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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 2 avr. 2026, n° 25/11964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11964 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CPO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
Syndic. de copro. de la résidence Jean Baptiste Lebas 120
C/
S.C.I. DJOUMFO
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Baptiste Lebas 120 dont le siège est sis 120 rue Jean Baptiste Lebas à ROUBAIX, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE dont le siège social est sis 91 rue Nationale – 59000 LILLE
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.C.I. DJOUMFO, dont le siège social est sis 118 rue Jean Baptiste Lebas – 59100 ROUBAIX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Janvier 2026
Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Baptiste Lebas 120 situé 120 rue Jean-Baptiste Lebas 59100 Roubaix, représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a fait assigner la SCI DJOUMFO afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 3 478,01 € au titre des charges courantes et frais impayés arrêtées au 5 février 2025 (à parfaire au jour de l’audience) avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2024
— 500 € à titre de dommages et intérêts
— 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour règlement du solde de la dette.
A l’audience du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Baptiste Lebas 120 situé 120 rue Jean-Baptiste Lebas 59100 Roubaix, représenté par son syndic SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa demande principale à la somme de 421,69 à la date du 12 janvier 2026. Elle précise que cette somme correspond à l’appel de charge du premier trimestre 2026 et que la dette ayant fait l’objet de la saisine de la juridiction a été acquittée. Elle expose maintenir ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Régulièrement assignée à étude et représentée lors de l’audience de renvoi, la SCI DJOUMFO n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de l’arriéré de charges de copropriété, provisions sur charges et travaux de copropriété
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, le requérant sollicite dans son assignation le paiement des charges de copropriété à hauteur de 3478,01 € à parfaire au jour de l’audience. Il peut donc valablement, nonobstant l’absence du défendeur à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 421,69 €.
Néanmoins, force est de constater que le demandeur ne produit qu’un décompte actualisé et non numéroté au bordereau de pièces au soutien de sa demande sans appels de fonds ; qu’il n’est pas davantage établi que cette pièce nouvelle ait fait l’objet d’une transmission contradictoire au défendeur.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Baptiste Lebas 120 sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’assignation : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
En l’espèce, le défendeur ne justifie d’aucune tentative de conciliation préalable à l’assignation, obligatoire au vu du montant de la demande principale, hors dommages et intérêts.
Or, il ne peut qu’être constaté que la demande de dommages et intérêts, dépourvue de fondement juridique et sans aucun élément allégué à son soutien pour en fixer le montant, n’apparaît destinée qu’à augmenter fictivement le quantum total des demandes et dépasser ainsi le taux de ressort de la conciliation préalable obligatoire.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires, qui a initié et maintenu une demande en justice en contournant l’obligation de conciliation préalable qui aurait pu permettre un règlement amiable du litige avant toute saisine de la juridiction, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700.
La SCI DJOUMFO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean-Baptiste Lebas 120 situé 120 rue Jean-Baptiste Lebas 59100 Roubaix de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI DJOUMFO aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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