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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 28 oct. 2025, n° 25/04614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/04614 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CFJ
Minute : 25/104
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 6] REP. / L’AGENCE DE [Localité 8] (ENSEIGNE AGENGE DE [Localité 7])
Représentant : Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
C/
Madame [W] [J]
Représentant : Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [C] [J]
Représentant : Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Daniel MONGBO
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Me Alain CROS
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 28 Octobre 2025
Jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 28 Octobre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Mme Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé;
Après débats à l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Mme Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 4] A [Localité 6] REP. / L’AGENCE DE [Localité 8] (ENSEIGNE AGENGE DE [Localité 7]),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [W] [J],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Maître Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocats au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] sont propriétaires du lot 12 au sein d’un immeuble situé [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2024, le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, la SARL AGENCE DE [Localité 7], fait signifier à Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] une sommation de payer la somme de 2.249,23 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
3.106,28 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation et à compter de la date de délivrance de la présente assignation sur le surplus,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 puis renvoyée à l’audience du 3 juillet 2025.
À l’audience du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 3.156,09 euros au titre des charges et frais arrêtés au 22 avril 2025. Il ajoute que le couple a déjà été condamné le 14 juin 2022 au titre des charges impayées au 13 octobre 2021, 4-ème trimestre 2021 inclus. Il déclare que la conciliation étant obligatoire les frais sont dus. Il sollicite le rejet des contestations sur les frais.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J], représentés, sollicitent de :
DEBOUTER le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes
En conséquence,
ORDONNER la rectification et le remboursement du décompte individuel à hauteur de la somme de 1.234,52 euros correspondant à la créance des époux [J] sur le SDC;RAMENER parce qu’excessif le coût unitaire de la mise en demeure à compter du 04 aout 2021 à 5,80 euros ;CONDAMNER aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ils ajoutent qu’il y a une erreur sur le compte individuel :
Le 28 février 2023, un virement apurait l’intégralité des causes du jugement du 14 juin 2022 ;Les frais sont injustifiés et trop importants ;Une double saisie a été effectuée ;Au 12juin 2023 la compensation opérée entre le solde débiteur de 1 596,85euros et la créance des époux [J] penchait en faveur du SDC pour la somme de 362,33 euros.Ils ajoutent qu’ils ne comprennent pas comment la dette peut être de 3.156 euros alors qu’une mensualisation a été effectuée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur la demande de rectification et le remboursement du décompte individuel
Par jugement du 14 juin 2022 le tribunal s’est prononcé sur l’arriéré de charges et frais selon décompte arrêté au 13 octobre 2021, 4-ème trimestre 2021 inclus.
Le tribunal rappelle n’être saisi par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, que de demandes relatives à des charges et frais se rapportant à des appels de fond émis à compter du 1er trimestre 2022.
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Le syndicat des copropriétaires produit les appels de fonds ainsi qu’un décompte listant les différents appels, les frais sollicités et les règlements effectués du 15 août 2019 au 22 avril 2025
En l’espèce le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires pour une somme totale de 13 425,72 euros au 22 avril 2025 , après déduction des frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété et font l’objet d’une condamnation distincte.
Il ressort également du décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires que Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] ont payé durant la période du 1er janvier 2022 au 22 avril 2025 14 645,83 euros, déduction faite du virement de 2 106 euros le 28 février 2023 1equel a trait au règlement du jugement prononcé le 14 juin 2022.
La balance des charges de copropriété présente un solde créditeur en faveur de Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] de 1.220,11 euros (soit 14.645,83 – 13.425,72).
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 1.220,11 euros à Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J].
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire ne justifie au dossier de l’envoi d’aucune mise en demeure, ni d’aucun autre frais mentionnés au décompte.
Il convient dès lors de rejeter la demande au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires étant condamné à titre principal, sa demande au titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance et de rejeter sa demande à ce titre à l’encontre de Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du les frais non compris dans les dépens que Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] ont exposés dans le cadre de la présente instance.
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 800 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] de sa demande au titre des charges de copropriété,
DEBOUTE le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE la demande du SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] la somme de 1.220,11 euros montant de leur créance sur les appels de fonds au titre des charges,
CONDAMNE le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] à payer à Madame [W] [J] et Monsieur [C] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SDC DU [Adresse 4] A [Localité 6] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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