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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00013
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYLX
Objet du recours : Demande de reconnaissance MP du 31.052024
CRRMP Normandie 17.02.2025
CRA du 21.05.2025
SC / CM
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
Présente
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en avant dire droit, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [E] exerce des fonctions d’agent de conditionnement au sein de la société [1] depuis le 10 septembre 2012.
Le 24 juillet 2024, elle a fait parvenir à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « rhizarthrose bilatérale stade [W] à droite stade [E] à gauche ».
A cette déclaration était joint un certificat médical initial établi par le Docteur [D] [N] [O] le 31 mai 2024 constatant une « D+G# Rhizarthrose des pouces. Elle travaille en usine depuis 2009, travail très répétitif avec ses mains (conditionneuse) ».
La date de première constatation médicale de la maladie était fixée à la date de la consultation.
Aux termes de la fiche de concertation médico-administrative en maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a ramené cette date au 23 février 2021, correspondant à une radiographie des mains.
Il a par ailleurs constaté que la pathologie déclarée n’était inscrite dans aucun tableau mais il a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle était supérieur à 25%, ce qui a entraîné la transmission du dossier pour examen au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (ci-après désigné « le [2] »).
Lors de sa séance du 17 février 2025, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que « les activités professionnelles successives de préparatrice de commande puis d’agent de conditionnement exercées par l’assurée, à partir de 2012, ne l’ont pas exposée à des gestes d’hypersollicitation des articulations trapézo-métacarpiennes avec force de serrage, suffisamment caractérisées pour expliquer la pathologie déclarée, dont l’origine plurifactorielle est, en outre, scientifiquement démontrée ».Cette décision a été notifiée à l’assurée par courrier recommandé du 18 février 2025.
Le 5 mars 2025, Madame [W] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée « la [4] »).
Au terme de sa séance du 21 mai 2025, la commission a rejeté la contestation portée par l’assurée. La caisse l’en a informée par courrier recommandé du 22 mai 2025.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2025, Madame [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [W] [E] demande au tribunal de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, dont elle fait une description détaillée.
En défense, la CPAM de l’Orne, dûment représentée, développe oralement ses conclusions du 24 octobre 2025 et demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second CRRMP.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [W] [E] et la demande de désignation d’un second CRRMP
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, Madame [W] [E] a déclaré une « rhizarthrose bilatérale stade [W] à droite stade [E] à gauche ».
Aux termes de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a considéré que cette pathologie, non inscrite à un tableau, entraînait un taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel au moins égal à 25%.
La première condition tenant au pourcentage prévisionnel d’incapacité permanente partielle étant remplie, les services administratifs de la caisse ont donc transmis le dossier de Madame [W] [E] au [3] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
Lors de sa séance du 17 février 2025, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que « les activités professionnelles successives de préparatrice de commande puis d’agent de conditionnement exercées par l’assurée, à partir de 2012, ne l’ont pas exposée à des gestes d’hypersollicitation des articulations trapézo-métacarpiennes avec force de serrage, suffisamment caractérisées pour expliquer a pathologie déclarée, dont l’origine plurifactorielle est, en outre, scientifiquement démontrée ».
Madame [W] [E] conteste cette analyse, en faisant une description détaillée de son poste de travail, photographies à l’appui. Elle produit également plusieurs documents médicaux rendant compte de sa symptomatologie, l’enquête administrative réalisée par la caisse dans laquelle ses réponses sont en parfaite cohérence avec celles de son employeur, les documents de suivi de son état de santé par la médecine du travail dans le cadre de l’aménagement de son poste lié à de précédentes pathologies affectant l’épaule et le coude, la décision d’attribution par la Maison de Autonomie de l’Orne d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 2 février 2021 et la décision d’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie par la CPAM du 20 mars 2025.
Au vu de ce qui précède, le tribunal constate qu’il existe un différend sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie Madame [W] [E], maladie hors tableau qui a été soumise à l’avis d’un premier CRRMP.
Dès lors, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie déclarée par Madame [W] [E] 24 juillet 2024 et son travail habituel.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par la requérante.
Sur les dépensCompte tenu de la désignation d’un second CRRMP, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et avant dire-droit, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, siégeant à [Localité 1], aux fins qu’il donne son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [W] [E], soit une « rhizarthrose bilatérale stade [W] à droite stade [E] à gauche » et son activité professionnelle au sein de la société [1], dans un délai maximum de cinq mois à compter de la présente décision ;
DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra procéder à l’examen médical de Madame [W] [E] s’il l’estime nécessaire ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, siégeant à [Localité 1] à l’adresse suivante : Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, 35 024 [Localité 1] [Adresse 4] ou par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 1], étant précisé que l’envoi des documents par courrier électronique au secrétariat du [2] est à privilégier ;
DIT que ledit comité peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire ;
DIT que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné sera notifié aux parties par le greffe ;
DIT qu’à réception de cet avis, les parties devront conclure comme suit :
Sous un mois à compter de la notification de l’avis du comité pour le demandeur,Sous un mois à compter de la réception des conclusions du demandeur pour le défendeur ;
SURSOIT A STATUER sur la demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [W] [E] ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 26 juin 2025, 9h00 aux fins de conclusions de parties après dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ; la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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