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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 7 févr. 2024, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX4R
N° Minute : 24/00209
ORDONNANCE DU 07 Février 2024
A l’audience publique du 07 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [U]
né le 11 Octobre 1953 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Maëlys NABUCET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [G] [U] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 29/01/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 02/02/2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 07/02/2024
Vu la comparution de M. [G] [U] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, précisant toutefois qu’il souhaiterait des sorties autorisées. Il affirme ne plus avoir de problèmes de consommations d’alcool.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [G] [U], faisant valoir qu’il est conscient de sa pathologie et de la nécessité de suivre un traitement. Il se sent davantage en sécurité à l’hôpital. Il souhaiterait toutefois des sorties autorisées pour se rendre à son domicile. Il souhaite par ailleurs souligner qu’il n’a pas rencontré le médecin ayant signé le certificat médical d’admission.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [G] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait des troubles psychotiques délirants avec une composante paranoïaque, dans un contexte de trouble bipolaire et d’antécédents de tentatives de suicide, de décompensations maniaques et de consommations d’alcool.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 05/02/2024 relève que l’état mental de M. [G] [U] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une thymie légèrement exaltée avec une irritabilité, une critique de l’action des soignants, des projets inadaptés et des idées délirantes de persécution sans critique (des gens auraient accès à son code de carte SIM, à ses codes bancaires), ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
L’avis médical relève en outre que M. [G] [U] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G] [U] afin de poursuivre l’adaptation thérapeutique en cours sous surveillance médicale continue.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [G] [U],
Me Maëlys NABUCET,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX4R
Ordonnance en date du 07 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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