Tribunal Judiciaire de Poitiers, Droit commun, 27 janvier 2026, n° 23/02504
TJ Poitiers 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que les acquéreurs avaient été informés des obligations de ravalement au moment de la vente, et que le manquement à l'information sur le courrier de la mairie ne constituait pas un dol.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la dissimulation d'information

    La cour a jugé que le manquement à l'obligation d'information n'était pas constitutif d'un dol et n'a pas entraîné de préjudice moral justifiant une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié à l'obligation de ravalement

    La cour a considéré que les acquéreurs avaient été informés des travaux nécessaires et que le manquement à l'information ne justifiait pas une demande de réparation du préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Droit à des sommes spécifiques en réparation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les préjudices n'avaient pas été établis de manière suffisante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, droit commun, 27 janv. 2026, n° 23/02504
Numéro(s) : 23/02504
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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