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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Affaire :
[8] ([6]) AIN-RHONE
contre :
Société [4]
Dossier : N° RG 23/00919 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GS53
Décision n°25/383
Notifié le:
à
— [7]
— société [4]
Copie le
à
— Me GUICHARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON,
GREFFIER: Ludivine MAUJOIN,
statuant dans les conditions de l’article L218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
PARTIES :
DEMANDEUR :
[8] ([6]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [P], dûment mandatée,
DÉFENDEUR :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier GUICHARD, avocat au barreau de BELFORT substitué par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 22 Décembre 2023
Plaidoirie : 27 Janvier 2025
Délibéré : 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] exploite une activité d’aménagement paysager. Elle est affiliée à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône (la [6]) et est redevable auprès de cet organisme de cotisations sur les salaires versés à ses employés.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, la [6] lui a notifié une contrainte décernée le 17 novembre 2023 par le directeur de cet organisme aux fins de recouvrer la somme de 57 661,35 euros correspondant aux cotisations et contributions sur salaires et majorations de retard dues au titre des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020.
Par courrier adressé le 22 décembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception, la société [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette occasion, la [6] se réfère à ses conclusions écrites et demande au tribunal de :
Valider la contrainte contestée CT23006 pour la somme de 57 657,18 euros majorée des frais de signification de 72,68 euros soit la somme totale de 57 729,96 euros,Condamner la société [4] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la société [4] de ses demandes et la condamner aux dépens.
La société [4] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Juge nulle la contrainte litigieuse, Juge prescrites les créances visées par la contrainte à savoir les cotisations des mois de février 2020 au mois de novembre 2020, Condamne la [6] à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la [6] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la [6] dans les quinze jours à compter de sa notification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la nullité de la contrainte :
La société [4] soutient que la contrainte est nulle pour ne pas avoir été précédée par une mise en demeure. Elle explique que la preuve de la présentation de la mise en demeure n’est pas rapportée par la caisse.
La [6] explique avoir adressé une mise en demeure à la société [4] le 18 janvier 2023.
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, la [6] produit une mise en demeure datée du 18 janvier 2023 et un accusé de réception mentionnant la date du 11 octobre 2023 comme date de première présentation du pli et la date du 21 octobre 2023 comme date de distribution du pli.
Si le décalage entre la date de la mise en demeure et la date à laquelle celle-ci a été présentée et distribuée à la société [4] ne manque pas d’interpeler, il sera cependant relevé que la lettre a été distribuée dans le délai de quinze jours à compter de sa première présentation et que l’accusé de réception produit par la caisse mentionne de manière très explicite la référence du dossier et le numéro de la mise en demeure. Par ailleurs, s’agissant d’un accusé de réception, il apparaît plutôt normal que la société [4] apparaisse en tant qu’expéditeur et la [6] en tant que destinataire.
La preuve de la notification d’une mise en demeure avant la signification de la contrainte est en conséquence rapportée par la caisse.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier et la société [4] sera déboutée de sa demande d’annulation de la contrainte.
Sur la demande de la [6] :
Sur la recevabilité de la demande :
La société [4] se prévaut de la prescription triennale prévue par l’article L. 725-7 du code rural.
La [6] explique que la mise en demeure a été adressée au cotisant dans le délai de trois ans prévu par l’article L. 725-7 du code rural de sorte que sa demande est recevable. Elle ajoute que la contrainte a signifiée dans le délai de trois prévu par l’article L.725-3 du code rural de sorte que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
L’article L.725-7 I du code rural et de la pêche maritime énonce que les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Au cas d’espèce, la mise en demeure concernant des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2020. La mise en demeure devait donc être adressée au cotisant avant le 31 décembre 2023. La mise en demeure ayant été délivrée à ce dernier le 21 octobre 2023, la dette de cotisation n’est pas prescrite.
La société [4] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur le bien-fondé de la demande :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, la société [4] ne consacre pas une ligne de ses écritures au fond du litige et aux cotisations litigieuses.
Dès lors, la contrainte sera validée en son principe et la société [4] sera condamnée à payer à la [6] la somme de 57 657,18 euros à laquelle s’ajouteront les majorations de retard complémentaires au titre des cotisations et contributions sur salaires et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de faire supporter à la [6], et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais irrépétibles que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour recouvrer les cotisations permettant le fonctionnement de l’institution et le service des prestations.
La société [4] sera condamnée à payer à la [6] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de signification :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Il y a dès lors lieu de condamner la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 22 décembre 2023 par la SARL [4] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 17 novembre 2023 à la SARL [4] pour recouvrement des cotisations et contributions sur salaires et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020,
CONDAMNE en conséquence la SARL [4] à payer à la [9] la somme de 57 657,18 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à la [9] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [4] à payer à la [9] les frais de signification de la contrainte et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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