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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 avr. 2025, n° 25/03466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/03466 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BJY
MINUTE:25/779
Nous, Sandra ZGRABLIC, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [X] [O]
né le 10 Janvier 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absente représentée par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2025
Le 14 avril 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [X] [O] .
Depuis cette date, Madame [T] [X] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [T] [X] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 18 avril 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [X] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2025.
A l’audience du 25 avril 2025, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Madame [T] [X] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 32124 ou du III de l’article L. 32133.
Madame [T] [X] [O] a fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213- 1 du présent code de la santé publique en raison d’idées délirantes mystiques et de persécution, d’une désorganisation psychique et de troubles du comportement en public.
Il résulte des pièces du dossier que malgré les multiples demandes afin d’obtenir l’avis médical motivé avant l’audience de ce jour, aucune suite n’y a été apportée. L’avis médical motivé est parvenu en fin d’après midi à la suite des appels du juge des libertés et de la détention et de la préfecture.
L’avis médical motivé fait état d’une audition possible de Mme [O] alors qu’elle n’a pas été présentée ce matin devant le juges des libertés et de la détention, comme elle aurait dû l’être et ce en violation de ses droits.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, et notamment de ses troubles du comportement , du déni de ceux-ci et de son ambivalence face aux soins, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [X] [O];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 25 avril 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Sandra ZGRABLIC
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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