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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 24/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HUBERT CALLEC c/ Association CNEAP HAUTS DE FRANCE |
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. HUBERT CALLEC
C/
Association CNEAP HAUTS DE FRANCE
Répertoire Général
N° RG 24/02293 – N° Portalis DB26-W-B7I-IASK
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me André
à : Me Dumoulin
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. HUBERT CALLEC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline ANDRE de la SELARL ANGLE D’AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Association CNEAP HAUTS DE FRANCE (SIREN 843 670 472)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur [X] [M], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le lycée [11] a confié à la société Hubert Callec les lots « gros œuvre » et « serrurerie » pour la construction d’un bâtiment scolaire, une cuisine, un amphithéâtre et un plateau technique à [Localité 7] (Somme), suivant acte d’engagement et devis du 26 mai 2023 au prix de 1.404.000 euros TTC.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Mairea Architectures.
La société Hubert Callec explique qu’informée de travaux supplémentaires validés par le maître d’œuvre, le lycée [11] a refusé de régulariser deux devis n° TC01 du 11 octobre 2023 et n° TC02 du 24 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2023, la société Mairea Architectures a validé le devis modifié n° TC01 bis du 2 novembre 2023, mais n’a pas accepté le devis modifié n° TC02 bis du 2 novembre 2023 au regard du caractère forfaitaire du marché.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2023, la société Hubert Callec a mis en demeure le lycée [11] de lui payer la facture d’acompte du 25 septembre 2023, outre les indemnités de retard, sous quinzaine à peine de suspension des travaux.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2024, le lycée [11] a dénoncé l’abandon du chantier par la société Hubert Callec et l’a conviée à un constat extrajudiciaire de l’état d’avancement du chantier, finalement dressé le 26 janvier 2024, dans la perspective de la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2024, la société Hubert Callec a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté l’abandon de chantier pour avoir préalablement opposé à sa cocontractante l’exception légale d’inexécution. Elle l’a également mise en demeure de solder les factures impayées et de régulariser les devis de travaux supplémentaires nécessaires à la poursuite du chantier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 février 2024, le lycée [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, opposé à la société Hubert Callec le caractère forfaitaire du contrat pour refuser le devis n° TC02 bis, ainsi que l’absence de justification des pénalités de retard facturées. Elle lui a de nouveau reproché d’avoir abandonné le chantier, justifiant ainsi la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, et a fait valoir un préjudice financier.
Par lettre officielle du 5 avril 2024, la société Hubert Callec a, par l’intermédiaire de son conseil, fait parvenir au conseil du lycée [11] une facture d’un montant de 84.252, 46 euros au titre des prestations réalisées avant la suspension des travaux.
Par lettre officielle du 27 avril 2024, le lycée [11] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le conseil de la société Hubert Callec de son refus de payer cette facture.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société Hubert Callec a fait assigner l’association CNEAP Hauts-de-France devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de sa cocontractante et de la voir condamner à lui payer le solde du marché.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 févier 2025, la société Hubert Callec demande au tribunal de :
juger que la résolution des relations contractuelles est intervenue aux torts exclusifs du lycée [11] ;condamner le lycée [11] à lui payer les sommes de :84.252, 46 euros TTC avec intérêts au taux de une fois et demi le taux d’intérêts légal ; 13.740 euros avec intérêts au taux de une fois et demi le taux d’intérêts légal ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 80 euros au titre des frais de recouvrement ; débouter le lycée [11] de ses demandes ; condamner le lycée [11] aux dépens et à l’intégralité des frais de recouvrement ; condamner le lycée [11] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, le lycée [11] demande au tribunal de :
débouter la société Hubert Callec de ses demandes ; condamner la société Hubert Callec à lui payer la somme de 100.415, 58 euros, sauf à parfaire ;condamner la société Hubert Callec aux dépens ; autoriser Me Sibylle Dumoulin, avocate au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; condamner la société Hubert Callec à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats, il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, le tribunal relève que la société Hubert Callec a fait assigner l’association CNEAP Hauts-de France (SIRENE n° 843 670 472) pris en son établissement du Lycée [11] situé [Adresse 9] à Corbie (Somme). Cette association, dont le siège est situé [Adresse 1] (Pas-de-[Localité 6]), a constitué avocat sous cette dénomination.
Le tribunal relève pourtant que le conseil constitué pour l’association CNEAP Hauts-de-France n’a, aux termes de ses dernières écritures, conclu qu’au profit de « l’association de gestion du lycée d’enseignement agricole privé Sainte Colette, association loi 1901 régulièrement déclarée en préfecture, dont le siège social est [Adresse 10] ».
De plus, la confusion est entretenue par le fait que l’association de gestion du lycée d’enseignement agricole privé Sainte Colette s’identifie comme le « lycée [11] » tandis que la société Hubert Callec sollicite la condamnation du « lycée [11] » alors qu’elle a assigné l’association CNEAP Hauts-de-France et qu’aucune intervention volontaire n’a été régularisée.
A cette confusion s’ajoute le fait que les documents contractuels mentionnent « lycée [11] », de sorte qu’ils ne permettent pas de déterminer si la société Hubert Callec a contracté avec l’association CNEAP Hauts de France ou avec l’association de gestion du lycée d’enseignement agricole privé Sainte Colette.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et de fixer un calendrier de procédure afin de permettre aux deux parties d’apporter les précisions qui s’imposent et de mettre en conformité leurs conclusions respectives avec leurs prétentions.
Les dépens sont en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE la réouverture des débats ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
conclusions de la société Hubert Callec et de l’association CNEAP Hauts-de-France avant l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 ; clôture de l’instruction le 23 octobre 2025 ; plaidoiries le 29 octobre 2025 ;
RESERVE les dépens.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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