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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 19 juin 2025, n° 25/02728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Juin 2025
MINUTE : 25/578
N° RG 25/02728 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23F3
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE:
S.N.C. EDOUARD VAILLANT 14-16
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de MadameAnissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 19 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 13 mars 2025, M. [M] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 9 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, au bénéfice de la société EDOUARD VAILLANT 14-16.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, M. [M] [P], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il paie son indemnité d’occupation depuis l’ordonnance de référé qui a ordonné son expulsion; qu’il a respecté l’échéancier d’apurement de la dette telle que fixée par ladite ordonnance; qu’il a la charge de trois enfants dont un en situation de handicap; qu’il travaille au marché et a un revenu mensuel compris entre 600 et 800 euros.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, la société EDOUARD VAILLANT 14-16 sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute le requérant de sa demande,
— condamne le requérant à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elle soutient que l’indemnité d’occupation n’est pas payée intégralement et que le requérant ne justifie d’aucune démarche en vu de son relogement.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 4 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 31 mars 2025 a été délivré le 30 janvier 2025.
Au soutien de sa demande, M. [M] [P] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’à l’exception du mois d’octobre 2024, il a régulièrement payé l’indemnité d’occupation entre juin 2024 et mars 2025 ; qu’il perçoit des prestattions familiales – allocation de soutien familial, allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, allocations familiales et revenu de solidarité active – pour un montant total de 1.719 euros par mois, ce-dernier ayant trois enfants à charge âgés de 15, 11 et 10 ans, dont le plus jeune souffre de handicap.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 1 juin 2025 que M. [M] [P] perçoit 1.719 euros au titre des prestations sociales.
S’il ne peut être sérieusement contesté que M. [P] ne justifie pas de démarches pour se reloger, le paiement régulier par ce-dernier de l’indemnité d’occupation due par lui atteste de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Compte tenu de la présence de trois enfants dans le logement, dont le plus jeune est en situation de handicap, et alors qu’aucun décompte n’est produit pas la société défenderesse, il sera accordé à M. [P] un délai de 5 mois, soit jusqu’au 19 novembre 2025, pour se reloger.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny .
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [M] [P] et à tout occupant de son chef, un délai de CINQ MOIS, soit jusqu’au 19 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [M] [P] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société EDOUARD VAILLANT 14-16 pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [M] [P] devra quitter les lieux le 19 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DÉBOUTTE la société EDOUARD VAILLANT 14-16 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 19 Juin 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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