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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 juin 2025, n° 24/57099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57099 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AQW
N° : 11-CH
Assignation du :
15 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société SC GREUZAT KAJUDALOU, Société Civile
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-Laure PINTO de la SELARL CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS – #B0320
DEFENDERESSE
La société AUSONIA, SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Andréa DRAY ZENOU de la SELEURL ANDRÉA DRAY ZENOU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – E1683
DÉBATS
A l’audience du 29 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous Président,
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 octobre 2024 par la société SC [Adresse 5] Kajudalou à l’encontre de la société Ausonia, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, enregistrée sous le numéro RG 24/57099;
Vu la demande d’homologation d’un protocole d’accord formulée à l’audience du 29 avril 2025 par les parties ;
Vu le protocole d’accord signé le 28 avril 2025 par l’ensemble des parties et remis à l’audience du 29 avril 2025 ;
Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ;
Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ;
SUR CE,
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 28 avril 2025 lequel stipule des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Aussi y a-t-il lieu de considérer qu’il s’agit d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d’accord.
La conclusion d’un protocole d’accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Donnons force exécutoire au protocole d’accord signé par la société SC Greuzat Kajudalou et la société Ausonia le 28 avril 2025et annexé à la présente ordonnance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Fait à [Localité 6] le 03 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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