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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 févr. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00285 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW62
JUGEMENT
Minute : 25/100
Du : 07 Février 2025
[28] (000086979)
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Monsieur [O] [B]
[19] (20965549)
[24] (5325157)
[18] (11029538)
[31] (104343633)
[16] (80671654991)
SIP DE [Localité 27] (IR 2021)
[22] SARL (2879931)
S.A. [15] (93001519 10)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[28]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 27]
Représentée par Maître Maxime TONDI
De la SELARL TONDI MAXIME,
Avocats au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne
[19]
demeurant [Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[24]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[18]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[31]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[16] ,
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 27]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[22] SARL
domiciliée : chez [23], [25]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [15]
demeurant [Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 24 avril 2023.
Il a été déclaré recevable en sa demande le 30 mai 2023 et, le 7 août 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours formé par la société [28] à l’encontre de cette décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 26 janvier 2024, constaté que la situation de Monsieur [B] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Le 8 juillet 2024, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois (avec mensualités de 265 euros), avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue.
Par courrier du 17 juillet 2024, la société [28] a contesté l’effacement partiel de sa créance, aux motifs que Monsieur [B] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et que le jugement du 26 janvier 2024 indique qu’il dispose d’une capacité de remboursement de 265 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 26 juillet 2024.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [28] soutient que Monsieur [B] est de mauvaise foi pour n’avoir pas respecté le plan établi dans le cadre d’un premier dossier.
Elle ajoute que le paiement des loyers est repris depuis le mois d’août 2023 et s’oppose à un effacement ne serait-ce que partiel de sa créance.
Par message électronique parvenu au greffe da la juridiction la [24] indique qu’elle n’a pas à figurer dans la liste des créanciers, le contrat de Monsieur [B] poursuivant ses effets, la prime pour 2024 s’effectuant selon l’échéancier prévu.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Monsieur [B], accompagné de son assistante sociale, indique qu’il a fait appel du jugement du 26 janvier 2024 car il n’était pas d’accord avec la capacité de remboursement mentionnée et qu’il n’a pas encore été convoqué.
Il ajoute qu’il doit bénéficier d’un mi-temps thérapeutique et perdra, dans ce cas, une indemnité de sujétion spéciale de 100 euros par mois de sorte que son salaire va passer à 1 660 euros.
Il précise qu’il est suivi pour des difficultés psychiques en raison desquelles il est sous traitement médical.
Il demande que les mensualités de remboursement soient fixées à 150 euros.
Il indique qu’il est d’accord avec les termes du courrier de la [24].
Après explication par le juge de la situation procédurale compte tenu de l’appel en cours, Monsieur [B] déclare qu’il va se désister pour qu’il soit statué sur sa situation de surendettement par le présent juge et a été autorisé à faire parvenir, dans le cours du délibéré, le justificatif de son désistement et son bulletin de salaire du mois de décembre 2024.
Par courrier parvenu au greffe de la juridiction le 23 janvier 2025, Monsieur [B] justifie avoir adressé à la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 janvier 2025, un courrier aux termes duquel il indique se désister de son appel du jugement du 26 janvier 2024. Il communique son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, un courrier d’accompagnement de son assistante sociale précisant qu’ il n’a pas pu reprendre son emploi dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pour des raisons propres à son employeur, qui lui a demandé de poser le maximum de congés pour avoir le temps de s’organiser, de sorte que la prime de 100 euros a été maintenue et que la date d’une reprise à mi-temps thérapeutique n’est pas encore connue.
MOTIFS
*Sur les dettes
Les dettes seront fixées aux montants retenus par la commission, étant observé que la créance de la société [28], actualisée à l’audience, terme de novembre 2024 inclus est d’un montant identique à celui retenu par la commission;
La [24] sera mise hors de cause;
*sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel ou total de créances et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;
Monsieur [B] est âgé de 55 ans;
Il bénéfice d’un emploi stable et se trouve actuellement en congé de longue durée et dans l’attente d’une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique;
Il ressort des pièces produites (bulletins de salaire, relevés de compte, attestation CAF …) que ses ressources, constituées de son salaire (1 759,04 euros) et de la prime d’activité (123,43 euros) sont, en l’état, de 1 882,47 euros par mois;
Ses charges peuvent être établies a minima comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2024;
— loyer y compris provisions chauffage et consommation eau froide et chaude : 757 euros
— forfait de base: 625 euros
— assurances et complémentaire santé: 202 euros
— téléphonie: 63
— électricité et gaz: 57 euros
Total: 1 704 euros
Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé…), la part nécessaire aux dépenses courantes sera fixée à 1 732 euros par mois, de sorte qu’une capacité de remboursement de 150 euros peut être dégagée;
Il est constant que Monsieur [B] a bénéficié de précédentes mesures et la commission de surendettement mentionne qu’elles ont duré pendant 28 mois;
La durée résiduelle des mesures pouvant être élaborées dans le cadre du présent jugement est donc de 56 mois;
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, un plan de redressement sur une durée de 56mois avec rééchelonnement des créances au taux de 0 %, avec affectation de la totalité des mensualités au remboursement de la créance locative et effacement partiel à l’issue s’agissant de la dette locative et total en début de plan s’agissant des autres dettes, peut être mis en oeuvre selon modalités spécifiées au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;
Met la [24] (5325157) hors de cause;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement les dettes de Monsieur [O] [B] et les mesures de redressement de sa situation de surendettement :
Dette fixée à zéro euro: SIP DE [Localité 27] IR 2021
— [28] (000086979):
*créance fixée à 24 595,40 euros remboursable en cinquante six mensualités de 150,00 euros, la première payable le 20 avril 2025, les suivantes le 20 de chaque mois, la dernière le 20novembre 2029, avec effacement du reliquat à hauteur de 16 195,40 euros à l’issue du plan;
— [15] (9300151910):
*créance fixée à 173,24 euros avec effacement en début de plan
— [19] (20965549):
*créance fixée à 161,47 euros avec effacement en début de plan
— TOTAL ENERGIES (104343633):
*créance fixée à 959,84 euros avec effacement en début de plan
— DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. HOPITAUX [Localité 26] (11029538):
*créance fixée à 80,37 euros avec effacement en début de plan
— [17] (80671654991) :
*créance fixée à 2 368,00 euros avec effacement en début de plan
— [22] SARL (2879931) :
*créance fixée à 9 936,25 euros avec effacement en début de plan
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date, le créancier impayé pourra se prévaloir de la caducité du plan à son égard pour la créance concernée si l’échéance impayée n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception au débiteur ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures de la présente décision sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [O] [B] pendant toute la durée de celles-ci ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Monsieur [O] [B] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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