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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 janv. 2026, n° 25/54841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FNAC [ Localité 5 ] c/ S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54841 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DALTY
N° :
Assignation du :
15 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 15 janvier 2026
par Sandra MITTERRAND, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. FNAC [Localité 5] Représentée par Monsieur [V] [I] en sa qualité de Président du Conseil d’administration Directeur général, dument habilité aux fins des présentes
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean D’ALEMAN, substitué par Maître Alice VINCENTI, avocats au barreau de PARIS, toque L0305
DEFENDERESSE
S.A.S. INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ilan MUNTLAK, avocat au barreau de PARIS, toque C2445
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) FNAC [Localité 5] appartient au groupe FNAC DARTY, spécialisé dans la vente de produits culturels, électroniques et électroménagers. Elle regroupe les magasins situés dans [Localité 5] intra-muros, compte 1.131 salariés et est dotée d’un Comité Social et Economique (CSE).
Le 6 mai 2025, la société FNAC [Localité 5] a engagé une procédure d’information-consultation du CSE portant sur un projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC.
Lors de la réunion ordinaire du CSE du 26 juin 2025, les élus ont voté le recours à une expertise pour projet important au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail et ont désigné la société par actions simplifiée (SAS) INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ISAST) en qualité d’expert habilité.
La société ISAST a envoyé sa lettre de mission à la société FNAC [Localité 5] en date du 7 juillet 2025, prévoyant un coût prévisionnel total de 40.250 euros HT, correspondant à une durée de mission de 23 jours au taux journalier de 1.750 euros HT, outre des frais administratifs calculés sur la base forfaitaire de 3% du montant HT des honoraires.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, la société FNAC PARIS a assigné la société ISAST devant le président du Tribunal Judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de contester la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
Aux termes de cet acte introductif d’instance et de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société FNAC PARIS demande au président du tribunal, au visa des articles L.2315 -86 et suivants, R. 2315 -49 et R. 2315-50 du code du travail, de :
Recevoir la société FNAC [Localité 5], en ses demandes et la déclarer bien fondée, Constater que le coût prévisionnel et la durée prévisionnelle de l’expertise sont manifestement surévalués, Réduire le montant des honoraires prévisionnels de la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL à 17.050 euros hors taxes correspondant à une base de 11 jours/consultants à un taux journalier fixé à 1.550 euros hors taxes ; A titre principal, prononcer la nullité la clause instaurant la facturation forfaitaire de la Société FNAC [Localité 5] SNC pour frais administratifs à hauteur de 3% du montant HT des honoraires facturés à la Société FNAC [Localité 5], et à titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que ladite clause n’était pas nulle, réduire la facturation forfaitaire de la Société FNAC [Localité 5] SNC pour frais administratifs à 1% du montant HT des honoraires facturés ; Condamner la société INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l’audience, la société ISAST demande au président du tribunal de :
A titre principal,
Juger l’action de la Société FNAC [Localité 5] irrecevable ; A titre subsidiaire,
Débouter la Société FNAC [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,
Condamner la Société FNAC [Localité 5] à régler au Cabinet ISAST la somme de 5 000,00 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Société FNAC [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution ; Rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2025, a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, prorogé au 15 janvier 2026.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir en l’absence du CSE dans la cause
La société ISAST fait valoir que l’action de l’employeur en contestation de la lettre de mission met en cause le déroulement de la consultation du CSE en la suspendant ou en la prorogeant et implique nécessairement que le CSE, dont une partie des honoraires est à sa charge, soit attrait dans la cause.
En réponse, la société FNAC [Localité 5] soutient que ne contestant pas le recours à expertise ou la délibération rendue par le CSE de la société mais uniquement le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise telle qu’elle est chiffrée par la société ISAST, elle n’avait aucune obligation d’assigner le CSE dans la cause.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-86 du code du travail, « sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L.2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge.»
Par ailleurs, la mission confiée à l’expert est circonscrite par la délibération le désignant.
Dès lors, en application de ces dispositions, la société FNAC [Localité 5] n’ayant pas contesté la nécessité de l’expertise dans le délai légal conformément aux dispositions précitées, seule l’étendue de celle-ci demeure contestable dans le cadre du présent litige. Or, l’étendue de la mission doit seulement être appréciée en fonction de son objet légal et des termes de la délibération ou du cahier des charges du comité social et économique, de sorte qu’il n’est pas nécessaire dans le cadre de la contestation par l’employeur du coût prévisionnel, de l’étendue ou de la durée de l’expertise de mettre dans la cause le CSE.
En conséquence, la société ISAST sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’action de
Sur la durée et le coût prévisionnel de l’expertise
A l’appui de ses demandes, la société FNAC [Localité 5] fait notamment valoir que :
Il ne s’agit pas d’un projet important susceptible d’impacter sensiblement les conditions de travail des salariés dans la mesure où cette mise à jour des fiches de postes n’entraine pas de modification des postes de travail mais constitue simplement une actualisation des tâches réellement effectuées par les salariés, laquelle n’a aucune conséquence sociale sur les salariés qui conservent leur rattachement hiérarchique, leur classification, leur rémunération, leur périmètre d’activité ;Il ressort de l’analyse détaillée des phases de travail de la mission de l’expert que le volume du temps prévisionnel, fixé à 23 jours/consultant, est excessif au regard de la mission qui lui est confiée par le CSE de la société FNAC [Localité 5] ; plusieurs phases de la mission sont discutées ;Le montant du taux journalier fixé à 1.750 euros hors taxes est disproportionné au regard des tarifs habituellement pratiqués pour la réalisation d’un tel type d’expertise ;Les frais administratifs d’un montant forfaitaire de 3% du montant HT des honoraires facturés en fin de mission sans contrepartie et sans justificatif sont injustifiés et devront être supprimés ou réduits.
En réponse, la société ISAST fait valoir que :
Le projet dépasse largement le cadre d’une simple actualisation des fiches de poste en ce qu’il induit une redéfinition profonde des périmètres d’activité, une généralisation de la polyvalence, une réorganisation des collectifs de travail, ainsi que des modifications substantielles du contenu des missions ; en ce qu’il ne contient pas de garanties claires concernant les effets du projet sur les statuts, les classifications, la reconnaissance salariale, la prévention des risques psychosociaux, étant de nature à modifier de manière significative les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés ;La durée de chaque phase de la mission est justifiée ;Le montant du taux journalier de 1 750 euros, assorti de frais administratifs de 5 %, a été appliqué lors du projet de déménagement du magasin FNAC RELAIS du site de [Localité 4] en février 2025, sans avoir pourtant été contesté, est justifié au regard des taux actuellement admis par les juridictions, ainsi que par l’expérience et la compétence des intervenants mobilisés ;Les frais administratifs fixés à 3% à la suite des échanges avec la direction, rémunèrent des fonctions supports nécessaires à la bonne exécution de la mission.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article L.2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8.
Sur le taux journalier
Les cabinets d’expertise appliquent de manière usuelle un tarif unique journalier qui prend en considération les coûts fixes du cabinet d’expertise, les coûts variables liés à la qualification des consultants composant l’équipe intervenante ainsi que la marge liée à la situation du marché et à la notoriété du cabinet. L’absence de la qualité d’expert habilité attachée à certains intervenants ne peut suffire à entraîner une réduction du taux journalier, étant précisé en l’espèce que cabinet requis responsable de la mission est bien désigné pour le suivi de la mission, dont il assure la supervision.
Le coût jour / expert, d’un montant de 1.750 euros HT, excède la fourchette habituelle des honoraires des cabinets d’expertise habilités de renommée et d’expérience équivalentes en région parisienne. La discordance avec le taux journalier pratiqué actuellement par la société ISAST pour une mission relative à une expertise pour projet important n’est pas objectivement justifiée, de sorte qu’il convient de ramener le taux journalier à 1.600 euros HT.
Sur la durée prévisionnelle / le nombre de jours
S’agissant du nombre de jours consacrés à la mission, en application des textes susvisés, le président du tribunal judiciaire peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme du débat contradictoire que celle-ci est manifestement surévaluée et ce, en se fondant sur un faisceau d’éléments tel que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu pas d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise. Il y a lieu de rappeler que l’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
Le coût prévisionnel de l’expertise doit donc être examiné à la lecture de la mission fixée par le CSE, au regard des textes susvisés et du périmètre de la société.
En l’espèce, la lettre de mission du 7 juillet 2025 modifiée, fixant les honoraires prévisionnels à la somme de 40.250 euros HT correspondant à une durée 23 jours au tarif journalier de 1.750 euros HT, détaille de la manière suivante les phases de sa mission :
Seules les phases « Etude documentaire », « Intervention dans l’entreprise », « Accompagnement du CSE », et « Rapport final » seront étudiées, étant les seules contestées par la société FNAC [Localité 5].
Sur la phase d’étude documentaire estimée à 4 jours
La société FNAC [Localité 5] sollicite de voir ramener cette durée à 3 jours, exposant que le cabinet ISAST étant également missionné par le CSE CENTRAL FNAC [Localité 5], le CSE FNAC PERIPHERIE et le CSE CODIREP, la mutualisation est insuffisante, n’étant pas réalisée entre les quatre sociétés de l’exploitation FNAC, mais parfois seulement entre 2 d’entre-elles.
Le cabinet ISAST y oppose que la mutualisation du travail d’analyse est déjà opérée et qu’elle est cependant limitée dans la mesure où la Direction indique elle -même que le déploiement du projet sera adapté en fonction de chaque entreprise et de chaque magasin.
Il ressort en effet de la lettre de mission du 7 juillet 2025 que le nombre de jours est estimé à « 3 jours mutualisés en partie avec FNAC RELAIS, CODIREP, PERIPHERIE (donc non facturés ici…), 4 jours spécifiques à FNAC [Localité 5] ».
Or, la lettre de mission du 10 juin 2025 pour la société CODIREP prévoit pour cette phase, rédigée en des termes strictement identiques, une durée de 3 jours, eu égard au nombre de 6 jours mutualisés pour partie avec FNAC RELAIS.
Celle du 18 juin 2025 pour FNAC PERIPHERIE, rédigée également en des termes identiques, prévoit aussi une durée de 1 à 3 jours eu égard aux 6 jours mutualisés pour partie avec FNAC RELAIS et CODIREP.
Celle du 3 juin 2025 pour la société FNAC RELAIS prévoit que le nombre de jours est estimé à 6 jours, mutualisés en partie avec CODIREP, soit 3 jours pour l’entité.
Il en résulte que la mutualisation n’est jamais effectuée de la même manière et que 4 jours sont prévus pour FNAC [Localité 5], tandis que 8 à 10 jours au total sont prévus pour les trois autres entités.
Par ailleurs, il convient de constater que la société FNAC [Localité 5] n’explique ni en quoi une durée de 3 jours mutualisés avec les entités FNAC RELAIS, CODIREP, PERIPHERIE serait insuffisante pour l’étude documentaire, ni en quoi la mutualisation effectuée et conduisant pour la société FNAC [Localité 5] à y consacrer 4 jours serait insuffisante, notamment au regard du nombre de salariés employés par cette dernière, en l’espèce 1.131 salariés, et du nombre ou de la nature similaire ou non des 28 éléments documentaires listés en annexe 1 de la lettre de mission. De même, elle ne fait pas état des motifs susceptibles de justifier une mutualisation avec l’étude documentaire de l’entité FNAC [Localité 5].
En conséquence, au regard de la mutualisation déjà opérée de 3 jours avec FNAC RELAIS, CODIREP, PERIPHERIE, mais 3 jours ayant été retenus par le tribunal pour l’entité CODIREP, auquel s’ajoute 1 jour pour l’entité FNAC PERIPHERIE et 2 jours pour FNAC RELAIS, et la liste des informations demandée étant en partie identique pour les trois entités, la durée spécifique pour FNAC PARIS sera réduite à 3 jours.
Sur la phase d’entretiens avec les personnes ressources estimée à 1 jour
La société FNAC [Localité 5] sollicite que le nombre d’entretiens soit réduit de 4 à 2 entretiens, estimant qu’il est inutile de procéder à des entretiens collectifs en présentiel avec les responsables ayant participé au projet d’élaboration des fiches de poste, que l’expert facture déjà un accompagnement du CSE lors duquel il peut tout à fait échanger sur cette expertise et que ces entretiens ne sont pas proposés chez RELAIS FNAC et CODIREP.
Le cabinet ISAST y oppose que les responsables de projet sont directement impliqués, puisqu’ils sont les initiateurs de la refonte des fiches métiers.
Il convient de constater que l’entretien collectif avec le DRV et le DRH et l’entretien individuel avec la Directrice HSE – Référente prévention des risques ne sont pas contestés par la société FNAC [Localité 5] qui ne s’oppose qu’aux entretiens avec les responsables du projet et les représentants du personnel.
Toutefois, si un entretien collectif avec les responsables ayant participé au projet d’élaboration des fiches de poste n’a pas été prévu dans le cadre de la phase d’entretiens avec les personnes ressources pour les autres entités FNAC RELAIS, CODIREP et FNAC PERIPHERIE, il n’en demeure pas moins qu’un tel entretien s’avère justifié aux fins de comprendre et mieux appréhender la logique ayant conduit à cette refonte des fiches de poste.
De même, si un entretien collectif avec l’ensemble des représentants du personnel peut s’avérer justifié, il convient de considérer que si celui-ci est pris en considération dans le cadre de cette phase, il ne pourra être retenu dans le cadre des deux phases d’accompagnement prévues.
Or, un directeur de magasin, quand bien même il ne serait chargé que d’appliquer les préconisations du groupe, a nécessairement des observations à formuler sur l’applicabilité des nouvelles fiches de postes et les éventuelles évolutions qu’elles sous-tendent. En outre, il ressort des écritures du cabinet ISAST qu’il existe 51 magasins du réseau, de sorte que prévoir 4 entretiens avec des directeurs de magasin, n’apparait pas excessif, de même qu’une durée d’une heure trente par entretien.
Toutefois, il ressort de la lettre de mission que deux entretiens sont mutualisés avec les sociétés CODIREP, FNAC RELAIS et FNAC PERIPHERIE, ceux du DRH et DRV, ainsi que de la Directrice HSE.
Par conséquent, étant justifié de quatre entretiens, dont deux mutualisés, la durée de cette phase sera maintenue à 1 jour, temps de préparation et de traitement compris.
Sur la phase d’entretiens individuels et collectifs estimée à 6,5 jours
La société FNAC [Localité 5] s’oppose à la réalisation de 7 entretiens individuels de salariés et 16 entretiens collectifs d’une durée de 1h30 chacun, en présentiel au sein de 2 magasins, aux motifs que les taches sont déjà réalisées et que l’étude documentaire des éléments transmis est suffisante pour déterminer les impacts de la nouvelle rédaction des fiches de poste.
En réponse, la société ISAST indique avoir prévu la réalisation de 23 entretiens répartis selon une représentation équilibrée des métiers, des configurations organisationnelles et des réalités locales, sur 2 magasins parmi les 5 du réseau.
Elle justifie ces entretiens par :
la nécessité d’établir un diagnostic objectif à partir de données réelles et de vérifier si les fiches projetées correspondent effectivement aux pratiques de terrain.les écarts significatifs d’organisation du travail selon les magasins.La nécessité d’identifier les écarts entre les tâches prescrites et les pratiques effectives et d’évaluer les risques psychosociaux associés aux changements organisationnels engagés.
Sur ce,
Selon l’article L.2315-82 du code du travail, « les experts mentionnés aux paragraphes 2 [experts-comptables] et 3 [experts habilités] ont libre accès dans l’entreprise pour les besoins de leur mission ».
L’article L.2315-83 ajoute que « l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission ».
En outre, l’expert habilité du CSE, désigné en application de l’article L.2315-94 du code du travail, dispose d’une certification répondant aux conditions prévues par les articles R.2315-51, R.2315-53 et l’arrêté du ministre chargé du travail du 7 août 2020 publié au journal officiel du 20 août 2020.
Selon l’article L. 4121-2 du code du travail, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention, notamment planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1.
Enfin, aux termes des articles L.2312-9 et L.2315-38 du code du travail, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, contribuent à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscitent toute initiative qu’ils estiment utiles dans cette perspective.
En application de ces dispositions, l’expert habilité désigné dans le cadre d’une expertise pour projet important, n’est pas tenu de limiter ses travaux à une analyse documentaire, mais peut, en fonction des circonstances propres à chaque expertise, estimer utile de compléter ses travaux par des informations recueillies in situ. Dans ce cas, l’expert peut y procéder à la condition d’obtenir l’accord des salariés concernés. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au juge d’apprécier la nécessité des auditions prévues par l’expert au regard de la mission de celui-ci.
En l’espèce, la délibération du CSE du 26 juin 2025, reproduite dans la lettre de mission du 7 juillet 2025, précise que « Le CSE estime que ce projet présente diverses modifications, notamment:
Une extension des périmètres d’activités avec l’introduction de nouvelles tâches et la remise en question des spécialisations historiques (log, SAV, SC, PE et PT), au profit d’une polyvalence généralisée, voire d’une polycompétence exigée ;
La mise en place d’une gestion managériale transversale, modifiant les rattachements hiérarchiques et les logiques de pilotage ;
La création d’un Pôle services regroupant les missions issues des métiers du SC, SAV et Logistique, pour les cadres et les employés. La création d’un Pôle SAV / Logistique regroupant les missions issues des métiers du SAV et Logistique, pour les cadres et les employés. Cette évolution entraîne plusieurs modifications en cascade sur l’organisation du travail, notamment :
Une modification en profondeur des contenus du travail ;
Une évolution de la planification des tâches et du fonctionnement des équipes ;
Une réorganisation des collectifs de travail, avec des salariés désormais amenés à collaborer davantage avec des membres des équipes historiquement séparées ;
(…)
Le CSE constate que plusieurs éléments compris dans le document en question auront des impacts sur les conditions de travail de l’ensemble des salariés de l’entreprise, dont notamment :
Une augmentation significative de la polyvalence exigée.
Une évolution du fonctionnement des collectifs avec de nouvelles modalités de coopération entre les équipes (PE et PT ainsi que SC et SAV Logi) impliquant une coordination renforcée.
Une flexibilité accrue des horaires et de l’organisation des journées de travail.
Des modifications de classifications professionnelles en lien avec l’évolution des contenus de postes, sans précision sur la reconnaissance salariale ou statutaire associée.
La redéfinition des périmètres d’activité incluant notamment :
L’exécution par les vendeurs de tâches d’encaissement sur caisses libres services ou caisses classiques, avec une complexité accrue par rapport aux encaissements simples réalisés actuellement sur les pôles vendeurs
La prise en charge intégrale du service de financement par les vendeurs, activité jusqu’ici assurée par les équipes SC
L’introduction de tâches administratives supplémentaires confiées à des postes expérimentés, de statut employé, traditionnellement réservées à l’encadrement
La création d’un « Pôle service », associant des compétences métiers diverses du SAV, du SC et de la logistique supposant une polyvalence imposée voire même une polycompétence sur des métiers aux compétences distinctes
La mise en œuvre de nouveaux outils et logiciels, tant pour la gestion RH que pour certaines activités spécifiques comme le SAV, nécessitant formation et adaptation
Une évolution de la répartition des périmètres et des responsabilités avec la diffusion plus élargie des tâches administratives
Une responsabilité et une autonomie renforcée des équipes sans visibilité sur le renfort qualitatif de reconnaissance statutaire ou financière. (…)
En outre, le CSE considère que ce projet est susceptible d’aggraver les risques psychosociaux (RPS), notamment en raison de :
L’intensification du travail, liée à la multiplication des tâches par salarié sans compensation par des recrutements supplémentaires en fonction des départs.
La dégradation du sens du travail, avec la dilution des expertises métiers et le flou des priorités.
Une dévalorisation des expertises métiers historiquement reconnues, au profit de logique de généralisation des fonctions.
Une augmentation de la charge de travail, dans un contexte où les effectifs sont concernés par une diminution depuis plusieurs années.
Un flou organisationnel, renforçant l’incertitude sur l’avenir, sur les responsabilités individuelles et collectives.
L’absence de valorisation indiquée dans le cadre de ces changements et évolutions.
La disparition des services RH au sein des magasins
(…)
Les élus expriment une inquiétude forte quant à la finalité du projet, et redoutent qu’il ouvre la voie à des suppressions de postes ou des licenciements, notamment par la concentration des tâches, la réduction des expertises spécifiques et la redéfinition des périmètres métiers sans engagement de maintien des effectifs. ».
En outre, la société FNAC [Localité 5] admet dans ses écritures que le projet prévoit la création de nouvelles filières impliquant la création de postes : la filière SAV-LOG qui regroupe des fiches de poste existantes et la filière Pôle Service.
En outre, il ressort des documents de présentation du projet versés aux débats par la société FNAC [Localité 5] que pour les salariés concernés par une évolution du contenu des missions attachées aux métiers, il est indiqué une absence de conséquences sociales mais que « pour les salariés concernés par une création de métiers (…) ces modifications se mettront en place pour les nouveaux embauchés ou lors de la signature d’un avenant au contrat de travail » et que « vis-à-vis des changements dans certaines missions confiées, une vigilance toute particulière sera demandée aux managers dans la mise en place de ces évolutions auprès des salariés concernés, notamment sur toutes les dimensions des Risques psychosociaux » (pièce FNAC [Localité 5] n°3).
Il en résulte qu’en dépit des appréciations divergentes des parties quant à l’ampleur des modifications apportées aux fiches de poste, le projet crée de nouveaux postes susceptibles d’impliquer la modification des contrats de travail en cours, de sorte que le projet a des conséquences importantes pour les salariés concernés.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que la programmation d’entretiens individuels et collectifs est nécessaire et qu’il est pertinent, pour éclairer le CSE sur l’évaluation des conditions de travail à venir et des risques professionnels, d’auditionner des salariés concernés par le projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC. La demande de la société FNAC [Localité 5] relative à la suppression de l’intégralité des entretiens n’est donc nullement justifiée.
S’agissant du nombre d’entretiens, il ressort de la lettre de mission du 7 juillet 2025 et des écritures de la société ISAST que sont prévus 7 entretiens individuels avec des 3 salariés du magasin Beaugrenelle et 4 salariés du magasin Forum des Halles, dont les directeurs de magasin, ainsi que 16 entretiens collectifs, dont 4 au sein du magasin Beaugrenelle et 9 au sein du magasin Forum des Halles, 3 autres entretiens collectifs étant prévus s’agissant de la maintenance et sécurité et les RH.
Il convient également de relever que les entretiens couvrent effectivement une représentation diversifiée des métiers et que contrairement à d’autres entités concernées, des observations ne sont pas prévues en complément.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le cabinet ISAST indique sans que ce ne soit contesté que la société FNAC [Localité 5] compte 1.131 salariés et 5 magasins.
Toutefois, il apparait également que si le nombre de 2 magasins retenus semble pertinent dans la mesure où une comparaison s’avère nécessaire et que des entretiens dans le cadre d’un seul magasin seraient insuffisants à établir des observations communes, il est indiqué que le magasin du Forum des Halles compte 274 salariés, de sorte qu’y prévoir 4 entretiens individuels et 9 entretiens collectifs, soit 13 entretiens au total, semble surévalué.
En outre, force est de constater que sont prévus par le cabinet ISAST :
— 12 entretiens individuels et 3 observations au sein de 3 magasins distincts s’agissant de la société CODIREP qui compte 757 salariés et12 magasins ;
— 18 entretiens individuels, ramenés à 15 par le tribunal, au sein de 3 magasins distincts pour la société FNAC PERIPHERIE qui compte 534 salariés et 20 magasins ;
— et 27 entretiens individuels, ramenés à 22 par le tribunal, ainsi que 6 observations au sein de 10 magasins distincts, ramenés à 15 par le tribunal, pour la société RELAIS FNAC qui compte 2.355 salariés et 51 magasins.
En conséquence, il sera retiré de la facturation 2 entretiens collectifs au sein du magasin du Forum des Halles, le nombre d’entretiens individuels étant maintenu.
Par ailleurs, la durée d’une heure par entretien individuel et d’une heure et demie par entretien collectif est parfaitement raisonnable, des temps de préparation et traitement devant s’y ajouter.
En conséquence, la phase d’ « entretiens individuels et collectifs », ramenés à 7 entretiens individuels d’une heure et 14 entretiens collectifs d’une heure et demie, sera réduite à une durée de 6 jours.
Sur les phases d’accompagnement du CSE (rencontres, points d’étapes…) et de présentations estimées à 1 jour et 3 jours
La société FNAC [Localité 5] sollicite de ramener ces deux postes de facturation à 2 jours au total, estimant qu’ils font doublons.
La société ISAST indique que cette phase correspond à un appui continu au fil de l’analyse, à la demande du CSE.
Toutefois, au regard de l’existence d’une phase d’accompagnement du CSE d'1 jour, puis de présentations en préparatoires et en plénières d’une durée de 3 jours, durée suffisamment conséquente pour permettre un accompagnement du CSE en cours de mission si besoin, il convient de faire droit à la demande de la société FNAC PERIPHERIE de réduire à 3 jours/consultant les deux phases de Présentation des travaux et d’accompagnement du CSE.
En conséquence, la phase d’accompagnement du CSE d'1 jour sera maintenue, tandis que celle de présentations sera ramenée à 2 jours.
Sur la phase de rédaction du rapport estimée à 6 jours
La société FNAC [Localité 5] estime cette durée excessive au regard du fait qu’un rapport sensiblement identique va être rendu pour les autres sociétés du Groupe, et que la société ISAST facture 8 jours pour l’entité RELAIS FNAC, 7 jours pour CODIREP et 6 jours pour FNAC PERIPHERIE.
La société ISAST y oppose notamment que la rédaction du rapport nécessite de synthétiser l’ensemble des données collectées, de les structurer, d’analyser les écarts observés et de les restituer de façon claire et exploitable pour le CSE. Elle ajoute que le projet en cause est d’une ampleur particulière, touchant plusieurs filières métiers (vente, service client, logistique, SAV), chacune composée de plusieurs métiers et qu’il introduit une nouvelle organisation en « pôle service », combinant trois métiers en un (logistique, SAV, service client), ainsi qu’un modèle intermédiaire SAV/LOG, générant une variété de situations professionnelles à analyser.
Toutefois, si des particularismes vont nécessairement émerger de l’analyse du projet pour chacune des quatre entités FNAC concernés, il n’est pas contesté qu’il s’agit du même projet, de sorte que de nombreuses parties du rapport seront identiques pour chacune de ces quatre entités.
Or, il ressort tant de la lettre de mission que des écritures de la société ISAST qu’aucune mutualisation n’est prévue sur ce point, de sorte qu’il sera retiré 1 jour au titre de cette phase.
Par conséquent, la durée de cette phase sera réduite à 5 jours.
*****
En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, la durée prévisionnelle de l’expertise litigieuse sera réduite comme suit :
Soit un total de 19,5 jours au taux horaire journalier de 1.600 euros HT, portant les honoraires prévisionnels à la somme totale de 31.200 euros HT.
Il n’est pas discuté qu’en application des dispositions de l’article L.2315-80 du code du travail les frais de l’expertise sont pris en charge par le comité à hauteur de 20% et par l’employeur à hauteur de 80%.
En conséquence, la part du coût prévisionnel de l’expertise incombant à la société FNAC [Localité 5] est de 80% du coût total de l’expertise, soit 24.960 euros HT.
Sur les frais administratifs
La lettre de mission prévoit des frais à hauteur de 3% du montant HT des honoraires. Elle indique que ces frais couvrent des charges indispensables à la réalisation de la mission, telles que la gestion de projet, les frais de secrétariat, le traitement des données ou encore la mise en conformité documentaire.
La société FNAC [Localité 5] s’oppose à ce montant forfaitaire et demande à titre principal, que ces frais soient annulés et à titre subsidiaire, qu’ils soient réduits à 1% du montant HT des honoraires facturés.
Il n’apparaît cependant pas justifié, tant sur le principe que sur le quantum réclamé de 3%, de fixer d’avance les frais supplémentaires de mission suivant un pourcentage du montant total des honoraires facturés, ni même de fixer forfaitairement des frais administratifs.
Ce poste de frais devra en conséquence faire l’objet d’une demande distincte de remboursement lors de la phase finale de facturation de l’expertise, au réel sur présentation de factures.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à la charge des parties les frais et dépens qu’elles ont exposés.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs frais non répétibles au regard de la solution du litige.
La présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe :
Déboute la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL (ISAST) de sa demande d’irrecevabilité de l’action en contestation de la lettre de mission formée par la SA FNAC [Localité 5] ;
Fixe le taux journalier de la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL à un montant de 1.600 euros HT ;
Fixe la durée prévisionnelle de l’expertise portant sur le projet d’évolution des fiches de postes des métiers de l’exploitation FNAC, décidée par le CSE de la SA FNAC [Localité 5] suivant la délibération du 26 juin 2025, à une durée de 19,5 jours au taux journalier de 1.600 euros HT, soit la somme totale de 31.200 euros HT ;
Dit que les frais et débours de la mission d’expertise devront être facturés au réel sur présentation de justificatifs ;
Annule en conséquence les frais administratifs d’un montant de 3% HT des honoraires ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA FNAC [Localité 5] et la SAS INTERVENTION SOCIALE ET ALTERNATIVES EN SANTE AU TRAVAIL conserveront chacun la charge de leurs dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5] le 15 janvier 2026
Le Greffier, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Sandra MITTERRAND
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