K] estime ce mobilier à 16.000 euros, les autres proposant 8.000 euros ;
sur le contenu des coffres-forts : M. [W]-[K] soutient que manqueraient un certain nombre d’objets divers dont des pièces d’or, les autres héritiers soutenant que le coffre de [Localité 46] n’existait plus et qu’aucun bien n’a été détourné des coffres à la [61].
Il a ainsi ordonné la réinscription de l’affaire au rôle afin que le tribunal tranche les difficultés persistantes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 février 2024 par ordonnance du 20 février 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, M. [O] [W] [K], M. [H] [W] [K], Mme [X] [W] [K], M. [RI] [W] [K] et Mme [P] [W] [K] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1075 du code civil,
DIRE n’y avoir lieu à requalification de la donation-partage de 1981 ;
DEBOUTER Monsieur [D] [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
FIXER la valeur du mobilier de [Localité 63] à la somme de 15.125 € compte tenu de la prise en compte d’une partie des biens objet de l’inventaire au fichier objets précieux ;
ORDONNER que le mobilier de [Localité 53] soit repris au partage pour la somme de 8.000 € ;
CONDAMNER Monsieur [D] [W] [K] au paiement d’une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [W] [K] aux entiers dépens.
Sur la qualification de la donation-partage, ils font valoir qu’il ne s’agit pas d’un point de désaccord entre les parties ni la cause de l’échec du partage amiable puisque ce point n’a été soulevé que par le notaire judiciairement désigné.
Ils soutiennent que la requalification de la donation-partage en donation simple est inappropriée au cas d’espèce et aurait pour effet de rompre l’égalité voulue par le donateur. Ils expliquent que ce dernier a rectifié l’inégalité qui résultait de la prise de plus-value plus importante de l’immeuble de [Localité 60] en faisant une donation hors part successorale aux autres héritiers n’étant pas donataires de cet immeuble, donation acceptée par le défendeur.
Ils ajoutent que pour respecter une égalité entre les héritiers, ils ont donné à leur frère une partie de l’assurance-vie dont ils ont bénéficié et pour laquelle il avait été exclu et exposent que si l’égalité venait à être rompue, leurs donations seraient injustifiées et devraient être soit restituées, soit réintégrées aux calculs du partage comme provisions sur une éventuelle soulte.
Ils soulignent que seule la donation de l’immeuble sis à [Localité 53] au profit d'[O] et [H] serait concernée et que la jurisprudence de 2013, qui intervient postérieurement à la cessation de l’indivision entre eux, est inapplicable.
Ils font valoir que la demande d’expertise est purement dilatoire car les immeubles doivent être évalués à la date de leur aliénation, soit la date à laquelle l’indivision a cessé respectivement en 2003 et en 2010. Ils ajoutent que le lot attribué à [P] a été vendu en 1991 et celui attribué à [RI] vendu pour partie en 1983 et pour le surplus transformé et n’existant plus dans l’état au jour de la donation.
Ils contestent l’allégation selon laquelle ils auraient perçus des dons manuels de 10 000 à 15 000 euros et soutiennent que M. [D] [W] [K] n’apporte pas d’élément pour en justifier. Ils rappellent que leur frère a proféré à leur égard de nombreuses accusations de vol malgré leurs déclarations sur l’honneur de l’exhaustivité de la déclaration de succession.
Ils contestent également avoir emprunté des sommes d’argent auprès de leurs parents contrairement à ce que soutient leur frère [D].
S’agissant de leurs acquisitions immobilières, ils font valoir qu’ils ont eu les moyens de les financer et que la demande de leur frère de justifier de l’origine des fonds est faite en l’absence de tout élément de preuve de sa part et revient à renverser la charge de la preuve qui pourtant lui incombe.
Ils exposent qu’il existait uniquement deux coffres à la [61] dont le contenu a été évalué par un commissaire-priseur et qui a été partagé amiablement entre les héritiers.
Ils contestent avoir des éléments sur l’existence d’un coffre belge et font valoir qu’ils ont déclaré sur l’honneur l’exhaustivité de la succession et ont rétabli l’égalité par des dons au profit de leur frère [D], excluant toute volonté de dissimulation.
Ils invoquent que les lingots d’or ont été vendus par leur père de son vivant et que leur frère ne dispose d’aucun élément de preuve quant aux napoléons.
Sur les meubles et les valeurs, ils expliquent que chaque héritier a reçu sa part dans les meubles et que le défendeur n’a pas vocation à recevoir 1/6 de la vente des pesos mais uniquement du 1/6 du surplus de la vente, non partagé à l’origine.
Pour le mobilier de l’immeuble sis à [Localité 63], ils expliquent la différence de valeur entre l’inventaire effectué pour 26 210 euros et l’évaluation qu’ils retiennent de 15 125 euros, par l’inventaire séparé des objets précieux et le déménagement de leur mère dans un appartement plus petit l’obligeant à se séparer de meubles.
Ils exposent que le partage amiable des meubles est déjà intervenu en 2017 et qu’il n’y a pas lieu de rapporter à la succession la somme de 26 000 euros.
S’agissant du mobilier de l’immeuble sis à [Localité 60], ils font valoir qu’il a été inventorié à hauteur de 7 200 euros et réparti entre les deux donataires et ne fait dès lors l’objet d’aucun désaccord.
Ils font valoir qu’il n’a jamais été retrouvé d’inventaire quant au mobilier de l’immeuble sis à [Localité 53], partagé entre [O] et [H], donataires.
Ils contestent l’évaluation soutenue par M. [D] [W] [K] comme étant injustifiée et proposent une évaluation équivalente à celle des meubles de l’immeuble sis à [Localité 60], soit 7 200 euros et d’arrondir à la somme de 8 000 euros.
Ils sollicitent la condamnation de M. [D] [W] [K] à la somme de 2 500 euros pour les avoir contraints à revenir devant le juge en s’opposant au partage proposé par le notaire désigné.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, M. [D] [W] [K] demande au tribunal de :
Vu l’article 860 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la « Donation à titre de partage anticipée » du 30/06/1981 n’est pas une donation-partage et juger que les biens donnés devront être réévalués au jour du partage et rapporter à la succession pour lesdites valeurs ;
JUGER que les donations de 2004 des sommes de 30.000 euros, par feu Monsieur [W] [K] à [O], [H], [RI] et [P] [W] [K] doivent être rapportées à la succession ;
JUGER que les donations de 2004 des sommes de 30.000 euros, par feue Madame [W] [K] à [O], [H], [RI] et [P] [W] [K] doivent être rapportées à la succession.
Sans précision, ces virements seront retenus pour 15.000 euros pour Monsieur [H] [W] [K], Monsieur [RI] [W] [K] Et Madame [P] [W] [K].
Avant dire droit :
DESIGNER un expert pour estimer les immeubles suivants :
o Une propriété sise à [Localité 53] dénommée « Ferme de [Localité 55] » cadastrée section 1 numéro [Cadastre 28].
o Le bâtiment à usage d’habitation sis à [Localité 60] cadastré section R numéro [Cadastre 34] lieudit « [Localité 48] ».
o Les quatre parcelles de terre situées à [Localité 53], référencées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 8].
o Les quatorze parcelles de terre situées à [Localité 53], référencées section A n°[Cadastre 19], [Cadastre 20] ,[Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 25] [Cadastre 26], [Cadastre 27], 331p,408,409,425 et section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].
o L’appartement et la cave constituant les lots 288 et [Cadastre 23] dans la résidence [Adresse 50] à [Localité 45] au lieudit « [Localité 42] »
FAIRE SOMMATION à Monsieur [H] [W] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :
— L’achat de bureaux le 30/01/1990 de bureaux par [RI], [H] et [X] [W]
— L’achat de sa première résidence principale le 12/04/1990
— L’achat de terres le 30/09/1995
— L’achat de terres le 22/07/1998
— Sa résidence de [Localité 47] le 06/09/2002
FAIRE SOMMATION à Madame [X] [W] [K] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :
— Sa première résidence principale acquise le 18/03/1981
— Sa seconde résidence principale acquise le 02/06/1987
— la maison [Adresse 58] à [Localité 52] acquise le 22/02/1995
— la maison [Adresse 57] à [Localité 52] acquise le 24/02/1998
— maison [Adresse 59] à [Localité 52] acquise le 21/05/2002
FAIRE SOMMATION à Madame [P] [W] [K] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :
— Sa première résidence principale acquise le 30/05/2002
— Sa seconde résidence principale acquise le 10/07/2007
FAIRE SOMMATION à Monsieur [RI] [W] [K] d’indiquer l’origine des fonds utilisés et de produire les relevés comptables des études notariales intervenues pour l’acquisition de sa résidence principale en 1987 ;
FAIRE SOMMATION à Monsieur [H] [W] [K] de s’expliquer sur la disparition du contenu des différents coffres bancaires ;
FAIRE SOMMATION à Messieurs [O], [H] et [RI] [W] [K] et à Mesdames [X] et [P] [W] [K] d’indiquer l’ensemble des sommes perçues provenant des patrimoines des cujus sous toute forme et de lister les biens dont ils sont en possession qui ne sont pas dans le projet de partage de Me [F] ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [O], [H] et [RI] [W] [K] et Mesdames [X] et [P] [W] [K] à verser à Monsieur [D] [W] [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [W] [K] soutient que puisque la donation-partage du 30 juin 1981 comprend des biens en indivision et que seuls deux héritiers ont bénéficié d’allotissements privatifs, les donations doivent être requalifiées en donations simples et rapportées pour leur valeur au jour du partage d’après leur état au jour des donations, conformément à l’article 860 du code civil.
Il demande en ce sens que les immeubles donnés soient évalués par un expert que le tribunal désignera.
Il soutient que les documents comptables de leurs parents permettent d’établir que seules les sommes qui lui ont été prêtées ont fait l’objet d’un remboursement et qu’ainsi les sommes versées à ses frères et sœurs doivent être qualifiées de donations.
Il fait valoir que ses frères et sœurs ont fait l’acquisition de biens immobiliers alors qu’ils n’exerçaient parfois aucune profession et sans avoir recours à un emprunt bancaire pour demander qu’il leur soit fait sommation de justifier du financement de ces acquisitions et des sommes perçues par leurs parents à titre de prêt, de donation ou de présent d’usage pour acquérir.
Relativement aux meubles de l’immeuble sis à [Localité 63], il conteste la valeur de 15 125 euros en soutenant que celle-ci ne tient pas compte de l’ensemble du mobilier présent dans l’appartement et sollicite le rapport de la somme de 26 000 euros en se fondant sur l’inventaire effectué par la société [M] [43] le 12 juillet 2007, pour un montant de 26 212 euros.
Il sollicite la réintégration à l’actif de la succession de la somme de 7 200 euros correspondant à la valeur des meubles de l’immeuble sis à [Localité 60] et l’attribution à son profit d’une partie de celui-ci, dont il est déjà en possession, à hauteur de 3 400 euros.
S’agissant des meubles dépendant de l’immeuble sis à [Localité 53], il sollicite une évaluation à 16 000 euros, fondée sur une estimation dressée par Maître [M] dont il explique qu’elle est aujourd’hui introuvable. Il affirme être favorable à une baisse à 12 000 euros mais sollicite qu’en cas de refus des requérants sur cette valeur, une nouvelle estimation soit faite.
Il explique que ses parents disposaient de trois coffres-forts, clôturés par son frère [H] grâce à la procuration dont il bénéficiait et fait valoir qu’une partie de leur contenu a disparu et sollicite qu’il lui soit fait sommation de s’expliquer.
De même, il fait état de la disparition de certains biens (lingots d’or, napoléons…) non repris au partage et sollicite de faire sommation aux autres héritiers d’indiquer l’ensemble des sommes perçues provenant des patrimoines de leurs parents sous toute forme et de lister les biens dont ils sont en possession qui ne sont pas dans le projet de partage de Maître [F].
Il invoque avoir été exclu d’échanges de courriels caractérisant ainsi des malversations.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Sur ce,
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, « En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. »
Puis, l’article 1374 du même dispose : « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
Enfin, l’article 1375 prévoit que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. »
I) Sur la requalification de la donation-partage du 30 juin 1981
Selon l’article 1075 du code civil dans sa version applicable au litige, « les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l’application des dispositions qui suivent.»
Il résulte de ce texte que la donation-partage suppose nécessairement une répartition de biens effectuée par le disposant lui-même ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. Ainsi, la Cour de cassation a jugé au visa des articles 1075, 1076 du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et 1873-3 du même code, « qu’il n’y a de donation – partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants » ; et qu’ainsi, « alors que, quelle qu’en ait été la qualification donnée par les parties, l’acte litigieux, qui n’attribuait que des droits indivis à cinq des gratifiés, n’avait pu, à leur égard, opérer un partage , de sorte qu’à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s’analysait en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires à laquelle il pouvait être mis fin dans les conditions prévues par l’article 1873-3 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Première chambre civile 6 mars 2013)
En l’espèce, il résulte du projet d’état liquidatif de Maître [S] [F], notaire à [Localité 62] du 10 mars 2023 que par acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 51] le 30 juin 1981, rectifié les 2 et 29 juin et les 6, 9 et 12 juillet 1982, les époux [W] [K] ont gratifié, par acte intitulé « donation à titre de partage anticipé », leurs six enfants de parts de la nue-propriété de divers biens immobiliers leur appartenant soit s’agissant de biens communs, soit de biens propres, le tout pour une valeur de 365 877,64 euros.
Ainsi ont été attribués :
A Messieurs [O] et [H] [W] [K] chacun à concurrence de moitié indivise, la nue-propriété d’un bien sis à [Localité 53] dénommé « Ferme de [Localité 55] » lors de la donation cadastré section A numéro [Cadastre 28], bien propre de [A] [W] [K].
A M. [D] [W] [K] et Mme [X] [W] [K] chacun à concurrence de moitié indivise la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 60] lors de la donation cadastré section R numéro [Cadastre 30] et [Cadastre 31] pour 25/1000ème de la voie d’accès, bien commun des donateurs.
A M. [RI] [W] [K] la nue-propriété de parcelles de terres sises à [Localité 53] lors de la donation cadastrées :section B numéros [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6],section A numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ;
A Mme [P] [W] [K] la nue-propriété de lots de copropriété de la résidence « [Adresse 50] » sis à [Localité 45] (lots [Cadastre 18] et [Cadastre 23]) lors de la donation cadastré section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 17] et [Cadastre 29].
Ainsi, l’acte du 30 juin 1981 n’attribuait que des droits indivis à Messieurs [H] et [O] [W] [K] d’une part et M. [D] [W] [K] et Mme [X] [W] [K] d’autre part.
Puis, s’agissant des parts indivises de M. [D] [W] [K] et Mme [X] [W] [K], un partage est intervenu aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [B], notaire à [Localité 56] le 13 janvier 2003 avec la participation des donateurs. En revanche, s’agissant des droits indivis de Messieurs [O] et [H] [W] [K], un partage n’a été effectué qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 52], le 24 novembre 2010, soit postérieurement au décès de [A] [W] [K], donateur, survenu le [Date décès 13] 2006, en sorte que ce partage ne résulte pas de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation.
Ainsi et en application des dispositions précitées, il y a lieu de requalifier la donation-partage du 30 juin 1981 en donation simple.
Dès lors, le régime des donations simples est seul applicable. Sauf à être stipulée préciputaire, la donation est alors rapportable (C. civ., art. 843). Le rapport devant se faire conformément à l’article 860 du même code qui dispose que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
Le notaire précise aux termes de son projet d’état liquidatif que Me [C] lui a indiqué que les biens ont été conservés par les donataires, à l’exception de ceux reçus par Mme [P] [W]-[K] placés sur une assurance-vie. Il invite les parties à lui transmettre des évaluations des biens au jour du décès de chacun des donateurs.
M. [D] [W] [K] sollicite la désignation d’un expert pour estimer les immeubles objets de la donation-partage du 30 juin 1981. Les requérants s’y opposent, soulignant qu’il convient de reprendre les valeurs à la date de l’aliénation des biens le cas échéant.
Il ressort des déclarations et pièces produites que le 9 décembre 1982, les donateurs ont renoncé à leur usufruit sur les biens immobiliers, objets de la donation litigieuse et que :
L’immeuble donné à [P] [W] a été vendu le 28 mars 1991, Qu’une partie des parcelles données à [RI] [W] a été également cédée le 25 mars 1983, le surplus étant demeuré en sa possession et ayant été transformé en exploitation forestière,Que l’immeuble donné à [D] et [X] [W] a été, après division, partagé entre eux selon acte de partage reçu par Maître [Y] [B], notaire à [Localité 56], les 13, 14 et 31 janvier 2003, les intéressés ne soutenant pas ne plus être propriétaires des biens partagés ;Que l’immeuble donné à [H] et [O] [W] a été partagé entre eux selon acte reçu par Maître [Z] [G], notaire à [Localité 52], le 24 novembre 2010, bien que l’acte ne soit pas produit.
Dans la mesure où il devient nécessaire de procéder aux évaluations des biens concernés au jour du partage ou de leur alinéation, dans leur état au moment de la donation, et eu égard à la nature des biens, l’expertise apparaît nécessaire s’agissant du moins des biens immobiliers conservés par l’un ou l’autre des héritiers et sera ordonnée, selon mission précisée au dispositif de la décision.
Sur les demandes tendant à voir faire faire sommation
aux requérants de justifier l’origine des fonds de leurs acquisitions
M. [D] [W] [K] soutient que ses parents ont vendu entre 1991 et 1996, quatre biens immobiliers pour un total de 740 000 francs et qu’ils ont ensuite effectué des versements au profit de leurs enfants. Il fait valoir que seuls les versements faits à son profit ont été qualifiés de prêt, en raison du remboursement qu’il a effectué (pièce n° 12 de son dossier).
Il analyse les faits et circonstances entourant les acquisitions de ses frères et sœurs pour en déduire qu’ils ont bénéficié de donations déguisées pour financer leurs acquisitions. Il demande au tribunal de considérer qu’en l’absence de justificatif, ils ont chacun bénéficié d’une donation d’un montant de 125 313 euros, rapportable à la succession.
Les autres héritiers contestent avoir bénéficié de prêts ou de donations de somme d’argent et soulignent que leurs parents ont pu utiliser les liquidités résultant de leurs ventes pour effectuer les dons de somme d’argent qu’ils ont fait en 1991, 1994 et 1996 et pour souscrire le contrat d’assurance-vie.
à Monsieur [H] [W] [K] de s’expliquer sur la disparition du contenu des différents coffres bancaires
M. [D] [W] [K] soutient qu’il existait trois coffres forts clôturés par M. [H] [W] [K] et sollicite qu’il s’explique sur ce point.
Il fait valoir qu’il manque les biens suivants qui doivent être ajoutés à l’actif successoral :
— pour le coffre à la [61] n° 53 : 100 000 euros en espèces, 200 napoléons et 4 lingots d’or ;
— pour le coffre situé à [Localité 46], 130 pièces d’or de 50 pesos ;
— pour le coffre à la [61] n° 62 : 15 à 20 000 euros d’objets divers, 100 000 euros en espèces, différentes pierres précieuses.
Les autres héritiers exposent qu’ils ne disposent d’aucune information quant à un coffre en Belgique et que relativement aux deux autres coffres à la [61], leur contenu a été évalué par Maître [T], commissaire de justice à une somme de 300 000 euros, prise en compte dans le partage avant d’être partagé entre les héritiers lors de deux réunions du 6 décembre 2016 et du 28 janvier 2017 dans l’appartement de leur mère.
aux requérants d’indiquer l’ensemble des sommes perçues provenant des patrimoines des cujus sous toute forme et de lister les biens dont ils sont en possession qui ne sont pas dans le projet de partage de Me [F]
M. [D] [W] [K] soutient qu’il existe six lingots d’or et 200 napoléons qui ne figurent pas aux inventaires et projet d’état liquidatif. Il sollicite qu’il soit fait sommation aux autres héritiers d’indiquer l’ensemble des sommes perçues provenant des patrimoines des cujus sous toute forme et de lister les biens dont ils sont en possession qui ne sont pas dans le projet de partage de Maître [F].
La partie adverse fait valoir qu’elle a déclaré sur l’honneur n’avoir dissimulé aucun élément.
*
S’il se prévaut, dans les motifs de ses écritures, de donations déguisées ou encore de biens successoraux qui auraient disparu, il ne formule, in fine, dans le dispositif de ses écritures, que des demandes de sommation qui ont pour objectif de lui permettre d’étayer ses allégations.
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il lui appartient de faire la preuve des faits qu’il allègue.
S’agissant de la demande de sommation concernant les coffres-forts ou encore celle très générale relative à l’ensemble des sommes perçues provenant des patrimoines des cujus sous toute forme et aux biens dont ils sont en possession qui ne sont pas dans le projet de partage, elles ne s’appuient sur aucun commencement de preuve apporté par M. [D] [W]. Elles ne pourront qu’être rejetées.
En revanche, s’agissant des acquisitions litigieuses, l’intéressé justifie de ce que ses parents ont vendu entre 1991 et 1996, quatre biens immobiliers pour un total de 740 000 francs et présente une argumentation détaillée mettant en exergue les différentes acquisitions de biens faites dans un temps proche puis postérieurement de différents biens immobiliers par ses frères et soeurs, les actes d’acquisition étant également versés aux débats. Il souligne à juste titre que certains ont été acquis sans recours à un prêt. Le concernant, il produit le tableau de remboursement des sommes que lui ont prêtées les défunts.
Ces éléments constituent des commencements de preuve suffisamment sérieux pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de sommation de communiquer concernant les opérations listées, étant relevé que sur ce point, seuls les intéressés sont en mesure de justifier de l’origine des fonds, ce que ne peut faire [D] [W].
Ainsi sommation est ainsi faite aux héritiers de justifier de leurs acquisitions selon les modalités précisées au dispositif, et ce sous astreinte telle que prévue au dispositif. En application des dispositions de l’article 1371 du Code de procédure civile, le juge commis sera chargé de statuer sur les demandes de liquidation de l’astreinte le cas échéant.
II) Sur les demandes de rapport
Selon les dispositions de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
(Le tribunal souligne).
A titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandes de rapport formées par le défendeur sont ainsi formées dans le dispositif de ses écritures :
« JUGER que les donations de 2004 des sommes de 30.000 euros, par feu Monsieur [W] [K] à [O], [H], [RI] et [P] [W] [K] doivent être rapportées à la succession ;
JUGER que les donations de 2004 des sommes de 30.000 euros, par feue Madame [W] [K] à [O], [H], [RI] et [P] [W] [K] doivent être rapportées à la succession.
Sans précision, ces virements seront retenus pour 15.000 euros pour Monsieur [H] [W] [K], Monsieur [RI] [W] [K] Et Madame [P] [W] [K]. »
S’agissant de la demande de rapport relatives à des donations de 2004, pour une valeur de 30.000 euros, le défendeur ne l’évoque que dans l’exposé des faits et de la procédure, sans présenter sa demande et les moyens qui la sous-tendent dans la discussion. En tout état de cause, il ressort des pièces produites que les époux [W] [K] ont fait chacun donation le 14 décembre 2004 à [O], [H], [RI] et [P] par préciput et hors part successorale de la somme de 30 000 euros. Le caractère préciputaire de la donation n’est au demeurant pas contesté par M. [D] [W]. Dès lors, elles ne doivent pas être rapportées. La demande sera ainsi rejetée.
Puis, quant à d’éventuels virements de 15.000 euros perçus en 2005 par les autres héritiers, l’allégation ne repose sur aucun commencement de preuve en sorte que la demande sera également rejetée.
III) Sur la valorisation du mobilier
Relativement à l’appartement sis à [Localité 63]
Les demandeurs souhaitent voir fixer la valeur du mobilier de [Localité 63] à la somme de 15.125 € compte tenu de la prise en compte d’une partie des biens objet de l’inventaire au fichier objets précieux. Ils soulignent également que l’inventaire de 2007 dont se prévaut le défendeur concerne la maison de [Localité 63] avant l’emménagement dans son dernier appartement plus petit, où tous les meubles ne l’ont pas suivie.
M. [D] [W] [K] sollicite que le mobilier de cet immeuble soit évalué à la somme de 26 000 euros conformément à l’inventaire effectué le 12 juillet 2007 par la société [M] [43].
L’inventaire réalisé en 2007 par la société [M] contient la liste du mobilier et des objets précieux répertoriés au domicile de la défunte lorsqu’elle logeait dans sa maison de [Localité 63], pour un montant total de 26.212 euros. Néanmoins, il sera relevé, à l’instar des requérants, que certains objets de valeur tels que tableaux sont repris séparément sur le projet d’acte de partage sur le fondement de l’inventaire en valeur de partage réalisé par [44] le 22 janvier 2017. La comparaison des deux inventaires permet de considérer que le mobilier à hauteur de 6.550 euros doit être retiré de l’évaluation du mobilier de l’appartement de [Localité 63].
Toutes autres considérations comme la vente d’un meuble – dont le montant n’est pas même précisé dans les écritures des requérants – ne seront pas retenues, faute de justificatif.
Ainsi, le mobilier de [Localité 63] sera valorisé à hauteur de 19.662 euros.
Relativement à l’immeuble sis à [Localité 53]
M. [D] [W] [K] soutient que le mobilier est d’une valeur de 16 000 euros et consent à sa valorisation à hauteur de la somme de 12 000 euros, soulignant qu’il a été valorisé à 16000 euros selon un inventaire désormais introuvable. Les autres héritiers proposent de retenir une valeur équivalente au mobilier de [Localité 60] de 8 000 euros pour arrondir la somme à titre amiable.
En l’espèce, les requérants reconnaissent que le mobilier a été partagé entre [O] et [H], donataires du bien immobilier. Pourtant, bien qu’en possession desdits biens, ils n’en fournissent pas la liste ni a fortiori ne justifient de sa valeur.
Dans ce contexte, il conviendra de retenir une valeur à hauteur de 12.000 euros.
Relativement au mobilier sis à [Localité 60]
Aucune demande relative au mobilier sis à [Localité 60] n’est reprise aux dispositifs des dernières conclusions des parties. Au demeurant, il ne faisait l’objet d’aucun désaccord tel que repris aux termes du rapport du juge commis. Les requérants soulignent effectivement qu’il n’y a pas de désaccord quant à la valorisation des meubles à hauteur de 7200 euros. M. [D] [W] fait valoir dans les motifs de ses écritures qu’il souhaite que le mobilier soit valorisé pour 7200 euros et que lui soit attribué une partie à hauteur de 3400 euros qu’il a déjà en sa possession.
En l’absence de désaccord sur ce point le projet d’acte ne fera l’objet d’aucune modification.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de renvoyer au notaire la charge de poursuivre les opérations de partage, étant précisé que le délai sera suspendu durant l’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les frais seront employés en frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la donation-partage du 30 juin 1981 est une donation simple ;
DIT que les biens donnés devront, en conséquence, être rapportés à la succession ;
Et avant dire droit sur la valorisation des immeubles objets des donations,
ORDONNE une expertise en vue de déterminer la valeur des immeubles suivants :
L’immeuble cadastré section R numéro [Cadastre 37] sis à [Localité 60] appartenant à Mme [X] [W] [K] ;
L’immeuble cadastré section R numéros [Cadastre 38] et [Cadastre 31] pour les 25/1000 de la voie d’accès, sis à [Localité 60] appartenant à M. [D] [W] [K] ;
La propriété sise à [Localité 53] dénommée « Ferme de [Localité 55] » cadastrée section 1 numéro [Cadastre 28]., partagée entre [O] et [H] [W] par acte notarié du 24 novembre 2010 ;
Les parcelles cadastrées selon la donation-partage de 1981 section A numéros [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et demeurées en la possession de M. [RI] [W] ;
DESIGNE M. [V] [ER], [Adresse 12], tel : [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
• Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
• Visiter et décrire les lieux ;
• Se faire communiquer tout document et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
• Déterminer la valeur desdits immeubles à la date la plus proche du partage, en précisant les éventuelles amélioration réalisées depuis le 30 juin 1981 et leur valeur ;
FIXE à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] [W] [K], M. [H] [W] [K], Mme [X] [W] [K], M. [RI] [W] [K] et Mme [P] [W] [K] M. [D] [W] [K] devront verser au plus tard le 21 mai 2025 au régisseur du tribunal judiciaire de Lille, sous peine de caducité de la mesure ;
INVITE l’expert à faire connaître, dès l’acceptation de sa mission et au plus tard dès la première réunion d’expertise, le coût prévisible de sa mission ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra adresser en temps voulu aux parties un pré-rapport et répondre aux dires que celles-ci lui auront, le cas échéant, fait parvenir dans le délai qu’il leur aura imparti pour ce faire ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 15 novembre 2025, sauf prorogation de délai dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FAIT SOMMATION à Madame [X] [W] [K] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :
— Sa première résidence principale acquise le 18/03/1981
— Sa seconde résidence principale acquise le 02/06/1987
— la maison [Adresse 58] à [Localité 52] acquise le 22/02/1995
— la maison [Adresse 57] à [Localité 52] acquise le 24/02/1998
— maison [Adresse 59] à [Localité 52] acquise le 21/05/2002,
Dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois ;
FAIT SOMMATION à Madame [P] [W] [K] d’indiquer l’origine des fonds utilisés pour les acquisitions suivantes et de produire les relevés comptables des Etudes intervenues pour :
— Sa première résidence principale acquise le 30/05/2002
— Sa seconde résidence principale acquise le 10/07/2007
Dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois ;
FAIT SOMMATION à Monsieur [RI] [W] [K] d’indiquer l’origine des fonds utilisés et de produire les relevés comptables des études notariales intervenues pour l’acquisition de sa résidence principale en 1987 ;
Dans un délai de quatre mois à compter du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 5 mois ;
DIT que le juge commis sera chargé de statuer sur les demandes de liquidation de l’astreinte le cas échéant ;
DEBOUTE M. [D] [W] [K] de sa demande de faire sommation aux requérants d’indiquer l’ensemble des sommes perçues provenant des patrimoines des cujus sous toute forme et de lister les biens dont ils sont en possession qui ne sont pas dans le projet de partage de Me [F] ;
DEBOUTE M. [D] [W] [K] de sa demande de faire sommation à Monsieur [H] [W] [K] de s’expliquer sur la disparition du contenu des différents coffres bancaires ;
DEBOUTE M. [D] [W] [K] de sa demande de rapport des donations de 2004 faite par [A] et [I] [W] [K] au profit de Messieurs [O], [H] et [RI] [W] et Mme [P] [W] [K] ;
DEBOUTE M. [D] [W] [K] de sa demande au titre de virements de 15.000 euros ;
FIXE la valeur du mobilier de l’immeuble de [Localité 63] à hauteur de 19.662 euros;
FIXE la valeur du mobilier de l’immeuble de [Localité 53] à 12.000 euros ;
RENVOIE à Maître [S] [F], notaire désigné, la charge de poursuivre les opérations de partage, conformément au présent jugement ;
PRECISE que le délai pour l’accomplissement des opérations est suspendu durant l’expertise ;
CONDAMNE M. [D] [W] [K] à payer à M. [O] [W] [K], M. [H] [W] [K], Mme [X] [W] [K], M. [RI] [W] [K] et Mme [P] [W] [K], la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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