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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
[V] [I]
__________________
N° RG 25/00161
N°Portalis DB26-W-B7J-ILFV
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Didier BARDET et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Amélie ROHAUT
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [I]
39 rue Omer Détourné
80450 CAMON
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre datée du 27 février 2023, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Somme a notifié à M. [V] [I] un trop perçu de 1.429,91 euros, motif pris d’un indu d’allocation de rentrée scolaire sur la période allant du 1er octobre 2021 au 31 août 2022.
Saisie par M. [I] d’une contestation de cette décision, la Commission de recours amiable (CRA) de l’organisme a rejeté le recours de l’intéressé en sa séance du 29 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 22 octobre 2024, la CAF a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 1.323,41 euros correspondant au solde restant de l’indu réclamé initialement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 décembre 2024, la CAF a de nouveau mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 1.323,41 euros.
Par lettre datée du 13 février 2025, la CAF a notifié à M. [I] un dernier rappel avant une action en justice.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2025, la CAF a notifié à M. [I] une contrainte portant sur la somme de 1.323,41 euros.
Procédure :
Suivant requête déposée au greffe le 7 mai 2025, M. [I] a formé opposition à la contrainte susmentionnée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au vu du montant des demandes en leur dernier état, il sera statué par jugement en dernier ressort.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 18 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de M. [I],
— A titre subsidiaire, de valider la contrainte émise le 16 avril 2025 et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1.323,41 euros,
— En tout état de cause, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la CAF de la Somme soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée par M. [I], indiquant que la contrainte a été notifiée à celui-ci le 19 avril 2025, de sorte que l’opposition formée par l’allocataire le 7 mai 2025 est tardive.
Au visa des articles L. 161-1-5, L. 513-1 et R. 543-1 du code de la sécurité sociale, la CAF fait valoir l’attestation de [D] [I], fille de M. [I], aux termes de laquelle la garde alternée a été arrêtée de son plein gré à compter du 1er octobre 2021 et qu’à compter de cette date elle a résidé au domicile de sa mère. La CAF précise que [D] [I] est elle-même devenue allocataire auprès de la CAF de Paris de sorte qu’elle n’est plus considérée à charge des prestations familiales.
En réponse à la prescription soulevée par l’opposant, la CAF rappelle solliciter un indu pour une période allant d’octobre 2021 à août 2022 et avoir réalisé plusieurs actes interruptifs de prescription, notamment une notification de dette par lettre du 27 février 2023 ainsi qu’une retenue sur prestations en décembre 2023 qui a permis de ramener le solde de la dette à 1.323,41 euros.
En réponse au moyen soulevé par l’opposant, la CAF expose que la décision du juge aux affaires familiales versée aux débats par celui-ci ne statue pas sur les modalités de la garde de l’enfant [D] mais uniquement sur la pension alimentaire mise à la charge du père. Elle précise que la CRA a statué tant sur la recevabilité que sur le fond et s’en est justifié.
La CAF s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par l’opposant, reprochant à celui-ci de ne pas justifier d’un préjudice.
M. [I], présent et assisté de sa compagne, développe ses écritures transmises par voie postale le 11 septembre 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Déclarer son opposition à contrainte recevable,
— Constater la prescription de l’action en recouvrement,
— Subsidiairement, juger la créance non fondée et prononcer l’annulation de la contrainte,
— En tout état de cause, débouter le CAF de toutes ses demandes et condamner celle-ci à lui verser 500 euros de dommages et intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de la recevabilité de son recours, M. [I] expose avoir reçu la notification de la contrainte le 22 avril 2025, et non le 19 avril 2025, et avoir saisi la juridiction dans les délais impartis par courrier recommandé du 4 mai 2025 reçu au greffe le 7 mai 2025.
S’agissant de la prescription de l’action de la CAF, l’opposant rappelle que la notification de la dette a été émise le 27 février 2023 et en conclut que l’organisme devait initier la procédure de contrainte avant février 2025, de sorte que la contrainte du 16 avril 2025 est tardive.
M. [I] reproche à la CAF de l’avoir abusivement privé d’un recours effectif au motif que la CRA a déclaré son recours du 8 mai 2023 irrecevable comme forclos, alors même qu’il n’avait pris connaissance de la notification du 27 février 2023 que le 3 mai 2023.
Sur le fond, M. [I] expose que la CAF a fondé son indu uniquement sur une attestation de sa fille rédigée dans un contexte familial conflictuel et sans justificatif objectif. Il entend démontrer que sa fille résidait encore à son domicile en garde alternée en 2023. Il estime en effet que la décision du juge aux affaires familiales du 11 mars 2024 confirme que son ex-compagne n’a pas pu établir une résidence de sa fille exclusivement chez sa mère avant juin 2023.
L’opposant soutient que la procédure est entachée de plusieurs irrégularités. Il reproche à la CAF de lui avoir notifié un montant erroné, la contrainte faisant apparaître une somme de 1.323,41 euros alors que la notification initiale mentionnait un montant de 1.429,91 euros. Il soutient que la CAF a partiellement imputé sur cette créance, sans son accord, un versement de 319,50 euros. Il reproche à l’organisme d’avoir adressé des courriers à tort à sa compagne.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il indique avoir subi un préjudice moral et matériel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte du 16 avril 2025 porte le numéro de recommandé 1A20599099988.
La CAF produit un accusé de réception signé, qui porte ce même numéro et indique des dates de présentation et de distribution le 19 avril 2025.
L’opposant produit quant à lui le feuillet fixe d’un accusé de réception portant également le même numéro, une date de présentation le 19 avril 2025 mais une date de distribution le 22 avril 2025. Il verse aux débats une extraction de logiciel qu’il indique avoir obtenu auprès de son bureau de poste. Sur ce document intitulé « historique de l’objet 1A20599099988 », est notamment indiqué :
— « flashé en retour (objet non distribué) 19/04/2025 »
— « distribué le 22/04/2025 à 11 :35 »
— « objet flashé distribué avec capture de signature 22/04/2025 ».
M. [I] produit en outre une copie d’une page du site de la poste intitulée « votre suivi » qui indique que la lettre recommandée numéro 1A20599099988 a été distribuée le mardi 22 avril 2025.
Il convient donc de retenir une notification faite à M. [I] le 22 avril 2025. L’opposition était donc recevable jusqu’au 7 mai 2025 à 24 heures.
A la différence de ce qu’il indique, M. [I] a déposé son opposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire et ne l’a pas envoyée par lettre recommandée. Quoi qu’il en soit, cette opposition a été déposée le 7 mai 2025, dans les délais légaux.
Il y a donc lieu de déclarer l’opposition formée par M. [I] recevable.
2. Sur l’action en recouvrement de la CAF
Sur la prescription de l’action en recouvrement de la CAF
En application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme en recouvrement des prestations familiales indûment payées se prescrit par deux ans, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
En l’espèce, l’indu concerne la période allant du 1er octobre 2021 au 31 août 2022. La notification de dette du 27 février 2023, dont l’opposant a pris connaissance le 3 mai 2023, est intervenue avant l’expiration du délai de prescription biennale et l’a interrompu.
La mise en demeure du 22 octobre 2024 a de nouveau interrompu le délai de prescription.
La contrainte du 16 avril 2025 est également intervenue avant l’expiration du délai de prescription.
Le moyen tiré de la prescription ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le bien-fondé de la créance de la CAF
L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
L’article L. 543-1 du même code prévoit que : « une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant ».
L’article R. 543-1 du même code précise que « l’allocation de rentrée scolaire, établie par l’article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d’une des prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois qui précède le 1er septembre de l’année de la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation ».
En l’espèce, M. [I] a indiqué auprès de la CRA qu’il a assumé la charge de sa fille au titre d’une garde alternée jusqu’à ce que celle-ci prenne un logement autonome en septembre 2022. Il a précisé que ses relations avec son ancienne compagne étaient conflictuelles et que l’attestation de sa fille résultait d’un rapprochement entre l’enfant et sa mère.
M. [I] verse aux débats un jugement du juge aux affaires familiales rendu le 11 avril 2024 sur la base duquel il entend démontrer que son ex-compagne n’a pas été en mesure d’établir une résidence exclusive de sa fille chez elle avant juin 2023. Il estime que si la résidence exclusive avait été effective dès octobre 2021, la pension alimentaire aurait nécessairement été fixée rétroactivement à cette date, et que cela n’a pas été le cas.
Il ressort de ce jugement que l’ex-compagne de M. [I] a sollicité la fixation d’une pension alimentaire rétroactivement à compter du mois de mai 2021 mais qu’elle n’a produit aucune pièce pour justifier d’une demande de contribution du père à compter de cette date. L’ex-compagne de M. [I] a indiqué que l’enfant [D] vivait à Paris pour ses études. Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a fixé une pension alimentaire à compter de la date de sa saisine, soit en juin 2023, comme le prévoit la loi. Cette décision ne statue pas sur les modalités de résidence de l’enfant [D]. La circonstance tenant à l’absence de justificatif au soutien de la demande de rétroactivité formée par la mère ne constitue, au plus, qu’un indice d’une difficulté à établir la preuve d’une résidence exclusive chez la mère dès 2021.
La CAF justifie quant à elle l’indu réclamé par la fin de la résidence alternée de l’enfant [D] [I] au 1er octobre 2021. L’organisme se fonde pour cela exclusivement sur une attestation manuscrite de l’enfant datée du 1er février 2023, aux termes de laquelle [D] [I] indique « avoir arrêté la garde alternée de [son] plein gré le 1 octobre 2021 » et résider depuis cette date chez sa mère.
L’attestation, qui à elle seule fonde la décision de la CAF, n’est étayée d’aucun autre élément, alors même que la véracité de son contenu est contestée depuis mai 2023, notamment en raison du contexte conflictuel dont fait état l’opposant, et que les deux parents de [D] [I] s’accordent sur le fait que celle-ci a vécu en autonomie à Paris pendant la période durant laquelle elle atteste avoir résidé exclusivement chez sa mère.
La CAF mentionne le fait que [D] [I] est elle-même allocataire de la CAF de Paris mais sans apporter aucune précision quant à la date à laquelle le statut de celle-ci a changé, ni justifier de cette qualité d’allocataire. Il convient en outre de relever que la notification d’indu et la contrainte ne sont motivées que par référence à la fin de la garde alternée au 1er octobre 2021 et non à la qualité d’allocataire de l’enfant, de sorte que le moyen tiré de cette qualité ne peut qu’être rejeté.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [I] apporte la preuve que la CAF n’a pas suffisamment établi l’indu notifié.
En conséquence, la créance de la CAF d’un montant initial de 1.429,91 euros sera annulée.
Il convient de rappeler que la CAF a procédé à une retenue sur prestations d’un montant de 106,50 euros le 27 décembre 2023. En conséquence de l’annulation de sa créance, elle sera condamnée à reverser cette somme à l’allocataire. La contrainte émise le 16 avril 2025 sera également annulée.
3. sur la demande de dommages et intérêts de M. [I]
M. [I] sollicite reconventionnellement une indemnité au titre des dommages et intérêts mais n’apporte pas de justificatif susceptible d’établir le préjudice qu’il prétend avoir subi. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CAF supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, la CAF ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’équité conduit en revanche à allouer à ce titre à la M. [I] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’organisme sera condamné à lui verser.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [V] [I] recevable en son opposition à contrainte,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme,
Annule la créance de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme à l’encontre de M. [V] [I] au titre de l’indu de prestations familiales de 1.429,91 euros,
Annule la contrainte du 16 avril 2025 délivrée par le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme à l’encontre de M. [V] [I] concernant l’indu de prestations familiales de 1.323,41 euros,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme à payer à M. [V] [I] la somme de 106,50 euros au titre de la retenue sur prestations du 27 décembre 2023,
Déboute la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme de sa demande en paiement formulée contre M. [V] [I] au titre de l’indu de prestations familiales,
Décision du 03/11/2025 RG 25/00161
Déboute M. [V] [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme aux dépens,
Condamne la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme à payer à M. [V] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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